Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 269/02 KI-generiert

Unemployment Benefits and Treatment of One-Time Employer Allowance

Geschäftsnummer C 269/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an employee who worked for a municipality and had her work hours reduced from 80% to 50% due to financial reasons, prompting her to claim unemployment benefits. After receiving a one-time payment of 1,000 francs from her employer, which she argued was a compensatory bonus for various reasons including inflation adjustment, the unemployment insurance fund calculated her benefits based on this payment, leading to the exclusion of additional unemployment compensation. The employee contested this calculation in administrative court, asserting that the payment should not be fully counted as income. The administrative court ruled against her, resulting in an appeal being filed by the State Secretariat for Economic Affairs regarding the treatment of the payment as income.

Legislator-Regeste

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Art. 24 LACI, Art. 66 al. 1 LTF; Unemployment Benefits and Treatment of One-Time Employer Allowance: After receiving a one-time payment of 1,000 francs from her employer, which she argued was a compensatory bonus for various reasons including inflation adjustment, the unemployment insurance fund calculated her benefits based on this payment, leading to the exclusion of additional unemployment compensation. The employee contested this calculation in administrative court, asserting that the payment should not be fully counted as income. The administrative court ruled against her, resulting in an appeal being filed by the State Secretariat for Economic Affairs regarding the treatment of the payment as income.

Schlagwörter

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Versicherungsleistung der Arbeitslosenversicherung Erwerbsausfallentschädigung Anspruchsdauer bei Versicherungsleistungen Erwerbstätigkeit Arbeitslosigkeit Leistungskürzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 122 V 371
Pour la détermination du gain intermédiaire, comme pour le calcul du gain assuré, on applique en règle ordinaire le principe selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire ( ATF 122 V 371 consid.
ATF 122 V 366
C'est pourquoi, par exemple, les gratifications, allocations de renchérissement et primes de fidélité et de rendement doivent être imputées proportionnellement sur les autres mois de l'année pendant laquelle l'assuré a travaillé, de la même manière qu'un treizième salaire ( ATF 122 V 366 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

There is no explicit citation of cost rules in the dispositive (order 1, 2, 3).

Art. 24 LACI

Cited in the reasoning as the basis for considering income as intermediate gain, which justifies the outcome of the case regarding the inclusion of the bonus.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

C 269/02

Arrêt du 23 janvier 2003

IIe Chambre

Composition

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Berthoud

Parties

Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du travail et de l'assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3003 Berne, recourant,

contre

Caisse d'Assurance-Chômage FTMH, Weltpoststrasse 20, 3015 Berne, intimée,

concernant B.________

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne

(Jugement du 30 septembre 2002)

Faits :

A. Depuis le 1er janvier 1985, B.________ a travaillé en qualité d'employée de commerce au service de la commune municipale de X.________, à raison d'un taux d'occupation de 80 %. Pour des raisons financières, l'employeur a réduit le degré d'occupation à 50 % dès le 1er juillet 2001, date à partir de laquelle l'assurée a fait valoir son droit aux indemnités de chômage.

En mars 2002, l'employeur a versé une indemnité unique de 1'000 fr. à l'assurée (cf. attestation de gain intermédiaire du 20 mars 2002). Dans son décompte d'indemnités du 4 avril 2002 relatif au mois de mars 2002, la Caisse d'assurance-chômage FTMH a tenu compte de ce versement de 1'000 fr., en sus du salaire mensuel de 2'384 fr. 70 et d'une part proportionnelle du 13e salaire. Le gain intermédiaire brut s'est élevé à 3'583 fr. 40 en mars 2002, excédant celui de l'indemnité de chômage normale pour ce mois, de sorte que la caisse a exclu le paiement de toute indemnité compensatoire.

B. B.________ a déféré le décompte du 4 avril 2002 au Tribunal administratif du canton de Berne. Elle l'a qualifié d'injuste, alléguant que son employeur lui avait allouée une prime unique de 1'000 fr. pour l'année 2002, soit 83 fr. 35 par mois, destinée à compenser un peu le renchérissement qu'elle n'avait pas touché depuis 10 ans, la remercier des prestations qu'elle fournissait dans le cadre de son travail, et la dédommager des pertes subies à la suite de la réduction de son taux d'occupation.

La juridiction cantonale de recours l'a déboutée, par jugement du 30 septembre 2002.

C. Le Secrétariat d'Etat à l'économie interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, ce que l'assurée propose également.

La caisse de chômage intimée s'en remet à justice. Le Tribunal administratif a présenté des observations.

Considérant en droit :

1. Le litige porte uniquement sur le point de savoir si la prime de 1'000 fr. perçue en mars 2002 par l'assurée doit être prise en considération en totalité comme gain intermédiaire pour le mois de mars 2002, comme l'a retenu le premier juge, ou au contraire si elle doit être «ventilée» sur une longue période d'activité, comme le soutient le seco. Ce dernier - qui recourt dans l'intérêt de l'assurée - soutient que cette prime visait à compenser le renchérissement que l'employée n'avait pas touché depuis 10 ans de son employeur. Aussi bien cette prime devrait-elle être ventilée sur une période de 10 ans. Mais, comme le montant mensuel à prendre en considération est dérisoire, il convient, pour ne pas engendrer des coûts administratifs disproportionnés, de renoncer à corriger les décomptes d'indemnités depuis le mois de juillet 2001.

2. Pour la détermination du gain intermédiaire, comme pour le calcul du gain assuré, on applique en règle ordinaire le principe selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire ( ATF 122 V 371 consid. 5b). C'est pourquoi, par exemple, les gratifications, allocations de renchérissement et primes de fidélité et de rendement doivent être imputées proportionnellement sur les autres mois de l'année pendant laquelle l'assuré a travaillé, de la même manière qu'un treizième salaire ( ATF 122 V 366 consid. 4d; cf. également DTA 1988 no 15 p. 120 consid. 4). La jurisprudence n'exclut toutefois pas la possibilité d'examiner, dans certains cas, le droit de l'assuré à des indemnités compensatoires selon des critères propres, en raison des particularités inhérentes au système régi par l' art. 24 LACI (voir SVR 2000 AlV no 22 p. 63 consid. 3).

3. La prime litigieuse présente un caractère composite, dans la mesure où, au dire de l'assurée, elle servait à la fois à compenser le renchérissement non perçu pendant plusieurs années, à remercier l'employée pour ses services et à la dédommager pour la perte de salaire due à la réduction (décidée par l'employeur) de son taux d'occupation. Il s'agit visiblement d'une allocation unique et spontanée de l'employeur, qu'il n'est pas possible de rattacher à une durée d'activité déterminée, à la différence, par exemple d'une gratification ou d'un treizième salaire versés en fin d'année et qui constituent une rémunération pour une prestation fournie tout au long d'une année. Dans ces conditions et dans la mesure où l' art. 24 LACI exige de prendre prendre en considération au titre de gain intermédiaire tout revenu provenant d'une activité salariée ou indépendante pendant une période de contrôle, le premier juge était fondé à considérer que la prime devait être prise en compte pour la période durant laquelle elle a été touchée (comp. avec l'arrêt publié dans SVR 2000 AlV no 22 p. 63).

4. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office cantonal bernois de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Division marché de l'emploi.

Lucerne, le 23 janvier 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: