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C 83/00 KI-generiert

Cantonal Commission Delay in Unemployment Insurance Decision Not Denial of Justice

Geschäftsnummer C 83/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a claimant who appealed a decision made by the cantonal unemployment insurance authority regarding entitlement to benefits. The authority had initially recognized the claimant's right to receive unemployment benefits based solely on part-time employment, while excluding periods dedicated to child-rearing as qualifying for contributions. Following the claimant's appeal, the cantonal commission affirmed the initial decision after a protracted process, prompting the claimant to seek further recourse for perceived denial of justice. Ultimately, the court concluded that the administrative appeal was rendered moot due to subsequent rulings and determined that there was no justification for the complaints raised by the claimant.

Legislator-Regeste

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Art. 4 al. 1 aCst, Art. 72 PCF, Art. 13 al. 2bis LACI, Art. 13 al. 2ter LACI, Art. 159 al. 1 OJ; Cantonal Commission Delay in Unemployment Insurance Decision Not Denial of Justice: The authority had initially recognized the claimant's right to receive unemployment benefits based solely on part-time employment, while excluding periods dedicated to child-rearing as qualifying for contributions. Following the claimant's appeal, the cantonal commission affirmed the initial decision after a protracted process, prompting the claimant to seek further recourse for perceived denial of justice. Ultimately, the court concluded that the administrative appeal was rendered moot due to subsequent rulings and determined that there was no justification for the complaints raised by the claimant.

Schlagwörter

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Arbeitslosenversicherung Rechtsverzögerung Arbeitslosigkeit Wirtschaftsrecht Arbeitslosenversicherungsorgan sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 72 PCF

Cited as the procedural basis for declaring the administrative appeal moot due to the subsequent decision by the cantonal commission.

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Volltext

C 83/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 14 avril 2000

dans la cause

M.________, recourante, représentée par Maître K.________,

avocat,

contre

Commission cantonale de recours en matière de chômage,

Sion, intimée

A.- Par décision du 24 février 1998, la Caisse publi-

que cantonale valaisanne de chômage a reconnu à M.________

le droit à une indemnité dès le 1er janvier 1998 sur la

base, uniquement, d'un emploi à temps partiel, qu'elle

avait exercé au service de l'entreprise C.________. En

revanche, les périodes durant lesquelles elle s'était con-

sacrée à l'éducation de ses deux enfants - et n'avait de ce

fait pas exercé à plein temps une activité soumise à coti-

sations - ne pouvaient pas compter comme périodes de coti-

sations.

B.- Le 13 mars 1998, M.________ a recouru contre cette

décision devant la Commission cantonale valaisanne de

recours en matière de chômage.

C.- Par écriture du 28 février 2000, M.________ a

interjeté un recours de droit administratif pour déni de

justice contraire à l' art. 4 al. 1 aCst.

La commission cantonale a conclu au rejet du recours.

Le 21 mars 2000, elle a notifié à l'assurée une décision,

datée du 1er septembre 1999, par laquelle elle a rejeté le

recours du 13 mars 1998.

Considérant en droit

:

1.- Du moment que la commission cantonale de recours a

rendu sa décision, le recours de droit administratif est

devenu sans objet.

Pour un tel cas, l' art. 72 PCF (applicable par renvoi

à la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances;

art. 40 et 135 OJ ) prévoit que le tribunal déclare l'affai-

re terminée et statue sur les frais du procès par une déci-

sion sommairement motivée, en tenant compte de l'état de

choses existant avant le fait qui met fin au litige.

Il y a donc lieu d'examiner, sommairement, si le re-

cours de droit administratif aurait eu des chances de suc-

cès.

2.- Dans le cas particulier, il s'est écoulé environ

deux ans entre le moment où le recours de droit cantonal a

été déposé et celui où la commission de recours a notifié

sa décision aux parties. Sur le plan des faits et du droit,

le litige ne soulevait pas de problèmes particulièrement

difficiles. Néanmoins, diverses mesures d'instruction ont

dû être mises en oeuvre pour déterminer si la condition de

la nécessité économique selon l' art. 13 al. 2bis LACI

étaient réalisées (cf. art. 13 al. 2ter LACI ). Même si la

durée de la procédure cantonale se situe en l'espèce à la

limite de ce qui est admissible pour un litige de cette

nature, force est de constater, cependant, qu'elle n'est

pas excessive au point de constituer un retard injustifié

au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assu-

rances (RAMA 1997 no U 286 p. 339; arrêts non publiés M. du

16 juillet 1999 [I 314/99], V. du 25 février 1998 [I 10/98]

et H. du 31 décembre 1998 [I 582/98]).

En conclusion, un examen sommaire permet de considérer

que le grief tiré d'un retard injustifié n'aurait certaine-

ment pas été admis par le Tribunal fédéral des assurances,

de sorte que la recourante n'a pas droit à une indemnité de

dépens à la charge de l'Etat du Valais ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours de droit administratif du 28 février 2000

(cause C 83/00) est déclaré sans objet et l'affaire

est radiée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 avril 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :