In this case, an individual filed a recourse against a decision made by a public employment office regarding an employment-related issue
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a recourse against a decision made by a public employment office regarding an employment-related issue. The local administrative court declared that recourse inadmissible due to procedural issues. Subsequently, the individual attempted to submit a document to the federal insurance tribunal, requesting that this correspondence be treated as a formal recourse. However, the tribunal highlighted that the submission did not meet the necessary criteria for admissibility, as it lacked specific conclusions and motivations, leading to the conclusion that the recourse was manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 2 OJ, Art. 134 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; In this case, an individual filed a recourse against a decision made by a public employment office regarding an employment-related issue: 1.- Selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part.
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KI-generiertVolltext
[AZA 0]
C 275/00 Rl
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier
Arrêt du 23 octobre 2000
dans la cause
F.________, recourant,
contre
Office public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 24, Fribourg, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
A.- Par jugement de son président-suppléant du 4 juillet 2000, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a déclaré irrecevable un recours formé le 19 juin précédent par F.________ contre une décision de l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg du 8 juin 2000.
B.- Par écriture du 28 août 2000, F.________ a invité la juridiction cantonale à "faire suivre (son) courrier du 22 août 2000 au Tribunal fédéral des assurances afin qu'il soit considéré comme un recours auprès de ce tribunal".
Cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral des assurances. Par courrier du 1er septembre 2000, celui-ci a informé F.________ qu'il était douteux que les conditions de recevabilité du recours de droit administratif fussent réalisées. Aussi, a-t-il attiré l'attention du prénommé sur le fait qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué.
Le 8 septembre 2000, F.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral des assurances une copie de son dossier.
L'office public de l'emploi a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler.
Considérant en droit :
1.- Selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part.
Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).
2.- En l'espèce, dans sa lettre du 28 août 2000, F.________ se contente de renvoyer à son recours devant la juridiction cantonale, de sorte que cette écriture ne satisfait pas aux conditions de recevabilité du recours de droit administratif fixées à l' art. 108 al. 2 OJ . Par ailleurs, le prénommé n'a pas remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours contre le jugement cantonal. Le recours est dès lors manifestement irrecevable.
3.- La procédure n'est pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l' art. 36a OJ ,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de justice, d'un montant total de 200 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée; la
différence, d'un montant de 300 fr., lui est
restituée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse publique de chômage
du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.
Lucerne, le 23 octobre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :