State Secretariat for Economic Affairs v. Insured Person (Unemployment Benefits Suspension)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns the suspension of unemployment benefits for an individual who failed to present himself for a job as a sommelier at a designated restaurant, despite being assigned the position. The suspension was initially set for 16 days by the local employment office, which the individual contested. Later, a regional commission partially upheld the complaint, reducing the suspension to 7 days and directing the payment of withheld benefits. The individual argued that he had attempted to contact the restaurant but faced difficulties. However, evidence suggested that he had not followed the employment office's instructions promptly, leading to a missed opportunity for work. The case ultimately analyzed whether the individual's actions constituted a serious fault justifying the suspension of benefits.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 17 al. 3 LACI, Art. 16 al. 1 LACI, Art. 30 al. 3 LACI, Art. 45 al. 2 OACI, Art. 30 al. 1 let. d LACI, Art. 45 al. 2 let. c OACI; State Secretariat for Economic Affairs v. Insured Person (Unemployment Benefits Suspension): The suspension was initially set for 16 days by the local employment office, which the individual contested. Later, a regional commission partially upheld the complaint, reducing the suspension to 7 days and directing the payment of withheld benefits. The individual argued that he had attempted to contact the restaurant but faced difficulties. However, evidence suggested that he had not followed the employment office's instructions promptly, leading to a missed opportunity for work. The case ultimately analyzed whether the individual's actions constituted a serious fault justifying the suspension of benefits.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning to confirm that the proposed employment qualified as suitable work.
Cited in the reasoning as the general duty of the unemployed to accept suitable work, which relates to the breach leading to the sanction.
Cited to establish the maximum duration of benefit suspension (60 days).
The Court found that the insured party's right to unemployment benefits was suspended due to failure to comply with instructions, citing this provision as the basis for the suspension.
Cited concerning the categorization of the sanction duration based on the severity of the fault.
The case is referred back to the service to set the duration of the suspension based on this provision, which governs the duration of sanctions for serious fault.
Volltext
C 368/99 Rl
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von
Zwehl, Greffière
Arrêt du 16 mars 2000
dans la cause
Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
recourant,
contre
L.________, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève
Vu la décision du 15 décembre 1998, par laquelle le
Service de placement professionnel de l'Office cantonal
genevois de l'emploi (ci-après : le SPP) a prononcé une
suspension du droit de L.________ aux indemnités de chômage
pour une durée de 16 jours, au motif qu'il ne s'était pas
présenté pour un emploi de sommelier auprès du restaurant
C.________, poste qui lui avait été assigné par ledit
service le 5 novembre 1998;
vu la décision du 23 février 1999, par laquelle le
Groupe de réclamations de l'office cantonal genevois de
l'emploi a rejeté la réclamation élevée par l'assuré contre
cette décision;
vu le jugement du 12 août 1999, par lequel la Commis-
sion cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
chômage (ci-après : la commission) a partiellement admis le
recours de L.________ formé contre la décision précitée,
fixé à 7 jours la durée de la suspension et invité la cais-
se de chômage à verser les indemnités retenues;
vu le recours de droit administratif interjeté par le
Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le Seco) contre
ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant,
principalement, à ce que le droit aux indemnités de chômage
de l'assuré soit suspendu pour faute grave et, subsidiaire-
ment, au rétablissement de la décision litigieuse;
vu les autres pièces du dossier;
a t t e n d u
:
que selon l' art. 17 al. 3 LACI , le chômeur est tenu
d'accepter le travail convenable qui lui est proposé;
que son droit à l'indemnité de chômage est suspendu
s'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'office du travail, notamment en
refusant un travail convenable qui lui est assigné ( art. 30
al. 1 let . d LACI);
que selon la jurisprudence, les éléments constitutifs
d'une inobservation des instructions de l'office du travail
sont également réunis lorsqu'un assuré omet de donner suite
à l'assignation d'un emploi par les organes de l'assurance-
chômage (arrêt non publié S. du 10 septembre 1998
[C 242/98]);
qu'en l'espèce, le SPP a enjoint à l'intimé de
contacter le restaurant C.________ pour un emploi de
sommelier le 5 novembre 1998;
que par télécopie du 17 novembre 1998, l'employeur a
informé le SPP que L.________ ne s'était pas présenté et
que la place offerte n'était plus vacante depuis le 9 no-
vembre 1998;
qu'invité par le SPP à indiquer les raisons pour les-
quelles il n'avait pas déféré à l'assignation, l'intimé a
exposé qu'il avait, à plusieurs reprises, vainement tenté
de joindre le restaurant, si bien qu'il avait renoncé à s'y
rendre;
qu'il a ensuite soutenu avoir laissé deux messages sur
le répondeur téléphonique et s'être personnellement
présenté auprès de l'employeur au début du mois de décembre
1998, suivant en cela des instructions reçues, par écrit,
de son placeur;
qu'interpellé tant par le SPP que par la commission de
recours, le responsable de C.________ a déclaré que son
établissement était ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et que l'après-midi, un répondeur était enclenché sur le-
quel on pouvait laisser des messages;
que par ailleurs, il ne se souvenait pas d'une visite
personnelle de l'assuré au mois de décembre 1998, ayant dû
traiter, en l'espace de quelques jours, une vingtaine de
candidatures;
que d'une part, le dossier ne contient aucune trace
d'un document adressé à l'intimé l'invitant à se rendre au
restaurant au mois de décembre 1998;
que d'autre part, il apparaît peu vraisemblable, au vu
des horaires d'ouverture dudit restaurant, qu'il ait été
dans l'impossibilité de contacter un responsable pour lui
soumettre sa candidature;
que dès lors, même s'il fallait admettre que l'intimé
s'est effectivement rendu à l'établissement au mois de dé-
cembre 1998, force est de constater qu'il a manifestement
tardé à obtempérer aux instructions du SPP;
qu'en outre, il n'est pas contesté que l'emploi de
sommelier proposé revêtait un caractère convenable au sens
de l' art. 16 al. 1 LACI ;
que par conséquent, c'est à juste titre que le droit
de l'intimé aux indemnités de chômage a été suspendu en ap-
plication de l' art. 30 al. 1 let . d LACI;
que la durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de sus-
pension, 60 jours ( art. 30 al. 3 LACI );
que selon l' art. 45 al. 2 OACI , la durée de la suspen-
sion est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à
30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à
60 jours en cas de faute grave;
que contrairement à l'opinion de la commission, le
fait que le poste de sommelier a été, en définitive, pourvu
par le biais d'une promotion interne le 9 novembre 1998
n'est pas de nature à atténuer la faute de l'intimé;
qu'en effet, il ressort des déclarations de l'em-
ployeur en cours de procédure que la majorité des postu-
lants ne possédaient pas les qualifications requises, rai-
son pour laquelle la place a finalement été attribuée à un
membre du personnel de l'établissement;
que dans la mesure où l'intimé a, par son manque de
sérieux, laissé échapper une possibilité concrète de re-
trouver du travail, sa faute doit être qualifiée de grave;
que par conséquent, il convient de renvoyer la cause
au SPP pour qu'il fixe la durée de suspension du droit à
l'indemnité de chômage de l'intimé en application de
l' art. 45 al. 2 let . c OACI;
que le recours se révèle ainsi bien fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est admis et le jugement du 12 août 1999 de
la Commission cantonale genevoise de recours en matiè-
re d'assurance-chômage, la décision du 23 février 1999
du Groupe de réclamations de l'Office cantonal de
l'emploi et la décision du 15 décembre 1998 du Service
de placement professionnel de l'Office cantonal de
l'emploi sont annulés; l'affaire est renvoyée audit
service pour qu'il procède au sens des considérants.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi,
service du placement professionnel et à l'Office
cantonal de l'emploi, groupe réclamations du canton de
Genève.
Lucerne, le 16 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :