Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 344/05 KI-generiert

Unemployment Benefits After Exhaustion of Temporary Incapacity Benefits

Geschäftsnummer C 344/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who received daily sickness benefits from the unemployment insurance fund during specific periods in 2005 due to an inability to work. However, starting from September 17, 2005, the fund denied further benefits, leading the individual to contest this decision through an opposition procedure, which was subsequently rejected. The individual then filed an appeal against this rejection, seeking continued benefits while awaiting a decision from disability insurance regarding their condition. The administrative court initially ruled on part of the appeal but ultimately dismissed the individual's request for daily unemployment benefits for the period following the denial. The case turned on whether the refusal to provide continued benefits was justified under applicable legal provisions.

Legislator-Regeste

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Art. 28 LACI, Art. 28 al. 1 LACI, Art. 3 LPGA, Art. 4 LPGA, Art. 28 al. 4 LACI, Art. 36a OJ; Unemployment Benefits After Exhaustion of Temporary Incapacity Benefits: However, starting from September 17, 2005, the fund denied further benefits, leading the individual to contest this decision through an opposition procedure, which was subsequently rejected. The individual then filed an appeal against this rejection, seeking continued benefits while awaiting a decision from disability insurance regarding their condition. The administrative court initially ruled on part of the appeal but ultimately dismissed the individual's request for daily unemployment benefits for the period following the denial. The case turned on whether the refusal to provide continued benefits was justified under applicable legal provisions.

Schlagwörter

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Versicherungsleistung der Arbeitslosenversicherung vorübergehende Arbeitsunfähigkeit Invalidenleistungen des Versicherten Weiterausrichtung von Leistungen Arbeitslosigkeit Teilklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 131 V 164
Disability Pension Award: Scope of Challenge Across Multiple Decisions
ATF 126 V 127
28 LACI ( ATF 126 V 127 consid.
ATF 126 V 128
1 LACI et elle s'applique sans égard au fait que le début de l'incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage ( ATF 126 V 128 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 28 LACI

The decision directly applies Art. 28 LACI (al. 1 and al. 4) to reject the appeal concerning the right to daily allowances during incapacity for work.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause {T 7}

C 344/05

Arrêt du 11 décembre 2006

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Wagner

Parties

A.________, recourante,

contre

beco Economie bernoise, Caisse de chômage, Service centraux, Lagerhausweg 10, 3018 Berne, intimé,

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne

(Jugement du 6 décembre 2005)

Faits:

A. Pendant les périodes du 1er au 31 mars 2005, du 16 au 31 août 2005 et du 1er au 16 septembre 2005, A.________ a bénéficié de 44 indemnités journalières en cas d'incapacité de travail (maladie) versées par la Caisse de chômage du canton de Berne.

Par décision du 12 octobre 2005, la caisse a refusé à partir du 17 septembre 2005 l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail. Le 4 novembre 2005, l'assurée a formé opposition contre cette décision. Par décision du 11 novembre 2005, la caisse a rejeté l'opposition.

B. Dans une lettre du 22 novembre 2005, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne. Elle déclarait qu'elle s'était annoncée à l'assurance-invalidité et demandait à être indemnisée à 80 % par l'assurance-chômage jusqu'à la décision de l'AI.

Par jugement du 6 décembre 2005, le juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable (ch. 1 du dispositif). Le dossier de la cause était renvoyé au beco Economie bernoise afin qu'il se prononce sur la requête de A.________ tendant au versement d'indemnités de chômage dès le 1er novembre 2005 et dans l'attente de la décision sur la demande de rente de l'assurance-invalidité (ch. 2 du dispositif).

C. Dans un écrit du 15 décembre 2005, A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Elle renouvelle sa requête tendant à être indemnisée par l'assurance-chômage dans l'attente de la décision de l'assurance-invalidité. Par lettre datée du 26 décembre 2005, elle sollicite le versement de l'indemnité pour la période du 17 septembre 2005 au 30 octobre 2005.

La Caisse de chômage du canton de Berne maintient sa position. Le beco Economie bernoise renonce à prendre position. Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1. Le litige concerne le droit de la recourante à l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail et porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la caisse a refusé l'indemnité à partir du 17 septembre 2005.

1.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé ( ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

1.2 Dans la mesure où la recourante se plaint de n'avoir pas été indemnisée par l'assurance-chômage et prend des conclusions invitant la Cour de céans à examiner sa situation en tenant compte de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, celles-ci sortent de l'objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition du 11 novembre 2005 et sont dès lors irrecevables, un jugement sur le fond ne pouvant pas être prononcé. Ainsi, le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué - qui prévoit le renvoi de la cause au beco afin qu'il se prononce sur la requête de la recourante tendant au versement d'indemnités de chômage dès le 1er novembre 2005 et dans l'attente de la décision sur la demande de rente de l'assurance-invalidité - n'est pas critiquable.

2.

2.1 Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l' art. 28 LACI ( ATF 126 V 127 consid. 3b). Selon l' art. 28 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003), les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie ( art. 3 LPGA ), d'un accident ( art. 4 LPGA ) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

Conformément à l' art. 28 al. 4 LACI , les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon le premier alinéa et sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité, à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins et à une demi-indemnité s'ils le sont à raison de 50 % au moins. Cette réglementation est applicable à tous les cas où la capacité de travail est de 50 % au moins: elle ne suppose pas que l'assuré ait d'abord épuisé son droit à l'indemnité en vertu de l' art. 28 al. 1 LACI et elle s'applique sans égard au fait que le début de l'incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage ( ATF 126 V 128 consid. 3b déjà cité et les références).

2.2 Il est constant que durant le délai-cadre d'indemnisation, la recourante a bénéficié entre le 1er février 2005 et le 16 septembre 2005 de 44 indemnités journalières en cas d'incapacité de travail. Elle a donc épuisé son droit selon le premier alinéa de l' art. 28 LACI .

D'autre part, il n'est pas contesté que la recourante a présenté une incapacité de travail de 100 % jusqu'à fin octobre 2005. Dès lors, en ce qui concerne la période entre le 17 septembre 2005 et le 31 octobre 2005, la réglementation de l' art. 28 al. 4 LACI n'entre pas en considération.

Ainsi, c'est à bon droit que la caisse, avec le premier juge, a refusé à partir du 17 septembre 2005 l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l' art. 36a OJ , prononce:

1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, au beco Economie bernoise Service de l'emploi, Service juridique, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 11 décembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IIIe Chambre: Le Greffier: