Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 317/05 KI-generiert

Heirs' Attempt to Reopen Repayment of Unemployment Benefits Barred by Final Judgment and Lack of Jurisdiction

Geschäftsnummer C 317/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a demand for the repayment of unemployment benefits issued to an individual, who was later deceased, by the public unemployment office in a Swiss canton. After initially contesting the repayment based on allegations of inadequate documentation of worked hours, several judicial proceedings took place, with the administrative court ultimately rejecting the individual's appeal. Following the individual's death, the heirs, represented by a fiduciary, sought to contest the repayment demand on grounds of good faith and lack of personal benefit from the funds in question. The judicial authorities determined that the heirs’ application fell under the jurisdiction of the unemployment service rather than the federal court, leading to a decision to forward the case to the appropriate body for resolution.

Legislator-Regeste

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Art. 66 al. 1 LTF; Heirs' Attempt to Reopen Repayment of Unemployment Benefits Barred by Final Judgment and Lack of Jurisdiction: After initially contesting the repayment based on allegations of inadequate documentation of worked hours, several judicial proceedings took place, with the administrative court ultimately rejecting the individual's appeal. Following the individual's death, the heirs, represented by a fiduciary, sought to contest the repayment demand on grounds of good faith and lack of personal benefit from the funds in question. The judicial authorities determined that the heirs’ application fell under the jurisdiction of the unemployment service rather than the federal court, leading to a decision to forward the case to the appropriate body for resolution.

Schlagwörter

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Rückerstattung von Arbeitslosengeldern Sozialversicherungsverfahren sachliche Unzuständigkeit Erbe Wiederaufnahme des Verfahrens Verzicht auf Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 126 V 31
1.1 La Cour de céans n'est pas liée par la décision du Service de l'emploi du 5 octobre 2005, dès lors qu'elle examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 126 V 31 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The decision explicitly ruled that no court fees shall be levied (il n'est pas perçu de frais de justice).

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause {T 7}

C 317/05

Décision du 6 décembre 2006

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Wagner

Parties

Hoirs de feu T.________ soit :

1. J.________,

2. G.________,

3. E.________,

4. F.________,

5. R.________,

6. O.________,

7. L.________,

8. A.________,

9. N.________,

10. I.________,

11. B.________,

agissant tous par leur frère M.________, et

12. M.________, recourants

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée,

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 9 septembre 2003)

Faits:

A. Par décision du 17 janvier 1996, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage a réclamé à T.________ la restitution, par 12'423 fr. 50, des indemnités versées de mars à décembre 1994, au motif qu'il n'était pas en mesure d'établir un décompte exact des heures travaillées ou perdues durant cette période.

Statuant le 29 novembre 1996, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a rejeté le recours formé contre cette décision par T.________.

Par jugement du 21 juillet 1999, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par T.________ contre la décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 29 novembre 1996.

Par arrêt du 29 octobre 1999, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours formé par T.________ contre ce jugement.

B. En date du 8 décembre 1999, T.________ s'est adressé à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage pour demander la remise de l'obligation de restituer les montants réclamés. Il estimait être de bonne foi lorsqu'il avait demandé à pouvoir bénéficier de l'assurance-chômage pour ses deux fils pendant la période du 20 mars au 15 décembre 1994.

Par décision du 7 mai 2001, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de 12'423 fr. 50.

C. Dans un mémoire du 6 juin 2001, la Fiduciaire X.________ SA a formé recours au nom de T.________ contre la décision du Service de l'emploi du 7 mai 2001 devant le Tribunal administratif du canton de Vaud.

Par jugement du 9 septembre 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Ce jugement n'a pas été porté par la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances.

D. Dans une lettre du 18 octobre 2004, la Fiduciaire X.________ SA a avisé la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage de ce qui suit: «Agissant en qualité de mandataire de l'hoirie de feu T.________, nous formulons recours contre votre demande de rétrocession de prestations RHT d'un montant de CHF 12'423.50. A titre de motif, les enfants de feu T.________ plaident la bonne foi. En effet, les prestations demandées en remboursement ont été versées dans le courant de l'année 1994 à l'entreprise de feu T.________. Ils n'ont donc pas personnellement bénéficié des indemnités perçues. De plus, la demande de remboursement a fait l'objet d'un long litige judiciaire, qui s'est achevé par l'arrêt du Tribunal administratif rendu le 9 septembre 2003 rejetant le recours, alors que T.________ était décédé depuis une année. Les héritiers n'ont appris l'existence de votre requête que par votre courrier du 6 octobre dernier. Au vu de ce qui précède, les enfants de feu T.________ demandent la remise de l'obligation de restituer la somme précitée».

La caisse a transmis cette lettre au Service de l'emploi de l'Etat de Vaud. Par décision du 5 octobre 2005, le Service de l'emploi a transmis au Tribunal fédéral des assurances la lettre de la Fiduciaire X.________ SA du 18 octobre 2004, comme objet de sa compétence.

Considérant en droit:

1.

1.1 La Cour de céans n'est pas liée par la décision du Service de l'emploi du 5 octobre 2005, dès lors qu'elle examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 126 V 31 consid. 1).

1.2 Contrairement à l'avis du Service de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances n'est pas compétent.

En effet, la Fiduciaire X.________ SA n'a pas interjeté recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 septembre 2003.

Dans sa lettre du 18 octobre 2004, la Fiduciaire X.________ SA fait état du décès de T.________, survenu le 5 septembre 2002. Elle déclare agir en qualité de mandataire des héritiers du défunt. A ce titre, elle formule recours contre la décision de la caisse du 17 janvier 1996 réclamant la restitution de la somme de 12'423 fr. 50 et requiert la remise de l'obligation de restituer cette somme.

Ainsi, le Service de l'emploi est seul compétent pour statuer sur les moyens invoqués à ce titre par la Fiduciaire X.________ SA.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances décide:

1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 18 octobre 2004 de la Fiduciaire X.________ SA.

2. L'écriture du 18 octobre 2004 de la Fiduciaire X.________ SA est transmise au Service de l'emploi de l'Etat de Vaud, comme objet de sa compétence.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. L'avance de frais versée par M.________, d'un montant de 1'200 fr., lui est restituée.

5. La présente décision sera communiquée aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 6 décembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :