Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 318/05 KI-generiert

Unemployment Benefit Suspension for Failure to Document Job Search While Employed

Geschäftsnummer C 318/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who registered as a job seeker with the cantonal employment office in Geneva. Following his employment at a United Nations mission on October 1, 2004, he failed to provide required documentation regarding his job search for October, resulting in a five-day suspension of his unemployment benefits. He challenged this decision, and although a social security tribunal partially reduced the suspension to two days, he appealed further, arguing he was unaware of the need to continue job searches while employed full-time. The employment office contended that they had adequately informed him of his obligations. The dispute centers on whether the recipient of unemployment benefits fulfilled his responsibilities while maintaining an employment status that he believed exempted him from ongoing job seeking.

Legislator-Regeste

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Art. 8 al. 1 LACI, Art. 17 al. 1 LACI, Art. 27 al. 1 LPGA, Art. 3 al. 2 CC, Art. 27 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Unemployment Benefit Suspension for Failure to Document Job Search While Employed: Following his employment at a United Nations mission on October 1, 2004, he failed to provide required documentation regarding his job search for October, resulting in a five-day suspension of his unemployment benefits. He challenged this decision, and although a social security tribunal partially reduced the suspension to two days, he appealed further, arguing he was unaware of the need to continue job searches while employed full-time. The employment office contended that they had adequately informed him of his obligations. The dispute centers on whether the recipient of unemployment benefits fulfilled his responsibilities while maintaining an employment status that he believed exempted him from ongoing job seeking.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Ganzarbeitslosigkeit Versicherungsleistungsbegehren Arbeitsbemühungen Leistungskürzung Vollzeitbeschäftigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 124 V 220
Sous l'empire de l'ancien droit, les règles de la bonne foi n'imposaient à l'administration de renseigner spontanément un administré que dans des circonstances particulières ( ATF 124 V 220 consid.
ATF 131 V 472
Claimant v. RAV: Unemployment Benefits and Breach of Advisory Duty Regarding Foreign Study Plans
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article likely dictates the non-imposition of court fees when the appeal is rejected, although the specific article cited for costs is usually Art. 66 LTF, which is implied by the order 'Il n'est pas perçu frais de justice' (No cost is charged).

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause {T 7}

C 318/05

Arrêt du 20 septembre 2006

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini

Parties

S.________, recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, 1211 Genève 28, intimé,

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 25 octobre 2005)

Faits:

A. S.________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office cantonal de l'emploi de la République et canton de Genève (OCE). Un délai cadre a été ouvert dès le 6 janvier 2004.

Le 1er octobre suivant, l'assuré a été engagé par la Mission permanente X.________ auprès des Nations Unies à Genève et a pris ses fonctions le même jour.

Par lettre du 8 novembre 2004, l'Office régional de placement de la République et canton de Genève (ORP) a informé l'assuré qu'il ne disposait pas des recherches d'emploi relatives au mois d'octobre 2004 et lui a imparti, sans résultat, un délai au 15 novembre suivant pour les produire. En conséquence, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de chômage par décision du 16 novembre 2004.

L'assuré a déféré cette décision au Groupe réclamations de l'OCE (ci-après : Groupe réclamations) qui l'a débouté par décision sur opposition du 14 juin 2005.

B. Saisi d'un recours formé par l'assuré contre cette dernière décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a partiellement admis par jugement du 25 octobre 2005, en ce sens qu'il a réduit la suspension du droit à l'indemnité de chômage à deux jours.

C. S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.

Le Groupe réclamations et l'ORP se réfèrent à leurs décisions respectives, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de déterminations.

Considérant en droit:

1. Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant relatif au mois d'octobre 2004.

2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables au cas particulier concernant les conditions du droit à l'indemnité de chômage ( art. 8 al. 1 LACI ), les devoirs incombant à l'assuré faisant valoir des prestations d'assurance ( art. 17 al. 1 LACI ) et la suspension du droit à l'indemnité ainsi que sa durée ( art. 30 al. 1 let . c et 30 al. 3 LACI, 45 al. 2 OACI), si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces différents points.

On ajoutera qu'aux termes de l' art. 27 al. 1 LPGA , les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations dans les limites de leur domaine de compétence.

Sous l'empire de l'ancien droit, les règles de la bonne foi n'imposaient à l'administration de renseigner spontanément un administré que dans des circonstances particulières ( ATF 124 V 220 consid. 2b). Il fallait notamment que l'administration soit objectivement en mesure de le faire, que l'administré se trouve avec elle dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu'il puisse attendre d'elle un tel comportement (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 436) et que celui-ci n'ait pas manqué de la diligence requise au vu des circonstances, notamment en s'abstenant de vérifier une information ( art. 3 al. 2 CC ; RAMA 1999 n° KV 97 p. 525 consid. 4b et les références).

Ainsi que l'a jugé récemment le Tribunal fédéral des assurances à propos de l' art. 27 LPGA ( ATF 131 V 472 consid. 4 et 5), il n'existe pas de motif d'abandonner l'assimilation de la violation d'un devoir légal de renseigner à une déclaration erronée après la codification d'une telle obligation dans la LPGA ( ATF 131 V 472 consid. 4 et 5).

3. En l'espèce, le recourant s'est entretenu avec son conseiller ORP le 28 septembre 2004. A cette occasion, il lui a fait part de son engagement probable au service de la Mission Permanente X.________ auprès des Nations Unies à Genève. Par courrier électronique du 3 octobre 2004, l'intéressé a donné confirmation de son embauche dès le 1er octobre au représentant de l'ORP.

Dans son recours et comme en instance cantonale, il soutient en substance que, travaillant à plein temps, il ignorait devoir continuer à effectuer des recherches d'emploi. Il allègue aussi que son conseiller ORP ne l'avait pas informé sur ce point. Ce dernier conteste formellement ce point de vue, précisant avoir complètement renseigné l'assuré sur son obligation de continuer ses recherches d'emploi de manière plus réduite, cela lors de l'entretien du 28 septembre 2004.

4. En acceptant un emploi auprès de la Mission Permanente X.________, pour un salaire inférieur à ses prestations de chômage, le recourant bénéficierait d'indemnités compensatoires. Partiellement rémunéré par l'assurance-chômage, il ne pouvait dès lors raisonnablement considérer qu'il était délié de son obligation de trouver un emploi convenable. Il n'est au demeurant pas allégué que le conseiller ORP l'en aurait dissuadé. Ainsi, même selon sa version des faits, il lui incombait, en cas de doute - résultant du fait qu'il travaillait désormais à plein temps -, de s'enquérir auprès de son conseiller de la nécessité de poursuivre les recherches d'emploi et, le cas échéant, de leur nombre. A cet égard, on peut observer qu'il était assurément au courant de ce type d'incombances dès lors qu'il avait effectué ces démarches lorsqu'il suivait les cours de français dans le cadre de son chômage (cf. courrier électronique du 21 novembre 2004). Dans ces conditions, on doit retenir, avec les premiers juges, qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise.

Le recourant ne saurait s'exculper sur ce point en se référant à son courrier électronique du 3 octobre 2004 à l'attention de son conseiller ORP l'invitant à lui fournir les informations éventuelles utiles. Formulée de manière aussi vague, cette demande ne pouvait entraîner de réponse particulière de ce conseiller qui considérait l'avoir déjà renseigné sur l'obligation de continuer, dans une mesure réduite, les recherches de travail.

5. Cela étant et dans la mesure où il n'a effectué aucune recherche d'emploi pour le mois d'octobre 2004, le recourant n'a pas fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour trouver un travail convenable. L'administration pouvait dès lors suspendre son droit à l'indemnité de chômage.

Quant à la durée de la suspension, réduite à deux jours par la juridiction cantonale, elle n'apparaît pas critiquable au vu des circonstances du cas d'espèce.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office régional de placement (Service de placement professionnel), Genève, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 20 septembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: