Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 263/99 KI-generiert

Unemployment Benefits Denial Based on Insufficient Availability Period Before Imminent Re-employment

Geschäftsnummer C 263/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who worked intermittently as a saleswoman and applied for unemployment benefits after her last fixed-term contract ended. Upon her application, the local employment office deemed her unfit for placement due to inadequate job availability, as her next employment was scheduled to begin two weeks later. This decision was upheld by a local commission after an appeal. The state secretariat then challenged this ruling, arguing that the individual's future job prospect should not disqualify her from receiving benefits, given her previous employment history and search for work. The court's eventual examination centered on whether the individual could still be classified as suitable for job placement despite the gap leading to her next job.

Legislator-Regeste

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Art. 15 al. 1 LACI, Art. 16 LACI, Art. 11 al. 2 LACI, Art. 14 al. 3 OACI, Art. 8 al. 1 let. f LACI, Art. 7 OACI; Unemployment Benefits Denial Based on Insufficient Availability Period Before Imminent Re-employment: Upon her application, the local employment office deemed her unfit for placement due to inadequate job availability, as her next employment was scheduled to begin two weeks later. This decision was upheld by a local commission after an appeal. The state secretariat then challenged this ruling, arguing that the individual's future job prospect should not disqualify her from receiving benefits, given her previous employment history and search for work. The court's eventual examination centered on whether the individual could still be classified as suitable for job placement despite the gap leading to her next job.

Schlagwörter

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Versicherungsleistung der Arbeitslosenversicherung vorübergehender Arbeitsausfall Arbeitsvermittlung Arbeitslosigkeit Arbeitsvertrag Neuanmeldung für Invalidenleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 125 V 58
chance de trouver un emploi ( ATF 125 V 58 consid.
ATF 123 V 217
finalement au chômage plus longtemps ( ATF 123 V 217 s con-
ATF 110 V 208
sens de l'arrêt ATF 110 V 208 .
ATF 120 V 388
vail entre deux emplois ( ATF 120 V 388 sv.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 11 al. 2 LACI

Mentioned in the arguments raised by the appellant, but not explicitly required for the final orders (except potentially indirectly via the remand concerning 'other conditions'). Kept as it relates to the context of the main issue, though less directly than Art. 14 al. 3 OACI.

Art. 15 al. 1 LACI

Cited in the reasoning as defining fitness for placement, which is the core subject of the annulment and remand.

Art. 16 LACI

Cited in the reasoning when explaining the definition of fitness for placement.

Art. 8 al. 1 let. f LACI

Cited in the reasoning as the law requiring fitness for placement, which is the core subject of the annulment and remand.

Art. 14 al. 3 OACI

The case is remanded to the lower authority for examination of the insured's will to find durable work according to this provision.

Art. 7 OACI

Mentioned in the arguments raised by the appellant.

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Volltext

C 263/99 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,

Greffière

Arrêt du 16 mars 2000

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,

recourant,

contre

1. M.________,

2. Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion,

tous deux intimés,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Depuis 1996, M.________ a travaillé à quatre re-

prises comme vendeuse à la boutique S.________, au service

de la société L.________ SA, à C.________. Son dernier con-

trat de durée limitée a pris fin le 15 avril 1998. Elle a

présenté, le 6 juillet 1998, une demande d'indemnités de

chômage à partir du 30 juin 1998. La reprise de son activi-

té était prévue au 15 juillet 1998.

Par décision du 22 juillet 1998, l'Office cantonal

valaisan du travail (ci-après : OCT) a nié le droit de

l'assurée à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle n'é-

tait pas apte au placement, sa disponibilité de 17 jours

sur le marché de l'emploi étant insuffisante.

B.- Par jugement du 11 février 1999, la Commission

cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a

rejeté le recours formé par M.________ contre cette déci-

sion.

C.- Le Secrétariat d'état à l'économie (ci-après :

seco) interjette recours contre ce jugement, dont il deman-

de l'annulation, en concluant à ce que le dossier soit

transmis à l'OCT pour examen des autres conditions de l'ap-

titude au placement de M.________.

La prénommée fait valoir qu'elle a procédé à des re-

cherches d'emploi au cours du mois de mai 1998.

L'OCT déclare renoncer à son droit de réponse.

Considérant en droit

:

1.- a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que

s'il est apte au placement ( art. 8 al. 1 let . f LACI). Est

réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à ac-

cepter un travail convenable et est en mesure et en droit

de le faire ( art. 15 al. 1 LACI ). L'aptitude au placement

comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une

part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus

précisément d'exercer une activité lucrative salariée -

sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhéren-

tes à sa personne, et d'autre part la disposition à accep-

ter un travail convenable au sens de l' art. 16 LACI , ce qui

implique non seulement la volonté de prendre un tel travail

s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante

quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et

quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au

placement peut dès lors être niée notamment en raison de

recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas

de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou enco-

re lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'ac-

tivité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible

chance de trouver un emploi ( ATF 125 V 58 consid. 6a,

123 V 216 consid. 3 et la référence).

b) Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que

les principes jurisprudentiels concernant l'aptitude au

placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur

qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre

immédiatement. Il n'est en effet pas raisonnablement exigi-

ble d'un assuré, qui a fait tout son possible pour diminuer

le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ulté-

rieure - relativement proche - de repousser la conclusion

du contrat de travail, dans l'espoir hypothétique de trou-

ver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester

finalement au chômage plus longtemps ( ATF 123 V 217 s con-

sid. 5a, 110 V 209 consid. 1 et les arrêts cités).

2.- a) Selon le seco, la cour cantonale a procédé à une

interprétation erronée de la jurisprudence en assimilant le

fait que l'intimée disposait d'un emploi au moment de

l'inscription au chômage à un engagement à partir d'une

date déterminée propre à la rendre inapte au placement au

sens de l'arrêt ATF 110 V 208 . Par ailleurs, d'après le

seco, les premiers juges ont reproché à l'intimée de tra-

vailler dans une branche soumise aux variations touristi-

ques, tout en niant son aptitude au placement en raison de

ce même caractère saisonnier, en dépit des dispositions

légales ( art. 11 al. 2 LACI et 7 OACI). De surcroît, on ne

saurait considérer l'ensemble de la profession de vendeuse

en confection comme une activité saisonnière et M.________

avait une possibilité, non hypothétique, de trouver un

emploi au mois de juillet.

b) En l'occurrence, il est constant que l'intimée a

travaillé au service de la société L.________ SA à quatre

reprises depuis 1996 et qu'elle a sollicité des indemnités

de chômage entre les périodes d'activité. En outre, à la

date de sa dernière inscription au chômage, elle disposait

d'un travail auprès du même employeur, à partir du 15 juil-

let 1998.

Dans le contexte particulier du cas d'espèce, il se

justifie d'appliquer les principes résultant de la juris-

prudence citée au consid. 1b ci-dessus, de sorte que l'ap-

titude au placement de l'intimée ne saurait être niée au

seul motif que sa disponibilité pour un employeur potentiel

n'était que de quinze jours (30 juin au 14 juillet 1998).

Retenant la solution contraire, le jugement cantonal

doit dès lors être annulé, indépendamment de la pertinence

des autres arguments du recourant.

3.- a) Selon l' art. 14 al. 3 OACI , les assurés qui

étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage

ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés

à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.

Toutefois, il s'agit là d'une disposition spéciale

concernant les employés dont la disponibilité se limite

uniquement aux emplois de durée et de fréquence irréguliè-

res, qui ne veulent pas accepter d'emploi fixe et qui ont

ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'apti-

tude au placement, le risque inhérent d'une perte de tra-

vail entre deux emplois ( ATF 120 V 388 sv. consid. 3b, et

les arrêts cités; Thomas Nussbaumer in : Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Arbeitslosenversicherung, ch. 230

p. 92).

b) En l'espèce, le dossier ne permet pas de déterminer

si l'assurée avait la volonté de trouver un travail durable

au sens de l' art. 14 al. 3 OACI , ou au moins une occupation

rémunérée pour éviter la période d'inactivité entre deux

contrats. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'OCT

pour examen de ce point, ainsi que des autres conditions de

l'aptitude au placement de l'intimée, et nouvelle décision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du

11 février 1999 de la Commission cantonale valaisanne

de recours en matière de chômage et la décision du

22 juillet 1998 de l'Office cantonal valaisan du tra-

vail sont annulés, le dossier de la cause étant ren-

voyé à cet office pour qu'il statue à nouveau sur

l'aptitude au placement de l'intimée pour la période

du 30 juin au 15 juillet 1998, en procédant conformé-

ment aux considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et à la

Commission cantonale valaisanne de recours en matière

de chômage.

Lucerne, le 16 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :