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C 43/01 KI-generiert

Unemployment benefits lapse for control periods not claimed within the three-month statutory deadline, even if late filing is due to burden of work or uncertainty over pending claims.

Geschäftsnummer C 43/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Insurance Court rejected the claimant's administrative appeal, thereby upholding the denial of unemployment benefits for December 1999, January, and February 2000. The lower decisions remained in force. The claimant had submitted his control cards for these months on June 13, 2000, more than three months after the end of each monthly control period. The court held that under Article 20(3) LACI and Article 27a OACI, the right to benefits lapses if not exercised within three months after the control period ends, and the mandatory warning on the control cards adequately informed the claimant of this consequence. The court found no valid excuse for the delay and no basis for restitution of the expired deadlines under the good-faith principle of Article 9 of the Federal Constitution, since the requirements for reliance on official information were not met; ignorance of the law or workload did not justify the late filing.

Legislator-Regeste

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Art. 27a OACI, Art. 9 Cst, Art. 36a al. 1 let. b OJ; Unemployment benefits lapse for control periods not claimed within the three-month statutory deadline, even if late filing is due to burden of work or uncertainty over pending claims: The lower decisions remained in force. The claimant had submitted his control cards for these months on June 13, 2000, more than three months after the end of each monthly control period. The court held that under Article 20(3) LACI and Article 27a OACI, the right to benefits lapses if not exercised within three months after the control period ends, and the mandatory warning on the control cards adequately informed the claimant of this consequence. The court found no valid excuse for the delay and no basis for restitution of the expired deadlines under the good-faith principle of Article 9 of the Federal Constitution, since the requirements for reliance on official information were not met; ignorance of the law or workload did not justify the late filing.

Schlagwörter

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Wiederausrichtung von Arbeitslosentaggeldern Versicherungsleistungsbegehren gesetzliche Frist Arbeitslosigkeit Verzicht auf Lohnansprüche Klagefrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 27a OACI
Chaque mois civil constitue une période de contrôle ( art. 27a OACI ).
Art. 9 Cst
La restitution peut également s'imposer au regard du principe de la bonne foi consacré à l' art. 9 Cst.
Art. 36a al. 1 let. b OJ
The court exercised jurisdiction over the appeal of an insurance decision under the Federal Judicial Organization Act.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 114 V 123
Reinstatement of Missed Deadlines for Unemployment Benefit Claims
ATF 127 V 88
Duration of Daily Allowance Payments Under LAMal with Overinsurance and Partial Incapacity
ATF 126 II 387
3b non publié de l' ATF 127 V 88 ; ATF 126 II 387 consid.
ATF 121 V 66
- rappelées notamment à l' ATF 121 V 66 consid.
ATF 124 V 220
Or, en l'absence d'une obligation d'informer à charge de la caisse, l'assuré n'est pas admis à se prévaloir de sa bonne foi en dehors de ces conditions ( ATF 124 V 220 consid.
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Art. 36a al. 1 let. b OJ

The court exercised jurisdiction over the appeal of an insurance decision under the Federal Judicial Organization Act.

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Volltext

[AZA 0]

C 43/01 Mh

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et

Kernen. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 4 octobre 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

A.- Par décision du 21 septembre 2000, l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : OCE) a rejeté le recours interjeté par B.________ contre la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) du 14 juin 2000 qui refusait de l'indemniser pour les mois de décembre 1999, janvier et février 2000, au motif que les cartes de contrôle ne lui étaient parvenues que le 13 juin 2000.

B.- Par jugement du 30 novembre 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'OCE.

C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, implicitement, à l'octroi des indemnités de chômage pour les mois en question.

La caisse conclut au rejet du recours.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 20 al. 3, première phrase, LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle ( art. 27a OACI ). Par ailleurs, l'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour les diverses périodes de contrôle en présentant à la caisse, entre autres pièces, l'extrait du fichier "Données de contrôle" ou la formule "Indications de la personne assurée" ( art. 29 al. 1 let . d et al. 2 let. a OACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2000, applicable en l'espèce). Le délai de trois mois imposé pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir à la fin de chaque période, et cela indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (DTA 2000 no 6 p. 30 consid. 1c).

L'inobservation du délai n'entraîne toutefois pas la péremption générale du droit à l'indemnité, mais seulement l'extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d'un mois (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1a). La caisse ne doit pas avertir l'assuré, ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b).

b) Afin de renseigner les assurés sur l'importance de ce délai et sur les conséquences de son inobservation, les cartes de contrôle délivrées par l'administration contiennent la remarque suivante : "L'assuré doit signer la carte de contrôle et la remettre immédiatement à la caisse à la fin du mois. Le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte". Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de préciser que ce genre de mention répondait de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence et que l'avertissement donné au préalable quant aux conséquences de l'inobservation suffisait au regard du principe de proportionnalité (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b).

c) La restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage, notamment l'indemnité de chômage, peut toutefois être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard ( ATF 114 V 123 ). La restitution peut également s'imposer au regard du principe de la bonne foi consacré à l' art. 9 Cst.

(cf. consid. 3b non publié de l' ATF 127 V 88 ; ATF 126 II 387 consid. 3a; ATF 121 V 66 consid. 2a), en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit ou d'un surcroît de travail pour faire restituer un délai (DTA 2000 no 6 p. 31 consid. 2a et les références).

2.- a) En l'espèce, le recourant a fait parvenir à la caisse, le 13 juin 2000, ses cartes de contrôle pour décembre 1999, janvier et février 2000, soit plus de trois mois après la fin des trois périodes de contrôle auxquelles elles se rapportaient. Par conséquent, le droit à l'indemnité s'est éteint en ce qui concerne ces trois mois. Il reste à déterminer si le recourant peut ou non obtenir une restitution des délais échus.

b) La juridiction cantonale a répondu par la négative à cette question. Elle a considéré que le recourant avait reçu le fascicule "Info-service" relatif à l'indemnité de chômage (édition 1997, publiée par l'OFIAMT), qui contient toutes les informations nécessaires à cet égard. Par ailleurs, elle a retenu que le recourant a eu plusieurs entretiens avec son conseiller personnel, de sorte que s'il avait un doute sur cette question, il lui était loisible de se renseigner auprès de celui-ci.

c) Cette appréciation est correcte et s'inscrit dans le cadre des principes jurisprudentiels évoqués au consid. 1 ci-dessus. En particulier, les conditions cumulatives permettant à l'administré d'être protégé dans sa bonne foi - en vertu de l' art. 9 Cst. - rappelées notamment à l' ATF 121 V 66 consid. 2a, ne sont pas réalisées. Or, en l'absence d'une obligation d'informer à charge de la caisse, l'assuré n'est pas admis à se prévaloir de sa bonne foi en dehors de ces conditions ( ATF 124 V 220 consid. 2b; DTA 2000 no 6 p. 31 consid. 2b).

Dans ce contexte, les moyens du recourant tirés de l'incertitude de l'issue de sa demande de prestations et d'un nombre d'entretiens avec un conseiller en personnel prétendument moins élevé que celui retenu par l'OCE ne sont pas pertinents.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l' art. 36a al. 1 let. b OJ ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal genevois de

l'emploi et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 4 octobre 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre :

p. la Greffière :