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C 401/99 KI-generiert

The case involved an individual who appealed against a decision by an unemployment insurance fund that had suspended their right to unemployment benefits, citing the individual's own fault for being unemployed

Geschäftsnummer C 401/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involved an individual who appealed against a decision by an unemployment insurance fund that had suspended their right to unemployment benefits, citing the individual's own fault for being unemployed. The relevant canton’s commission initially ruled in favor of the individual, citing a violation of the right to be heard and ordered further examination of the case. However, upon re-evaluation, the unemployment fund again suspended the individual's benefits for 40 days due to perceived fault. The individual then contested this suspension in front of the commission, which ultimately ruled against them. The individual subsequently filed a legal appeal, raising concerns about the impartiality of a commission member who had prior ties to a union associated with the unemployment fund, arguing that this connection could influence the fairness of the ruling. The case highlights issues of procedural fairness and the right to an impartial tribunal in administrative proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 58 al. 1 aCst; The case involved an individual who appealed against a decision by an unemployment insurance fund that had suspended their right to unemployment benefits, citing the individual's own fault for being unemployed: The relevant canton’s commission initially ruled in favor of the individual, citing a violation of the right to be heard and ordered further examination of the case. However, upon re-evaluation, the unemployment fund again suspended the individual's benefits for 40 days due to perceived fault. The individual then contested this suspension in front of the commission, which ultimately ruled against them. The individual subsequently filed a legal appeal, raising concerns about the impartiality of a commission member who had prior ties to a union associated with the unemployment fund, arguing that this connection could influence the fairness of the ruling. The case highlights issues of procedural fairness and the right to an impartial tribunal in administrative proceedings.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Ausstandsgründe Arbeitslosigkeit Anfechtung von Verwaltungsverfügungen stichhaltige Gründe Arbeitslosenversicherungsorgan

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30 al. 1 Cst
1.- a) Selon l' art. 30 al. 1 Cst.
Art. 58 al. 1 aCst
respectivement l' art. 58 al. 1 aCst.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 118 Ia 285
minimales en procédure cantonale ( ATF 118 Ia 285 con-
ATF 120 V 365
ATF 119 Ia 226
ATF 119 Ia 228
valoir ( ATF 119 Ia 228 sv.
ATF 114 Ia 280
était déjà connu auparavant ( ATF 114 Ia 280 consid.
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Volltext

C 401/99 Bn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 11 mai 2000

dans la cause

J.________ recourant,

contre

Caisse de chômage FTMH, Weltpoststrasse 20, Berne, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Par jugement du 17 juillet 1998, la Commission

cantonale valaisanne de recours en matière de chômage

(la commission) a admis dans le sens des considérants un

recours formé par J.________ contre une décision de suspen-

sion de son droit aux indemnités de chômage rendue le 4 no-

vembre 1997 par la Caisse d'assurance-chômage FTMH, et

annulé celle-ci pour violation du droit de l'assuré d'être

entendu. Elle a renvoyé le dossier à la caisse pour ins-

truction complémentaire.

B.- La caisse a instruit à nouveau le dossier, en in-

vitant J.________ à s'expliquer par écrit sur la résilia-

tion de son contrat de travail et à produire toutes pièces

pertinentes. Dans sa réponse datée du 5 octobre 1998,

celui-ci a consigné ses explications.

Par décision du 13 novembre 1998, la caisse a derechef

prononcé la suspension du droit de J.________ aux indemni-

tés de chômage pour une durée de 40 jours dès le 1er sep-

tembre 1997, pour le motif qu'il était sans travail par sa

propre faute.

C.- Par jugement du 8 juillet 1999, la commission a

rejeté le recours formé par J.________ contre cette déci-

sion.

D.- J.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement. Il soulève le grief de prévention à

l'égard d'un juge assesseur de la commission, X.________,

ancien secrétaire syndical de la FTMH.

La Caisse d'assurance-chômage FTMH s'en remet à justi-

ce.

La commission a pris position sur le grief de préven-

tion soulevé par le recourant vis-à-vis de X.________. A la

requête du juge délégué, la commission a formulé des préci-

sions supplémentaires relatives à l'activité profession-

nelle du juge assesseur X.________.

Considérant en droit

:

1.- a) Selon l' art. 30 al. 1 Cst. du 18 avril 1999,

respectivement l' art. 58 al. 1 aCst. , toute personne dont

la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a

droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal

établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.

Le droit des parties à une composition régulière du

tribunal et, partant, à des juges à l'égard desquels il

n'existe pas de motif de récusation impose des exigences

minimales en procédure cantonale ( ATF 118 Ia 285 con-

sid. 3d, 117 Ia 325 consid. 2, 115 V 260 consid. 2a,

114 Ia 279 consid. 3b, 114 V 294 consid. 3a et les réfé-

rences).

b) Selon la jurisprudence, la prévention d'un juge

doit être admise s'il existe des circonstances propres à

susciter le doute quant à son impartialité. La partialité

est un état intérieur difficilement démontrable. Si la

simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais

doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas néces-

saire non plus que le juge soit effectivement prévenu à

l'égard d'une des parties. La suspicion est déjà légitime

si elle se fonde sur des apparences résultant des circons-

tances de l'espèce examinées de manière objective (ATF

120 V 365 consid. 3a, 119 Ia 84 consid. 3, 118 Ia 286

consid. 3d in fine, et les références; voir aussi ATF

119 Ia 226 consid. 3). Un juge apparaît prévenu lorsqu'il

existe des circonstances propres à justifier objectivement

son apparence de prévention et le risque qu'il se montre

partial (Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et im-

partial dans la jurisprudence récente, Recueil de juris-

prudence neuchâteloise [RJN] 1990, p. 21 et les arrêts

cités sous note n° 62).

2.- a) Un motif de récusation doit être invoqué dès

que possible, soit en principe dès le début des débats,

mais au plus tard dès que le plaideur a connaissance de

l'identité des membres composant l'autorité, à défaut de

quoi il est réputé avoir tacitement renoncé à s'en pré-

valoir ( ATF 119 Ia 228 sv. consid. 5a, 118 Ia 284 con-

sid. 3a, 116 Ia 138 consid. 2d, 115 V 262 consid. 4b). La

jurisprudence parle soit de renonciation tacite, soit

d'invocation contraire à la bonne foi (Egli/Kurz, op. cit.,

p. 28 sv.).

Ainsi, il est contraire à la bonne foi d'attendre la

procédure de recours pour demander la récusation d'un juge

ou d'un fonctionnaire alors que le motif de récusation

était déjà connu auparavant ( ATF 114 Ia 280 consid. 3e).

b) Dans une communication du 12 mai 1998, le greffier

de la commission avait avisé le recourant que son dossier

figurait à l'ordre du jour de la séance du 7 mai 1998, mais

qu'un membre de la commission avait dû se désister, de

sorte que celle-ci ferait appel à X.________, ancien secré-

taire de la FTMH, pour siéger dans la commission.

Toutefois, lorsque, le 17 juillet 1998, la commission

a annulé la décision administrative du 4 novembre 1997,

X.________ n'a pas siégé. Le recourant n'avait dès lors

aucune raison de s'attendre à ce qu'il en aille autrement

dans le jugement attaqué, du 8 juillet 1999. Dans ces

conditions, on ne saurait lui reprocher d'avoir agi con-

trairement à la bonne foi en invoquant le grief de préven-

tion uniquement dans le recours interjeté devant la Cour de

céans.

3.- a) Dans sa détermination du 29 novembre 1999, la

commission a expliqué que X.________, lorsqu'il était

encore secrétaire au syndicat FTMH de Y.________, avait

renoncé de sa propre initiative à traiter en tant que juge

assesseur les dossiers concernant le syndicat FTMH, en

particulier le syndicat FTMH de Y.________ en raison de sa

proximité professionnelle avec cette section. Cependant,

celui-ci est aujourd'hui à la retraite. Il ne s'estime plus

lié par son ancienne activité et siège régulièrement dans

la commission de recours.

Il résulte cependant des indications données par l'in-

téressé à la requête du tribunal qu'il a été secrétaire

syndical à la FTMH du 1er février 1972 au 31 décembre 1998,

date à laquelle il a pris sa retraite. Il était ainsi

encore en activité lorsque la décision litigieuse de la

caisse a été rendue.

b) En l'occurrence, le fait que le juge assesseur

X.________ a été secrétaire syndical de la FTMH au moment

de la décision de la caisse intimée, est une circonstance

propre à susciter le doute quant à son impartialité. Qu'il

soit aujourd'hui à la retraite n'y change rien. En effet,

il y avait suspicion légitime, dès lors que son activité de

secrétaire du syndicat FTMH jusqu'au 31 décembre 1998 était

propre à justifier objectivement son apparence de préven-

tion et le risque qu'il se montre partial dans la cause

opposant le recourant à la Caisse de chômage FTMH pour une

décision rendue avant qu'il ne prenne sa retraite.

4.- Il s'ensuit que le recours sera admis et la cause

renvoyée à la commission pour qu'elle statue à nouveau sur

le recours dont elle était saisie, dans une composition

régulière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la

Commission cantonale valaisanne de recours en matière

de chômage, du 8 juillet 1999, est annulé, la cause

lui étant renvoyée pour nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale valaisanne de recours en matière

de chômage, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'écono-

mie.

Lucerne, le 11 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :