In this case, an individual filed an administrative appeal against a judgment from a cantonal commission that upheld a decision by a regional employment office, which had refused to cancel a repayment obligation for unemployment benefits
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed an administrative appeal against a judgment from a cantonal commission that upheld a decision by a regional employment office, which had refused to cancel a repayment obligation for unemployment benefits. The federal insurance tribunal previously rejected the individual's request for legal assistance and instructed them to pay a fee for judicial costs, warning that failure to do so would result in their appeal being declared inadmissible. The individual did not provide the required funds, leading to the inadmissibility of their appeal based on the established procedural rules.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 150 al. 4 OJ; In this case, an individual filed an administrative appeal against a judgment from a cantonal commission that upheld a decision by a regional employment office, which had refused to cancel a repayment obligation for unemployment benefits: Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 0}
C 294/03
Arrêt du 18 mai 2004
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset
Parties
B.________, recourante,
contre
Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 8 mai 2003)
Considérant en fait et en droit:
que B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement du 8 mai 2003 de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales), confirmant la décision de refus d'une remise d'une obligation de restituer des prestations de chômage rendue par l'Office cantonal genevois de l'emploi le 14 août 2002;
que par décision du 22 mars 2004, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire introduite par la recourante et imparti à cette dernière un délai de quatorze jours à dater de la notification de cette décision pour verser une avance de frais de 700 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables;
que cette décision a été notifiée le 31 mars 2004 à sa destinataire;
que la recourante n'a pas versé les sûretés demandées;
que par conséquent, en application de l' art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans la décision du 22 mars 2004, les conclusions de la recourante sont irrecevables,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 18 mai 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: