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C 290/99 KI-generiert

Unemployment Benefit Suspension for Refusal of Unaccredited Worker's Job Offer

Geschäftsnummer C 290/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around an individual's request for unemployment benefits after submitting a claim starting in January 1997, during which time they indicated a desire to find full-time work as a sanitary installer. After taking on temporary jobs, the individual secured a permanent position in October 1997 but voluntarily terminated this employment in February 1998 and sought unemployment compensation beginning in April. In May 1998, a job offer was made for a permanent position which the individual accepted but failed to report for work. The regional employment office subsequently suspended their unemployment benefits for 31 days, arguing that the individual had not sufficiently pursued suitable employment opportunities. This decision was upheld by the cantonal unemployment appeal commission, leading the individual to file an administrative appeal against the ruling. The core issue in the dispute was whether the job offer met local professional standards, which ultimately was deemed acceptable by the courts.

Legislator-Regeste

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Art. 16 al. 2 let. a LACI, Art. 30 al. 1 let. c LACI; Unemployment Benefit Suspension for Refusal of Unaccredited Worker's Job Offer: After taking on temporary jobs, the individual secured a permanent position in October 1997 but voluntarily terminated this employment in February 1998 and sought unemployment compensation beginning in April. In May 1998, a job offer was made for a permanent position which the individual accepted but failed to report for work. The regional employment office subsequently suspended their unemployment benefits for 31 days, arguing that the individual had not sufficiently pursued suitable employment opportunities. This decision was upheld by the cantonal unemployment appeal commission, leading the individual to file an administrative appeal against the ruling. The core issue in the dispute was whether the job offer met local professional standards, which ultimately was deemed acceptable by the courts.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Beschäftigungsbedingungen Arbeitslosigkeit atypische Beschäftigung zumutbarer Lohn Tarifverhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 16 al. 2 let. a LACI

This article defining the conditions for suitable work was central to the legal assessment of the case, although the rejection of the appeal was based on the consequences defined in Art. 30 LACI.

Art. 30 al. 1 let. c LACI

The decision to reject the appeal confirms the suspension of the right to daily benefits for insufficient personal job search, based on this article.

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Volltext

C 290/99 Bn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 20 mars 2000

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Office régional de placement, place du Midi 40, Sion,

intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- P.________, né en 1969, a présenté une demande

d'indemnité de chômage à partir du 7 janvier 1997. Il

déclarait rechercher un emploi d'installateur sanitaire à

plein temps. Par la suite, il a réalisé des gains inter-

médiaires en exerçant des emplois temporaires, avant d'être

engagé dans un emploi de durée indéterminée à partir du

13 octobre 1997. Il a toutefois résilié les rapports de

travail le 27 février 1998 et a requis une indemnité de

chômage dès le mois d'avril suivant.

Le 4 mai 1998, la société N.________ SA, agence de

placement, lui a proposé un engagement en qualité d'instal-

lateur sanitaire pour une durée indéterminée. L'assuré a

accepté cet emploi, mais ne s'est toutefois pas présenté au

travail le 5 mai suivant.

Invité à s'exprimer sur les raisons de son absence,

l'intéressé a indiqué que l'emploi en question n'était pas

"conforme aux conditions de travail usuelles acquises pour

l'emploi en question".

Par décision du 25 mai 1998, l'Office régional de

placement de Sion (ci-après : l'ORP) a prononcé une sus-

pension du droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours,

motif pris que l'assuré ne faisait pas tout ce que l'on

pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un

travail convenable.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la

Commission cantonale de recours en matière de chômage du

canton du Valais l'a rejeté par jugement du 27 mai 1999.

C.- P.________ interjette un recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement, en concluant implicitement à

l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité de

chômage.

L'ORP conclut au rejet du recours, ce que propose

également la juridiction cantonale.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de

détermination.

Considérant en droit

:

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et

complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi

que les principes jurisprudentiels applicables au présent

cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

2.- Le litige porte sur le point de savoir si le

travail proposé par la société N.________ SA était conforme

aux usages professionnels et locaux et, en particulier,

s'il satisfaisait aux conditions des conventions collecti-

ves ou des contrats-type de travail ( art. 16 al. 2 let. a

LACI ).

3.- Les premiers juges ont constaté que le salaire

horaire (20 fr. 20) proposé au recourant - qui avait en-

trepris un apprentissage d'installateur sanitaire au

Portugal, mais qui n'est pas au bénéfice d'un certificat de

capacité reconnu en Suisse - correspondait, selon la con-

vention collective applicable, à la rémunération perçue par

un travailleur en possession d'un certificat professionnel

(catégorie B), durant la première année qui suit l'appren-

tissage. Dans cette mesure, concluent-ils, le travail

proposé était conforme aux usages professionnels et locaux

au sens de l' art. 16 al. 2 let. a LACI .

Le recourant ne remet pas sérieusement en cause le

point de vue de la juridiction cantonale. Le fait qu'au

service d'autres employeurs, il avait déjà bénéficié à

plusieurs reprises de la rémunération prévue pour un tra-

vailleur en possession d'un certificat professionnel, apte

à assumer des tâches de direction (catégorie A), n'est pas

de nature à démontrer que le salaire proposé par la société

N.________ SA n'était pas conforme à la convention collec-

tive de travail, s'agissant d'un travailleur qui n'est pas

au bénéfice d'un certificat de capacité professionnel.

Quant à la circonstance que le salaire dont il aurait été

question au cours des pourparlers avec la société précitée

était plus élevé que la rémunération finalement proposée,

elle est sans incidence sur l'issue du présent litige.

En refusant le travail convenable proposé par la

société N.________ SA, le recourant s'exposait à une suspen-

sion de son droit à l'indemnité journalière pour recherches

personnelles insuffisantes au sens de l' art. 30 al. 1

let . c LACI (DTA 1990 no 5 p. 34). Quant à la durée de la

suspension du droit, elle ne viole pas le principe de pro-

portionnalité.

Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et

le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale de recours en matière de chômage

du canton du Valais, à la Caisse publique cantonale

valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à

l'économie.

Lucerne, le 20 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :