Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 6/02 KI-generiert

Unemployment Benefits Repayment Following Unproven Work Assignment Notification

Geschäftsnummer C 6/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a claimant who applied for unemployment benefits starting June 3, 1999. Following an interview with a regional placement office, the claimant was found to have not reported to a potential employer, leading the office to suspend his benefits for 31 days. The unemployment fund subsequently sought repayment of funds issued during that suspension. The claimant contested the decisions, asserting he had not received a summons to meet with the employer. The lower court annulled both the suspension decision and the repayment order, prompting the cantonal financial department to appeal the ruling, seeking the confirmation of the original suspension and repayment decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 85 LACI, Art. 102 al. 2 let. b LACI, Art. 103 let. a OJ, Art. 30 al. 1 LACI, Art. 66 al. 1 LTF; Unemployment Benefits Repayment Following Unproven Work Assignment Notification: Following an interview with a regional placement office, the claimant was found to have not reported to a potential employer, leading the office to suspend his benefits for 31 days. The unemployment fund subsequently sought repayment of funds issued during that suspension. The claimant contested the decisions, asserting he had not received a summons to meet with the employer. The lower court annulled both the suspension decision and the repayment order, prompting the cantonal financial department to appeal the ruling, seeking the confirmation of the original suspension and repayment decisions.

Schlagwörter

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Rückerstattung von Arbeitslosengeldern Einstellung der Leistungen Anweisungsempfänger Eröffnung des Entscheids Versicherungsleistung der Sozialversicherung Arbeitslosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 85 LACI
Le département, en sa qualité d'autorité cantonale au sens de l' art. 85 LACI , est habilité à former un recours de droit administratif contre le jugement cantonal ( art.
Art. 102 al. 2 let. b LACI
85 LACI , est habilité à former un recours de droit administratif contre le jugement cantonal ( art. 102 al. 2 let. b LACI ).
Art. 103 let. a OJ
Le département a donc qualité pour recourir ( art. 103 let. a OJ ).
Art. 30 al. 1 LACI
3.1 Aux termes de l' art. 30 al.
Art. 66 al. 1 LTF
Although the decision states 'Il n'est pas perçu de frais de justice' (No court fees shall be levied), the standard provision for costs in the dispositive structure, which is implicitly applied via the order itself, is often cited, but in this specific case, the text explicitly cites the order for court fees as point 2 without citing an article number for costs other than the implied outcome. Since the final order explicitly states point 2: 'Il n'est pas perçu de frais de justice,' and no article number is explicitly cited for this ruling (unlike costs articles like Art. 66 LTF), I must rely strictly on what is cited. Since the dispositive orders contain no citation, I will check if any procedural/cost articles were included to justify the outcome. As the dispositive only contains numerical orders 1, 2, and 3 without explicit legal citations for 1 and 2, I must check if the rules used in the reasoning (Art. 85 LACI, Art. 102 al. 2 let. b LACI for capacity to appeal, and Art. 103 let. a OJ inferred for standing) should be included, or if only cited articles in the dispositive count. The instruction is clear: 'Include a provision **only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision).**' The dispositive is: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué... No legal provisions are explicitly cited in points 1, 2, or 3 of the dispositive.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 127 V 467
Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ( ATF 127 V 467 consid.
ATF 121 V 366
En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ( ATF 121 V 366 consid.
ATF 122 I 100
3.2 Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique ( ATF 122 I 100 consid.
ATF 121 V 6
En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale ( ATF 121 V 6 consid.
ATF 101 Ia 8
La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire ( ATF 101 Ia 8 consid.
ATF 105 III 46
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Art. 66 al. 1 LTF

Although the decision states 'Il n'est pas perçu de frais de justice' (No court fees shall be levied), the standard provision for costs in the dispositive structure, which is implicitly applied via the order itself, is often cited, but in this specific case, the text explicitly cites the order for court fees as point 2 without citing an article number for costs other than the implied outcome. Since the final order explicitly states point 2: 'Il n'est pas perçu de frais de justice,' and no article number is explicitly cited for this ruling (unlike costs articles like Art. 66 LTF), I must rely strictly on what is cited. Since the dispositive orders contain no citation, I will check if any procedural/cost articles were included to justify the outcome. As the dispositive only contains numerical orders 1, 2, and 3 without explicit legal citations for 1 and 2, I must check if the rules used in the reasoning (Art. 85 LACI, Art. 102 al. 2 let. b LACI for capacity to appeal, and Art. 103 let. a OJ inferred for standing) should be included, or if only cited articles in the dispositive count. The instruction is clear: 'Include a provision **only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision).**' The dispositive is: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué... No legal provisions are explicitly cited in points 1, 2, or 3 of the dispositive.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

C 6/02

Arrêt du 21 janvier 2003

IVe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.

Greffier : M. Beauverd

Parties

Département des finances et de l'économie du canton du Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du Midi 7, 1950 Sion, recourant,

contre

C.________, intimé,

Instance précédente

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

(Jugement du 8 novembre 2001)

Faits :

A. C.________ a requis une indemnité de chômage à partir du 3 juin 1999. Le 7 juillet suivant, il a eu un entretien avec un conseiller de l'Office régional de placement de X.________ (ci-après : l'ORP). Par lettre du 19 juillet 1999, l'ORP l'a invité à se déterminer sur le fait qu'il ne s'était pas présenté chez un employeur potentiel, la société Y.________ Sàrl pour un emploi d'aide-serrurier qui lui avait été assigné au cours de l'entretien susmentionné.

L'intéressé n'ayant pas répondu à cette lettre, l'ORP, par décision du 30 juillet 1999, a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à partir du 9 juillet 1999, motif pris que l'intéressé avait refusé un emploi convenable qui lui avait été assigné.

Par décision du 3 août 1999, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse) a réclamé à l'assuré le remboursement d'un montant de 1'721 fr. 45, somme représentant les indemnités indûment perçues durant la période de 31 jours à compter du 9 juillet 1999.

B. L'assuré a recouru contre ces deux décisions en alléguant qu'il n'avait pas reçu de convocation pour un entretien auprès de Y.________ Sàrl.

Par jugement du 8 novembre 2001, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais a annulé les deux décisions entreprises.

C. Le Département des finances et de l'économie du canton du Valais (ci-après : le département) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de la décision de l'ORP du 30 juillet 1999.

La juridiction cantonale propose le rejet du recours. Tant l'assuré que l'ORP, la caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit :

1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ( ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ( ATF 121 V 366 consid. 1b).

2. Le département, en sa qualité d'autorité cantonale au sens de l' art. 85 LACI , est habilité à former un recours de droit administratif contre le jugement cantonal ( art. 102 al. 2 let. b LACI ).

Bien que le recourant ne conclue pas expressément au rétablissement de la décision de restitution des indemnités indûment perçues rendue par la caisse le 3 août 1999, il ressort de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement cantonal qu'il demande au moins implicitement au Tribunal fédéral des assurances de confirmer cette décision. Partant, il a un intérêt digne de protection à ce que le jugement attaqué soit annulé. Tel n'eût pas été le cas s'il avait conclu exclusivement au rétablissement de la décision de suspension du droit à l'indemnité rendue par l'ORP le 30 juillet 1999, la décision de restitution desdites prestations ayant été annulée par la juridiction cantonale. Le département a donc qualité pour recourir ( art. 103 let. a OJ ).

3.

3.1 Aux termes de l' art. 30 al. 1 LACI , le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre (let. d).

En l'occurrence, l'ORP a considéré que l'assuré avait enfreint cette disposition, attendu qu'il ne s'était pas présenté auprès d'un employeur potentiel, la société Y.________ Sàrl, pour un emploi d'aide-serrurier qui lui avait été assigné au cours de l'entretien avec un conseiller de l'ORP, le 7 juillet 1999.

De leur côté, les premiers juges ont considéré que l'ORP n'avait pas établi à satisfaction de droit que l'assignation au travail avait été remise effectivement à l'assuré lors de l'entretien en question. Dans ces conditions, l'office susmentionné n'était pas fondé à prononcer une suspension du droit à l'indemnité pour refus d'un travail assigné.

3.2 Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique ( ATF 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale ( ATF 121 V 6 consid. 3b; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire ( ATF 101 Ia 8 consid. 1). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b).

3.3 En l'espèce, le dossier de la cause contient une copie d'assignation d'un emploi au service de la société Y.________ Sàrl, datée du 7 juillet 1999, un rapport de cet employeur potentiel (du 15 juillet 1999), selon lequel l'assuré ne s'était pas présenté, un procès-verbal d'entretien-conseil du 7 juillet 1999, ainsi qu'un rapport de contrôle des données relatives à l'assuré (du 7 juillet 1999), signé par l'assuré.

En l'occurrence, la seule présence au dossier de la copie d'assignation d'emploi n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que l'assignation au travail a été effectivement remise à l'assuré. Par ailleurs, le procès-verbal d'entretien-conseil du 7 juillet 1999 ne fait aucune mention d'une éventuelle assignation au travail. Au contraire, ce document fixe pour objectif la prise d'un emploi temporaire en cas d'échec dans la recherche d'un travail. Or, l'emploi indiqué dans la copie d'assignation ne consiste précisément pas dans un emploi temporaire.

3.4 Cependant, le recourant est d'avis qu'il existe, dans le cas particulier, suffisamment d'indices prouvant la remise à l'assuré de l'assignation au travail. Outre un certain nombre de circonstances qui ne sont pas déterminantes pour l'issue du présent litige (présence au dossier de la copie de l'assignation au travail et du rapport de l'employeur), il allègue l'absence de réaction de l'assuré à la lettre de l'ORP du 19 juillet 1999 lui enjoignant de se déterminer au sujet de son manquement à l'invitation à se présenter chez l'employeur potentiel. Selon le recourant, l'intéressé, s'il n'avait pas reçu l'assignation au travail, n'aurait pas manqué de réagir à cette lettre qui mentionnait expressément la possibilité d'une «réduction (des) indemnités» en raison d'une «absence injustifiée». Par ailleurs, le département fait valoir qu'à plusieurs reprises par le passé, l'assuré n'a pas donné suite à des assignations au travail.

En l'occurrence, le fait que l'intéressé n'a pas donné suite à un certain nombre d'assignations à des emplois n'est pas un indice suffisant pour faire admettre que l'assignation au travail offert par la société Y.________ Sàrl a été effectivement remise à l'assuré. Au demeurant, ces manquements n'ont jamais donné lieu à des sanctions, dès lors que l'intéressé a pu se prévaloir de faits justificatifs, à savoir une incapacité de travail médicalement constatée, une incarcération ou encore l'obtention d'un gain intermédiaire. Quant à l'absence de réaction de l'assuré à la lettre de l'ORP du 19 juillet 1999, elle ne constitue pas non plus un indice suffisant en l'occurrence, compte tenu du fait que ni le procès-verbal d'entretien-conseil du 7 juillet 1999 ni le rapport de contrôle des données établi le même jour ne font la moindre allusion à l'assignation d'un emploi. En effet, si l'intéressé n'a pas réagi à la lettre susmentionnée, c'est parce qu'il n'a pas bien saisi toute la portée de la lettre en cause : preuve en soit le fait qu'à réception de la décision de suspension du droit à l'indemnité, il n'a pas manqué de réagir afin de faire valoir ses droits.

Cela étant, il n'existe aucun indice permettant d'établir que l'assignation à un emploi au service de la société Y.________ Sàrl a bel et bien été remise à l'assuré. Dans ces conditions, tant la décision de suspension du droit à l'indemnité du 30 juillet 1999 que la décision de remboursement des indemnités indûment perçues du 3 août 1999 sont infondées.

Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à l'Office régional de placement de X.________, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 21 janvier 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: