Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 291/01 KI-generiert

Unemployment Insurance Benefit Denial Upheld Due to Missed Peremptory Filing Deadline

Geschäftsnummer C 291/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for unemployment benefits but was denied by the responsible unemployment insurance fund due to late submission of required forms for benefits related to three specific months. The individual appealed this decision to the relevant governmental department, which upheld the denial. Subsequently, a local administrative tribunal also rejected the appeal, leading the individual to file a legal challenge against this tribunal's judgment. Central to the dispute is whether the individual's delay in submitting the forms can be justified and if a deadline extension can be granted. However, the individual’s claims regarding the delay were found insufficient to warrant an exception to the strict three-month deadline for claiming benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 20 al. 3 LACI, Art. 36a al. 1 let. b OJ; Unemployment Insurance Benefit Denial Upheld Due to Missed Peremptory Filing Deadline: The individual appealed this decision to the relevant governmental department, which upheld the denial. Subsequently, a local administrative tribunal also rejected the appeal, leading the individual to file a legal challenge against this tribunal's judgment. Central to the dispute is whether the individual's delay in submitting the forms can be justified and if a deadline extension can be granted. However, the individual’s claims regarding the delay were found insufficient to warrant an exception to the strict three-month deadline for claiming benefits.

Schlagwörter

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Versicherungsleistung der Arbeitslosenversicherung Verwirkungsfrist Fristversäumnis Forderungseingabe Arbeitslosigkeit Versicherungskasse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 113 V 68
3 LACI n'est pas une simple prescription d'ordre, mais une condition formelle du droit à l'indemnité ( ATF 113 V 68 consid.
ATF 114 V 125
Construction Workers' Commuting Costs vs. Unemployment Insurance Eligibility
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Volltext

[AZA 0]

C 291/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.

Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 1er juillet 2002

dans la cause

H.________, recourant,

contre

1. Caisse de chômage SIB, rue de la Serre 68,

2300 La Chaux-de-Fonds,

2. Département de l'économie publique, Service de l'emploi,

rue du Parc 119, 2301 La Chaux-de-Fonds,

intimés,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

Considérant :

que par décision du 6 décembre 2000, la Caisse de chômage du Syndicat industrie et bâtiment SIB (ci-après :

la caisse) a refusé d'accorder à H.________ des indemnités de chômage pour les mois de juin, juillet et août 2000, au motif que l'assuré lui avait remis tardivement les formulaires "Indications de la personne assurée", relatifs à ces mois;

que cette décision a été déférée par le prénommé au Département de l'économie publique, qui l'a confirmée par décision du 17 mai 2001;

que saisi d'un recours de H.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 30 août 2001;

que H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à son annulation et à celle de la décision administrative litigieuse;

que les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;

qu'il n'est pas contesté que le recourant a remis les formulaires "Indications de la personne assurée" des mois de juin, juillet et août 2000 le 5 décembre suivant, soit, pour chacun d'eux, après l'échéance du délai péremptoire de trois mois prévu à l' art. 20 al. 3 LACI ;

que par conséquent, il reste seulement à examiner si l'administration et les premiers juges ont à bon droit refusé de restituer ce délai;

que le recourant se borne à alléguer qu'une lettre de l'intimée lui réclamant les formulaires en question lui serait parvenue, avant l'échéance du délai de trois mois, à une fausse adresse;

qu'un tel courrier, dont l'existence n'est au demeurant pas démontrée, ne saurait avoir pour effet, de prolonger le délai péremptoire de trois mois (cf. DTA 1998 n° 48 p. 283 consid. 1b);

que ce délai figurait du reste clairement sur les formules "Indications de la personne assurée", signées par le recourant, avec la mise en garde que "le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les 3 mois après la fin du mois auquel il se rapporte";

que, dans la mesure où la règle posée par l' art. 20 al. 3 LACI n'est pas une simple prescription d'ordre, mais une condition formelle du droit à l'indemnité ( ATF 113 V 68 consid. 1b), le recourant fait valoir en vain que son retard constitue une faute "bénigne" ne justifiant pas de lui refuser les indemnités pour les trois mois en cause;

que les motifs invoqués ne sont ainsi pas propres à justifier le retard du recourant ( ATF 114 V 125 consid. 3b, DTA 2000 6 p. 31 consid. 2a), de sorte qu'il ne saurait bénéficier d'une restitution du délai de trois mois;

que le recours se révèle donc mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l' art. 36a al. 1 let. b OJ ,

prononce :

I.Le recours est rejeté.

II.Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel

et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 1er juillet 2002

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de

la IIIe Chambre : La Greffière :