Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 368/99 KI-generiert

State Secretariat for Economic Affairs v. Insured Person (Unemployment Benefits Suspension)

Geschäftsnummer C 368/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns the suspension of unemployment benefits for an individual who failed to present himself for a job as a sommelier at a designated restaurant, despite being assigned the position. The suspension was initially set for 16 days by the local employment office, which the individual contested. Later, a regional commission partially upheld the complaint, reducing the suspension to 7 days and directing the payment of withheld benefits. The individual argued that he had attempted to contact the restaurant but faced difficulties. However, evidence suggested that he had not followed the employment office's instructions promptly, leading to a missed opportunity for work. The case ultimately analyzed whether the individual's actions constituted a serious fault justifying the suspension of benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 17 al. 3 LACI, Art. 16 al. 1 LACI, Art. 30 al. 3 LACI, Art. 45 al. 2 OACI, Art. 30 al. 1 let. d LACI, Art. 45 al. 2 let. c OACI; State Secretariat for Economic Affairs v. Insured Person (Unemployment Benefits Suspension): The suspension was initially set for 16 days by the local employment office, which the individual contested. Later, a regional commission partially upheld the complaint, reducing the suspension to 7 days and directing the payment of withheld benefits. The individual argued that he had attempted to contact the restaurant but faced difficulties. However, evidence suggested that he had not followed the employment office's instructions promptly, leading to a missed opportunity for work. The case ultimately analyzed whether the individual's actions constituted a serious fault justifying the suspension of benefits.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Versicherungsleistungsbegehren Wirtschaftsrecht Arbeitslosigkeit Staatssekretariat Arbeitslosenversicherungsorgan

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 16 al. 1 LACI

Cited in the reasoning to confirm that the proposed employment qualified as suitable work.

Art. 17 al. 3 LACI

Cited in the reasoning as the general duty of the unemployed to accept suitable work, which relates to the breach leading to the sanction.

Art. 30 al. 3 LACI

Cited to establish the maximum duration of benefit suspension (60 days).

Art. 30 al. 1 let. d LACI

The Court found that the insured party's right to unemployment benefits was suspended due to failure to comply with instructions, citing this provision as the basis for the suspension.

Art. 45 al. 2 OACI

Cited concerning the categorization of the sanction duration based on the severity of the fault.

Art. 45 al. 2 let. c OACI

The case is referred back to the service to set the duration of the suspension based on this provision, which governs the duration of sanctions for serious fault.

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Volltext

C 368/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von

Zwehl, Greffière

Arrêt du 16 mars 2000

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,

recourant,

contre

L.________, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-

chômage, Genève

Vu la décision du 15 décembre 1998, par laquelle le

Service de placement professionnel de l'Office cantonal

genevois de l'emploi (ci-après : le SPP) a prononcé une

suspension du droit de L.________ aux indemnités de chômage

pour une durée de 16 jours, au motif qu'il ne s'était pas

présenté pour un emploi de sommelier auprès du restaurant

C.________, poste qui lui avait été assigné par ledit

service le 5 novembre 1998;

vu la décision du 23 février 1999, par laquelle le

Groupe de réclamations de l'office cantonal genevois de

l'emploi a rejeté la réclamation élevée par l'assuré contre

cette décision;

vu le jugement du 12 août 1999, par lequel la Commis-

sion cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-

chômage (ci-après : la commission) a partiellement admis le

recours de L.________ formé contre la décision précitée,

fixé à 7 jours la durée de la suspension et invité la cais-

se de chômage à verser les indemnités retenues;

vu le recours de droit administratif interjeté par le

Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le Seco) contre

ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant,

principalement, à ce que le droit aux indemnités de chômage

de l'assuré soit suspendu pour faute grave et, subsidiaire-

ment, au rétablissement de la décision litigieuse;

vu les autres pièces du dossier;

a t t e n d u

:

que selon l' art. 17 al. 3 LACI , le chômeur est tenu

d'accepter le travail convenable qui lui est proposé;

que son droit à l'indemnité de chômage est suspendu

s'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage

ou les instructions de l'office du travail, notamment en

refusant un travail convenable qui lui est assigné ( art. 30

al. 1 let . d LACI);

que selon la jurisprudence, les éléments constitutifs

d'une inobservation des instructions de l'office du travail

sont également réunis lorsqu'un assuré omet de donner suite

à l'assignation d'un emploi par les organes de l'assurance-

chômage (arrêt non publié S. du 10 septembre 1998

[C 242/98]);

qu'en l'espèce, le SPP a enjoint à l'intimé de

contacter le restaurant C.________ pour un emploi de

sommelier le 5 novembre 1998;

que par télécopie du 17 novembre 1998, l'employeur a

informé le SPP que L.________ ne s'était pas présenté et

que la place offerte n'était plus vacante depuis le 9 no-

vembre 1998;

qu'invité par le SPP à indiquer les raisons pour les-

quelles il n'avait pas déféré à l'assignation, l'intimé a

exposé qu'il avait, à plusieurs reprises, vainement tenté

de joindre le restaurant, si bien qu'il avait renoncé à s'y

rendre;

qu'il a ensuite soutenu avoir laissé deux messages sur

le répondeur téléphonique et s'être personnellement

présenté auprès de l'employeur au début du mois de décembre

1998, suivant en cela des instructions reçues, par écrit,

de son placeur;

qu'interpellé tant par le SPP que par la commission de

recours, le responsable de C.________ a déclaré que son

établissement était ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h

et que l'après-midi, un répondeur était enclenché sur le-

quel on pouvait laisser des messages;

que par ailleurs, il ne se souvenait pas d'une visite

personnelle de l'assuré au mois de décembre 1998, ayant dû

traiter, en l'espace de quelques jours, une vingtaine de

candidatures;

que d'une part, le dossier ne contient aucune trace

d'un document adressé à l'intimé l'invitant à se rendre au

restaurant au mois de décembre 1998;

que d'autre part, il apparaît peu vraisemblable, au vu

des horaires d'ouverture dudit restaurant, qu'il ait été

dans l'impossibilité de contacter un responsable pour lui

soumettre sa candidature;

que dès lors, même s'il fallait admettre que l'intimé

s'est effectivement rendu à l'établissement au mois de dé-

cembre 1998, force est de constater qu'il a manifestement

tardé à obtempérer aux instructions du SPP;

qu'en outre, il n'est pas contesté que l'emploi de

sommelier proposé revêtait un caractère convenable au sens

de l' art. 16 al. 1 LACI ;

que par conséquent, c'est à juste titre que le droit

de l'intimé aux indemnités de chômage a été suspendu en ap-

plication de l' art. 30 al. 1 let . d LACI;

que la durée de la suspension est proportionnelle à la

gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de sus-

pension, 60 jours ( art. 30 al. 3 LACI );

que selon l' art. 45 al. 2 OACI , la durée de la suspen-

sion est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à

30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à

60 jours en cas de faute grave;

que contrairement à l'opinion de la commission, le

fait que le poste de sommelier a été, en définitive, pourvu

par le biais d'une promotion interne le 9 novembre 1998

n'est pas de nature à atténuer la faute de l'intimé;

qu'en effet, il ressort des déclarations de l'em-

ployeur en cours de procédure que la majorité des postu-

lants ne possédaient pas les qualifications requises, rai-

son pour laquelle la place a finalement été attribuée à un

membre du personnel de l'établissement;

que dans la mesure où l'intimé a, par son manque de

sérieux, laissé échapper une possibilité concrète de re-

trouver du travail, sa faute doit être qualifiée de grave;

que par conséquent, il convient de renvoyer la cause

au SPP pour qu'il fixe la durée de suspension du droit à

l'indemnité de chômage de l'intimé en application de

l' art. 45 al. 2 let . c OACI;

que le recours se révèle ainsi bien fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est admis et le jugement du 12 août 1999 de

la Commission cantonale genevoise de recours en matiè-

re d'assurance-chômage, la décision du 23 février 1999

du Groupe de réclamations de l'Office cantonal de

l'emploi et la décision du 15 décembre 1998 du Service

de placement professionnel de l'Office cantonal de

l'emploi sont annulés; l'affaire est renvoyée audit

service pour qu'il procède au sens des considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi,

service du placement professionnel et à l'Office

cantonal de l'emploi, groupe réclamations du canton de

Genève.

Lucerne, le 16 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :