Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 273/04 KI-generiert

Foreman's Insolvency Compensation Claim Barred by Expiration of Peremptory Deadline

Geschäftsnummer C 273/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an individual who worked as a supervisor and was dismissed by their employer in October 2000 without receiving due wages. After the employer went bankrupt in November 2002, the individual attempted to claim compensation for insolvency but was rejected due to the late submission of their application. Following appeals through various administrative bodies, it was determined that the individual did not file the claim within the required timeframe, leading to a legal dispute regarding the validity and timing of their claim for compensation under the unemployment insurance regulations for insolvency. The matter was considered by the Swiss Federal Tribunal, focusing on the timeliness of the claim and the obligations of the claimant.

Legislator-Regeste

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Art. 53 al. 1 LACI, Art. 51 al. 1 let. a LACI, Art. 51 al. 1 let. b LACI, Art. 58 LACI, Art. 52 LACI, Art. 53 al. 2 LACI; Foreman's Insolvency Compensation Claim Barred by Expiration of Peremptory Deadline: After the employer went bankrupt in November 2002, the individual attempted to claim compensation for insolvency but was rejected due to the late submission of their application. Following appeals through various administrative bodies, it was determined that the individual did not file the claim within the required timeframe, leading to a legal dispute regarding the validity and timing of their claim for compensation under the unemployment insurance regulations for insolvency. The matter was considered by the Swiss Federal Tribunal, focusing on the timeliness of the claim and the obligations of the claimant.

Schlagwörter

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Insolvenzentschädigung Versäumung der gesetzlichen Frist Inkasso Arbeitslosenversicherung Haftungsdauer mangelnder Solvenznachweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 53 al. 1 LACI
Cited when defining the general deadline for submitting the claim following the declaration of bankruptcy.
Art. 51 al. 1 let. a LACI
Cited as part of the legal conditions for entitlement to insolvency compensation.
Art. 51 al. 1 let. b LACI
- la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance de frais ( art. 51 al. 1 let. b LACI );
Art. 58 LACI
Cited as part of the legal conditions for entitlement to insolvency compensation under the previous wording.
Art. 52 LACI
Les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI (3ème révision), entrée en vigueur le 1er juillet 2003, ont entraîné un certain nombre de modifications en matière d'indemnisation en cas d'insolvabilité (voir art. 52 al.
Art. 53 al. 2 LACI
This provision was used to establish that the deadline for submitting the claim for insolvency compensation, following the seizure of assets, had expired, leading to the rejection of the appeal.
Art. 27 al. 1 LPGA
Cited in the reasoning regarding the duty to inform, although its application to the facts was left undecided.
Art. 64 LTF
Although not explicitly cited in the dispositive, if this were a case where legal aid was granted due to poverty, it would be included. However, based strictly on the dispositive orders 1, 2, and 3, no procedural provisions outside of costs are explicitly cited other than the substantive/procedural ones related to the decision itself (which fall under the main ground of rejection).

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 130 V 425
ATF 123 V 107
ATF 126 V 139
Insolvency Compensation Following Prior Debt Enforcement Action
ATF 126 V 313
En effet, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit ( ATF 126 V 313 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, if this were a case where legal aid was granted due to poverty, it would be included. However, based strictly on the dispositive orders 1, 2, and 3, no procedural provisions outside of costs are explicitly cited other than the substantive/procedural ones related to the decision itself (which fall under the main ground of rejection).

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders 1 and 3, the order that 'Il n'est pas perçu de frais de justice' (No costs are charged) implicitly relates to the authority to rule on costs, usually deriving from Art. 66 LTF procedures for granting cost exemption.

Art. 115 al. 1 LP

Cited in conjunction with Art. 149 LP regarding the seizure procedure leading to the certificate of debt (acte de défaut de biens).

Art. 149 LP

Cited in conjunction with Art. 115 al. 1 LP regarding the seizure procedure leading to the certificate of debt (acte de défaut de biens).

Art. 27 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning regarding the duty to inform, although its application to the facts was left undecided.

Art. 51 al. 1 let. a LACI

Cited as part of the legal conditions for entitlement to insolvency compensation.

Art. 53 al. 3 LACI

Cited in relation to the peremptory nature of the 60-day deadline and its possibility of restitution.

Art. 53 al. 1 LACI

Cited when defining the general deadline for submitting the claim following the declaration of bankruptcy.

Art. 53 al. 2 LACI

This provision was used to establish that the deadline for submitting the claim for insolvency compensation, following the seizure of assets, had expired, leading to the rejection of the appeal.

Art. 58 LACI

Cited as part of the legal conditions for entitlement to insolvency compensation under the previous wording.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

C 273/04

Arrêt du 13 juillet 2005

IIIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet

Parties

D.________, recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, intimé

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 9 décembre 2004)

Faits:

A. D.________ a travaillé depuis le 1er juillet 2000 en qualité de contremaître et chef de chantiers pour le compte de l'entreprise de peinture M.________. Il a été licencié avec effet au 16 octobre 2000.

Son salaire ne lui ayant pas été versé, il a engagé une poursuite contre son employeuse auprès de l'Office des poursuites de Sion. Le 12 avril 2002, celui-ci lui a délivré un acte de défaut de biens après saisie pour un montant de 8'825 fr. 35.

Le 7 novembre 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de M.________. Celle-ci a été publiée le 29 novembre suivant dans la Feuille officielle suisse du commerce. D.________ a produit dans la faillite sa créance de salaire, en joignant l'acte de défaut de biens qui lui avait été remis par l'Office des poursuites de Sion. Le 7 avril 2003, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne lui a délivré un acte de défaut de biens après faillite d'un montant de 8'330 fr. 35.

Le 13 mai 2003, D.________ a déposé une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, qui l'a rejetée pour cause de tardiveté le 20 mai suivant.

Saisi d'un recours de D.________ contre cette décision, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le Service de l'emploi), l'a rejeté par décision du 21 janvier 2004.

B. D.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 9 décembre 2004.

C. D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, concluant implicitement à l'octroi d'une indemnité en cas d'insolvabilité.

Le Service de l'emploi conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI (3ème révision), entrée en vigueur le 1er juillet 2003, ont entraîné un certain nombre de modifications en matière d'indemnisation en cas d'insolvabilité (voir art. 52 al. 1, 55 al. 2 et 58 LACI). Elles ne sont toutefois pas applicables en l'espèce, dès lors que, selon les principes généraux en matière de droit transitoire, il y a lieu d'appliquer les règles en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques ( ATF 130 V 425 consid. 1.1 et la référence; voir également les arrêts non publiés M. du 10 décembre 1999, C 152/98, consid. 2 et S. du 29 avril 1997, C 293/96, consid. 7).

2. Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité en cas d'insolvabilité, singulièrement sur le caractère tardif ou non de la présentation de la demande.

En substance, les premiers juges ont considéré qu'en tant que la publication de la faillite de l'employeuse du recourant, dans la Feuille officielle suisse du commerce, avait eu lieu le 29 novembre 2002, le délai prévu à l' art. 53 al. 1 LACI était venu à échéance le 27 (recte: 28) janvier 2003. La demande d'indemnité, déposée le 10 (recte: 13) mai 2003, était par conséquent tardive.

Sans contester le caractère tardif de sa demande, D.________ se prévaut de sa bonne foi. La question de savoir si le recourant peut se prévaloir en l'espèce de renseignements erronés fournis par une employée de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, peut demeurer indécise; la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité doit de toute manière être rejetée pour les motifs suivants.

3.

3.1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsque:

- une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ( art. 51 al. 1 let. a LACI );

- la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance de frais ( art. 51 al. 1 let. b LACI );

- ils ont présenté une réquisition de saisie pour créance de salaire envers leur employeur ( art. 51 al. 1 let . c LACI);

- le juge compétent a octroyé à l'employeur un sursis concordataire ou ajourné la déclaration de la faillite ( art. 58 LACI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003).

Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le délai dont dispose le travailleur pour présenter sa demande d'indemnisation est de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce ( art. 53 al. 1 LACI ). En cas de saisie de l'employeur, ce délai court à compter de la date de l'exécution de la saisie (al. 2). Le délai de 60 jours a un caractère péremptoire, mais est accessible à la restitution (al. 3; ATF 123 V 107 consid. 2a).

3.2 Une prétention périmée à une indemnité en cas d'insolvabilité ne renaît pas lors d'un nouveau cas d'insolvabilité de l'employeur. Les créances de salaires antérieures au dépôt d'une réquisition de saisie ne peuvent ainsi plus faire l'objet de la prétention éventuelle née ensuite de l'ouverture de la faillite ( ATF 126 V 139 consid. 3d, 123 V 108 consid. 2b; Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers als versicherte Risiko, Zurich 2004, p. 82; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 198, n. 525; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Tome III, n. 11 ad art. 52 LACI ).

4. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a engagé en 2001 une poursuite à l'encontre de son ancienne employeuse auprès de l'Office des poursuites de Sion pour recouvrer le montant de sa créance de salaire. Le 12 avril 2002, l'office a procédé à une saisie de biens au domicile de la débitrice, qui s'est avérée infructueuse. Le recourant s'est vu remettre en conséquence un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP .

Conformément à l' art. 53 al. 2 LACI , il incombait au recourant, pour préserver son droit à une indemnité en cas d'insolvabilité, de présenter sa demande d'indemnisation dans les 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie. En l'absence d'une telle demande dans le délai requis, le droit à l'indemnité s'est périmé le 11 juin 2002. Aussi, la demande déposée le 13 mai 2003 était-elle manifestement tardive. La faillite M.________ ne représentait pas un nouveau cas d'insolvabilité, dont pouvait se prévaloir le recourant pour exercer son droit à une indemnité en cas d'insolvabilité. Il importe par conséquent peu de savoir si les renseignements fournis par une employée de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne au mois de novembre 2002 avaient induit le recourant en erreur, puisque le droit à l'indemnité était déjà périmé à ce moment-là.

5. L'ignorance, par le recourant, des obligations qui lui incombaient pour faire valoir ses droits en matière d'indemnité en cas d'insolvabilité, est sans importance. En effet, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit ( ATF 126 V 313 consid. 2b et les références).

Par ailleurs, les autorités administratives, auprès desquelles le recourant s'est adressé (Office régional de placement de Renens, Office des poursuites de Sion), n'étaient pas tenues de le renseigner sur ses droits et obligations en la matière. En effet, les organes de l'assurance-chômage, et à plus forte raison les autorités compétentes en matière de poursuite pour dettes et de faillite, ne sont pas tenus de renseigner spontanément un assuré - sans avoir été questionnés par celui-ci - ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice. Il en va de même en ce qui concerne le risque de perdre des prestations d'assurances sociales (DTA 2002 n° 15 p. 115 consid. 2c et les références).

A cet égard, on peut laisser indécis le point de savoir si cette jurisprudence reste applicable à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit postérieurement aux faits litigieux, de l' art. 27 al. 1 LPGA , aux termes duquel les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

6. Inexact quant à sa motivation, le jugement cantonal se révèle néanmoins conforme au droit dans son résultat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 13 juillet 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: