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C 373/99 KI-generiert

The case involves a dispute regarding the unemployment benefits of an individual who was sanctioned with a 40-day suspension due to actions that allegedly led to his dismissal

Geschäftsnummer C 373/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute regarding the unemployment benefits of an individual who was sanctioned with a 40-day suspension due to actions that allegedly led to his dismissal. The individual had taken vacation days despite an explicit refusal from his employer, which consequently resulted in his unemployment. After the initial decision by the unemployment insurance office was upheld, the individual appealed to a cantonal commission, which reduced the suspension period to 20 days, acknowledging both the individual's fault in taking unauthorized vacation and the employer's failure to properly manage the vacation scheduling. The unemployment insurance agency then appealed this reduced sanction, leading to a review of the circumstances surrounding the individual's unemployment and the appropriateness of the sanction imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 104 let. a OJ, Art. 104 let. b en, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 132 OJ, Art. 30 al. 1 let. a LACI, Art. 45 OACI; The case involves a dispute regarding the unemployment benefits of an individual who was sanctioned with a 40-day suspension due to actions that allegedly led to his dismissal: The individual had taken vacation days despite an explicit refusal from his employer, which consequently resulted in his unemployment. After the initial decision by the unemployment insurance office was upheld, the individual appealed to a cantonal commission, which reduced the suspension period to 20 days, acknowledging both the individual's fault in taking unauthorized vacation and the employer's failure to properly manage the vacation scheduling. The unemployment insurance agency then appealed this reduced sanction, leading to a review of the circumstances surrounding the individual's unemployment and the appropriateness of the sanction imposed.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung administrative Entlassung Leistungskürzung unbezahlter Urlaub kontrollfreie Bezugstage Arbeitslosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 104 let. a OJ
1.- Selon l' art. 104 let. a OJ , le recours de droit
Art. 104 let. b en
En vertu de l'art. 104 let. b en liaison avec l' art.
Art. 105 al. 2 OJ
b en liaison avec l' art. 105
Art. 132 OJ
détriment de celles-ci ( art. 132 OJ ; ATF 121 V 366 con-
Art. 30 al. 1 let. a LACI
propre faute ( art. 30 al. 1 let. a LACI , 44 al.
Art. 45 OACI
l'indemnité, conformément à l' art. 45 OACI .
Art. 329c CO
l' art. 329c CO , si celui-ci refuse les dates de vacances
Art. 329c al. 2 CO
date des vacances de S.________, conformément à l' art. 329c

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 121 V 366
132 OJ ; ATF 121 V 366 con-
ATF 112 V 245
ATF 112 V 245 consid. 1, DTA 1999 n° 8 p. 39 consid. 7b et
ATF 123 V 151
36; voir aussi ATF 123 V 151 -152 consid.
ATF 108 II 302
( ATF 108 II 302 ss consid.
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Volltext

C 373/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Berthoud, Greffier

Arrêt du 19 avril 2000

dans la cause

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-

brillant 40, Genève, recourante,

contre

S.________, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-

chômage, Genève

A.- Par décision du 14 janvier 1999, la Caisse canto-

nale genevoise de chômage (la caisse) a prononcé une sus-

pension de 40 jours du droit de S.________ à l'indemnité de

chômage, au motif qu'il avait provoqué son licenciement en

prenant ses vacances en juillet 1998 malgré l'opposition

formelle de son employeur.

Saisi d'une réclamation par l'assuré, l'Office canto-

nal de l'emploi du canton de Genève l'a débouté, par déci-

sion du 31 mars 1999.

B.- S.________ a recouru contre cette décision devant

la Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'assurance-chômage (la commission), en concluant derechef

à la suppression de toute suspension de son droit à

l'indemnité.

Au cours d'une audience d'instruction qui s'est tenue

le 12 août 1999, la commission a confronté l'assuré au chef

du personnel de l'entreprise qui l'employait. De leurs

déclarations, il est ressorti notamment que l'employeur et

le travailleur ne s'étaient pas entendus sur la date des

vacances afférentes à l'année 1998; que par ailleurs, le

nom de S.________ n'avait pas été porté sur le plan de va-

cances de l'entreprise pour cette année-là, au moment où le

prénommé les avait prises.

Par jugement du 12 août 1999, la commission a admis

partiellement le recours et réduit la durée de la suspen-

sion à 20 jours.

C.- La caisse interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en

concluant au rétablissement de sa décision et de celle de

l'office de l'emploi.

L'intimé n'a pas répondu. Le Secrétariat d'Etat à

l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit

:

1.- Selon l' art. 104 let. a OJ , le recours de droit

administratif peut être formé pour violation du droit fédé-

ral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation.

En vertu de l'art. 104 let. b en liaison avec l' art. 105

al. 2 OJ , le recourant peut aussi faire valoir que l'auto-

rité cantonale de recours a constaté les faits pertinents

de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'elle

les a établis au mépris de règles essentielles de procé-

dure.

Cependant, dans la procédure de recours portant sur

l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (y compris

la restitution de celles-ci), le pouvoir d'examen du Tribu-

nal fédéral des assurances est plus étendu. Le tribunal

peut alors examiner l'opportunité de la décision attaquée;

il n'est en outre pas lié par l'état de fait constaté par

la juridiction inférieure. Par ailleurs, le tribunal peut

s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au

détriment de celles-ci ( art. 132 OJ ; ATF 121 V 366 con-

sid. 1c, 120 V 448 consid. 2a/aa et les références).

2.- En l'occurrence, à la lecture du procès-verbal de

l'audience du 12 août 1999, il est clairement établi (cf.

ATF 112 V 245 consid. 1, DTA 1999 n° 8 p. 39 consid. 7b et

les références) que l'intimé s'est trouvé au chômage par sa

propre faute ( art. 30 al. 1 let. a LACI , 44 al. 1 let. a

OACI; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweize-

risches Bundesverwaltungsrecht, pp. 253-254, n. 693 et

695). En effet, dès lors qu'il ne figurait pas sur le ta-

bleau des vacances de l'entreprise pour le mois de juillet

1998 (lequel avait été porté à la connaissance du personnel

au début de l'année), l'intimé ne pouvait décider unilaté-

ralement de prendre ses vacances à ce moment-là sans ris-

quer de se faire licencier, ce dont son employeur l'avait

du reste averti.

3.- Un comportement fautif de l'intimé - justifiant

une suspension du droit à l'indemnité - étant ainsi établi,

il s'agit de fixer la durée de la suspension du droit à

l'indemnité, conformément à l' art. 45 OACI . L'administra-

tion - et le juge, s'il est saisi d'un recours - disposent

dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation (DTA 1972

n° 13 p. 36; voir aussi ATF 123 V 151 -152 consid. 2 et les

références).

a) La recourante et les deux autorités de recours pré-

cédentes ont considéré à juste titre que la prise de va-

cances par décision unilatérale du travailleur, malgré un

refus formel de l'employeur, constitue en principe une

faute grave au sens de l' art. 45 al. 2 let . c OACI. A cet

égard, ils ont rappelé qu'un tel comportement justifie, en

droit civil, la résiliation immédiate du contrat de travail

( ATF 108 II 302 ss consid. 3b; Aubert, Quatre cents arrêts

sur le contrat de travail, n. 190 et 193; Brühwiler, Kom-

mentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., p. 217, n. 3 in

fine).

b) Les premiers juges ont toutefois poursuivi leur

raisonnement comme suit :

"Cependant, l'employeur aurait dû fixer lui-même la

date des vacances de S.________, conformément à l' art. 329c

CO , puisque ce dernier n'avait jamais proposé d'autres

dates que celles qu'il avait initialement choisies. Cette

omission de la part de l'employeur est une faute qui vient

tempérer celle, grave, de S.________.

C'est pourquoi, la commission de céans estime que la

faute du recourant est de gravité moyenne, et elle abais-

sera la durée de la suspension à 20 jours."

c) Le reproche adressé par les premiers juges à

l'employeur, quoique sommairement motivé, est fondé. En

effet, selon la jurisprudence et la doctrine relatives à

l' art. 329c CO , si celui-ci refuse les dates de vacances

proposées par le travailleur, il a l'obligation de communi-

quer à ce dernier, dans un délai convenable, les dates

auxquelles il est autorisé à prendre ses vacances (Praxis

1996 n° 224 p. 877 consid. 2b; Brühwiler, op. cit., p. 217,

n. 3 in initio; Rehbinder, Commentaire bernois, p. 476,

n. 11; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertrags-

recht, 5e éd., p. 237, n. 7).

En l'espèce, selon les pièces du dossier, l'employeur

s'est apparemment borné à refuser les dates proposées par

l'intimé en lui demandant de s'arranger avec ses collègues.

Sa carence, au regard des exigences de l' art. 329c al. 2

CO , atténue la gravité de la faute de l'intimé. En quali-

fiant la faute de moyenne gravité (cf. art. 45 al. 2 let. b

OACI ) et en réduisant la durée de la suspension à 20 jours,

la commission de recours n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ). Le recours est mal

fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi

du canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à

l'économie.

Lucerne, le 19 avril 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :