Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 318/99 KI-generiert

Unemployment Benefits Retroactive Denial Based on Quasi-Employer Status and Judicial Clarity

Geschäftsnummer C 318/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a former employee who was dismissed from her job due to economic difficulties faced by the company she worked for. Following her dismissal, she registered for unemployment benefits but continued to hold significant positions within the same company, including serving as secretary and later as sole administrator. The unemployment office later ruled that she was ineligible for benefits because she effectively held the dual role of employer and employee, which was seen as an abuse of the unemployment compensation system. The former employee contested this decision in court, where a lower tribunal upheld the denial of her unemployment benefits based on her ongoing influence in the company's operations. Subsequently, she appealed to a higher court, seeking recognition of her entitlement to unemployment benefits from the date of her registration.

Legislator-Regeste

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Art. 31 al. 3 LACI, Art. 8 al. 1 LACI, Art. 159 en, Art. 135 OJ, Art. 104 let. a OJ, Art. 103 LACI; Unemployment Benefits Retroactive Denial Based on Quasi-Employer Status and Judicial Clarity: A.- A.________ travaillait depuis 1991 comme responsable administrative au service de la société X.________ SA, qui a pour but l'exploitation de salons de coiffure pour dames et le commerce d'articles de coiffure et de soins capillaires. Licenciée pour le 29 février 1996 en raison de difficultés économiques, elle s'est inscrite au chômage dès le 1er mars 1996. Apartirdumoisdejuillet1996, l'assurée a régulièrement annoncé à la Caisse publique cantonale vaudoise du chômage (ci-après : la caisse) des gains intermédiaires qu'elle a réalisés auprès de X.________ SA, à raison de cinq heures par semaine.

Schlagwörter

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Arbeitslosenentschädigung Weiterausrichtung von Leistungen Dienstrechtliche Stellungen Versicherungsleistungen Beendigung des Arbeitsverhältnisses Recht auf Arbeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31 al. 3 LACI
En particulier, c'est la première fois que la jurisprudence établit, de façon claire, un parallèle entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ( art. 31 al. 3 LACI ) et le droit à l'indemnité de chômage ( art.
Art. 8 al. 1 LACI
3 LACI ) et le droit à l'indemnité de chômage ( art. 8 al. 1 LACI ), ce qui n'allait pas d'emblée de soi.
Art. 159 en
4.- Représentée par une avocate, la recourante a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à la charge de l'intimé (art. 159 en relation avec l' art.
Art. 135 OJ
159 en relation avec l' art. 135 OJ ).
Art. 104 let. a OJ
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances d'inviter l'autorité cantonale à statuer à nouveau sur cette question, attendu qu'en matière d'assurance-chômage, il n'existe pas de droit aux dépens fondé sur la législation fédérale au sens de l' art. 104 let. a OJ (cf.
Art. 103 LACI

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 126 V 23
Recovery of Unduly Paid Compulsory Health Insurance Benefits Where No Specific Provision Exists
ATF 126 V 24
ATF 122 V 369
Ces principes sont également applicables lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement a, néanmoins, acquis force de chose décidée ( ATF 122 V 369 consid.
ATF 122 V 270
Unemployment Insurance Fund Reclamation of Wrongly Paid Compensation Based on Reconsideration Against Board Member
ATF 123 V 234
Shareholder-Director Barred from Unemployment Benefits
ATF 123 V 238
Dans les deux hypothèses, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage ( ATF 123 V 238 consid.
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Volltext

[AZA 7]

C 318/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön et Spira, Ribaux,

suppléant; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 21 mai 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Maître Corinne Monnard Séchaud, avocate, rue Charles-Monnard 6, 1002 Lausanne,

contre

Service de l'emploi, Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ travaillait depuis 1991 comme responsable administrative au service de la société X.________ SA, qui a pour but l'exploitation de salons de coiffure pour dames et le commerce d'articles de coiffure et de soins capillaires. Licenciée pour le 29 février 1996 en raison de difficultés économiques, elle s'est inscrite au chômage dès le 1er mars 1996. Apartirdumoisdejuillet1996, l'assurée a régulièrement annoncé à la Caisse publique cantonale vaudoise du chômage (ci-après : la caisse) des gains intermédiaires qu'elle a réalisés auprès de X.________ SA, à raison de cinq heures par semaine.

Entre mars 1996 et février 1998, elle a ainsi perçu des indemnités de chômage pour un montant 55 745 fr. 90.

Ayant appris, dans le courant du mois de mars 1998, que l'assurée avait, dès 1981, exercé la fonction de secrétaire du conseil d'administration de X.________ SA avec droit de signature individuelle et qu'elle était inscrite, depuis le 18 septembre 1996, comme administratrice unique de cette même société, la caisse a demandé au Service de l'emploi de l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après : le service) de statuer sur son aptitude au placement. Après l'avoir interpellée sur ce point, le service a, par décision du 29 mai 1998, dénié le droit de A.________ à l'indemnité de chômage dès le 1er mars 1996, au motif qu'elle réunissait en sa personne la double qualité d'employeur et d'employée.

B.- L'assurée a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud, qui l'a déboutée par jugement du 6 août 1999.

Se référant à des arrêts récents rendus par le Tribunal fédéral des assurances, la juridiction cantonale a considéré que l'intéressée ne pouvait prétendre l'indemnisation de sa perte de travail dès lors qu'elle avait conservé au sein de la société qui l'avait licenciée une situation analogue à celle d'un employeur, procédé qui revenait à contourner les dispositions sur la réduction de l'horaire de travail.

C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit à l'indemnité de chômage lui soit reconnu depuis le 1er mars 1996. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.

Le service conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.

D.- Par décision du 18 juillet 1998, la caisse a réclamé à A.________ la restitution de l'ensemble des indemnités qu'elle avait perçues. La prénommée a recouru contre ce prononcé devant l'Office cantonal de l'assurance-chômage, qui a suspendu la procédure jusqu'à droit connu dans la présente cause.

Considérantendroit :

1.- Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable ( ATF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 125 V 389 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente ( ATF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b et les références).

Ces principes sont également applicables lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement a, néanmoins, acquis force de chose décidée ( ATF 122 V 369 consid. 3).

2.- A juste titre, les premiers juges ont retenu que les conditions d'une révision procédurale ne sont pas réunies dans le cas particulier. La circonstance que l'assurée exerçait les fonctions de secrétaire du conseil d'administration et d'administratrice unique ne constituent en effet pas des faits nouveaux du moment que ces informations sont publiées au Registre du Commerce et que celui-ci est public ( ATF 122 V 270 ). Il reste donc à examiner l'éventualité d'une reconsidération.

3.- a) Dans un arrêt récent, publié aux ATF 123 V 234 , le Tribunal fédéral des assurances a statué qu'un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue d'oeuvrer partiellement pour celle-ci. Dans ces cas en effet, le chômage s'avère pratiquement incontrôlable dès lors que la perte de travail est aussi déterminée par l'assuré qui a conservé une position analogue à celle d'un employeur et peut ainsi influencer les décisions de la société (sur ces questions, voir également DTA 1998 no 3 p. 8; DTA 1996/1997 no 31 p. 170). Une telle situation est assimilée à une tentative abusive, partant non autorisée, de contourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l' art. 31 al. 3 let . c LACI.

Il en va différemment quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. C'est également le cas lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans les deux hypothèses, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage ( ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).

b) Au vu de ce qui précède, le droit à l'indemnisation de la recourante aurait dû être nié dès son inscription au chômage le 1er mars 1996. En effet, durant toute la période litigieuseetnonobstantsonlicenciement, A.________disposaitd'unpouvoirdedécisionquiluipermettaitd'influencerlamarchedesaffairesdel'entreprise : elle avait conservé sa fonction de secrétaire avec signature individuelle jusqu'au 18 septembre 1996 et occupait, depuis cette date, celle d'administratrice unique de la société.

Pour autant, peut-on admettre que les décisions (non formelles) par lesquelles la caisse lui a alloué ses prestations étaient "sans nul doute erronées" comme l'exige la jurisprudence (consid. 1) ?

c) Contrairement à l'opinion des premiers juges, on doit répondre négativement à cette question. La publication, en 1997 et 1998, des arrêts cités ci-dessus, démontre que le point méritait d'être éclairci. En particulier, c'est la première fois que la jurisprudence établit, de façon claire, un parallèle entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ( art. 31 al. 3 LACI ) et le droit à l'indemnité de chômage ( art. 8 al. 1 LACI ), ce qui n'allait pas d'emblée de soi. Comme l'expose justement larecourante, lelégislateurn'aeneffetpasprévuàl'art. 8LACIderèglescomparablesàcellesstipuléesàl' art. 31 al. 3 LACI . En outre, sauf exception qui n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, une nouvelle jurisprudence ne constitue pas un motif de reconsidération ( ATF 119 V 413 consid. 3a et les références).

Le recours se révèle ainsi bien fondé.

4.- Représentée par une avocate, la recourante a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à la charge de l'intimé (art. 159 en relation avec l' art. 135 OJ ). Compte tenu de l'issue de la procédure cantonale, les premiers juges ont refusé de lui accorder des dépens (chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances d'inviter l'autorité cantonale à statuer à nouveau sur cette question, attendu qu'en matière d'assurance-chômage, il n'existe pas de droit aux dépens fondé sur la législation fédérale au sens de l' art. 104 let. a OJ (cf. l' art. 103 LACI ). Mais la recourante, qui obtient gain de cause en instance fédérale, a la faculté de demander aux premiers juges de se prononcer à nouveau sur ce point, au regard de l'issue définitive du litige.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est admis et le jugement du 6 août 1999 du Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi que la décision du 29 mai 1998 du Service de l'emploi de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du canton de Vaud sont annulés. La recourante a droit à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage à partir du 1er mars 1996.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera à la recourante la somme de 2500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 21 mai 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :