Federal Insurance Court Ruling on Unemployment Benefit Suspension for Insufficient Job Search Efforts
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over the suspension of unemployment compensation for an individual due to insufficient job search efforts. The cantonal employment office initially imposed a five-day suspension after determining that the individual did not fulfill the obligation to seek employment adequately in February 1999. This decision was upheld by an internal appeals group but later challenged by the employment office. The central issue is whether the individual made sufficient efforts to find suitable work, taking into account both the quantity and quality of job applications submitted during that time. The tribunal examined the actions taken by the individual and the expectations placed upon them regarding job-seeking efforts.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 17 al. 1 LACI, Art. 45 al. 2 let. b OACI, Art. 30 al. 1 let . c LACI; Federal Insurance Court Ruling on Unemployment Benefit Suspension for Insufficient Job Search Efforts: The cantonal employment office initially imposed a five-day suspension after determining that the individual did not fulfill the obligation to seek employment adequately in February 1999. This decision was upheld by an internal appeals group but later challenged by the employment office. The central issue is whether the individual made sufficient efforts to find suitable work, taking into account both the quantity and quality of job applications submitted during that time. The tribunal examined the actions taken by the individual and the expectations placed upon them regarding job-seeking efforts.
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KI-generiertCited to confirm the insured person's obligation to seek employment actively.
Cited as the basis for suspending the right to benefits for insufficient job search efforts.
Cited to justify the duration of the imposed sanction (suspension has a certain gravity level).
Volltext
C 369/99 Rl
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 16 mars 2000
dans la cause
Office cantonal de l'emploi, Service du placement
professionnel, rue des Glacis-de-Rive 4-6, Genève,
recourant,
contre
P.________, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève
Vu la décision du 12 mars 1999, par laquelle le Ser-
vice du placement professionnel de l'Office cantonal gene-
vois de l'emploi (ci-après : le SPP) a prononcé une suspen-
sion de cinq jours du droit de P.________ à l'indemnité de
chômage, en raison de recherches personnelles d'emploi
insuffisantes au mois de février 1999;
vu la décision du 6 mai 1999, par laquelle le Groupe
de réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi a
rejeté la réclamation formé par le prénommé contre cette
décision;
vu le jugement du 12 août 1999, par lequel la Commis-
sion cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
chômage (ci-après : la caisse) a admis le recours formé par
l'assuré contre la décision précité et invité la caisse de
chômage à verser les indemnités retenues;
vu le recours de droit administratif interjeté par le
SPP, qui conclut à l'annulation de ce jugement;
a t t e n d u
:
que le litige porte sur la suspension du droit de
l'intimé à l'indemnité de chômage;
que selon l' art. 17 al. 1 LACI , l'assuré est tenu avec
l'assistance de l'office du travail d'entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger;
qu'en particulier, il lui incombe de chercher du tra-
vail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment;
qu'il doit pouvoir apporter la preuve des efforts
qu'il a fournis;
que d'après l' art. 30 al. 1 let . c LACI, l'assuré sera
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne
fait pas son possible pour trouver un travail convenable;
que pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail conve-
nable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que
de la qualité de ses recherches ( ATF 120 V 76 consid. 2,
112 V 217 consid. 1b et les arrêts cités);
que si l'on peut certes exiger d'un assuré qu'il dé-
ploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne
saurait pour autant suspendre son droit à l'indemnité, à
raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu'il
aurait concentré ses offres de services sur une très courte
période (arrêt non publié R. du 5 juillet 1988 [C 14/88]);
qu'en l'espèce, l'assuré a effectué, durant le mois de
février 1999, neufs recherches d'emploi, dont huit datées
et envoyées le même jour, soit le 22 février 1999;
qu'ainsi qu'on l'a vu, cela ne constitue pas un motif
suffisant pour suspendre le droit à l'indemnité de l'inti-
mé;
qu'il ressort toutefois du dossier que celui-ci s'est
limité, pour l'essentiel, à adresser des lettres de candi-
dature spontanée à diverses entreprises de la place;
qu'en règle générale, seules les offres d'emploi pour
des postes annoncés vacants peuvent être considérées comme
qualitativement suffisantes au regard de l'obligation de
l'assuré de diminuer son chômage (cf. Jacqueline Chopard,
die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich
1998, p. 138);
que dès lors, si l'on prend en compte ces deux élé-
ments, il faut admettre à l'instar du SPP, que l'intimé n'a
pas fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour trouver du travail conformément à l' art. 17 al. 1
LACI ;
que la suspension, d'une durée de cinq jours, corres-
pondant à une faute de gravité légère, apparaît appropriée
aux circonstances, compte tenu du fait que l'assuré a déjà
fait l'objet d'une première décision de suspension de son
droit à l'indemnité pour les mêmes motifs ( art. 45 al. 2
let. b OACI );
que le recours se révèle par conséquent bien fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est admis et le jugement du 12 août 1999 de
la Commission cantonale genevoise de recours en matiè-
re d'assurance-chômage est annulé.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi,
groupe réclamations, du canton de Genève, et au
Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 16 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :