Unemployment Benefits: Violation of Right to be Heard in Case of *Reformatio in Peius*
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who, after receiving unemployment benefits for a specified period, submitted a new claim for unemployment compensation. A subsequent calculation by the unemployment insurance fund set the insured monthly earnings, which the individual contested, leading to a series of appeals that resulted in a gradual reduction of the assessed amount. Ultimately, the administrative court adjusted the insured monthly earnings further down. The individual then filed an administrative appeal against this court decision, requesting a different calculation method that included additional income earned during the reference period. The case proceeded through various judicial levels, with significant focus on whether the courts had adequately allowed the individual the opportunity to respond to changes that negatively impacted their claims.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 37 al. 3bis OACI, Art. 11 OACI, Art. 114 al. 1 en, Art. 132 OJ, Art. 104 let. a OJ, Art. 61 LPGA; Unemployment Benefits: Violation of Right to be Heard in Case of *Reformatio in Peius*: A subsequent calculation by the unemployment insurance fund set the insured monthly earnings, which the individual contested, leading to a series of appeals that resulted in a gradual reduction of the assessed amount. Ultimately, the administrative court adjusted the insured monthly earnings further down. The individual then filed an administrative appeal against this court decision, requesting a different calculation method that included additional income earned during the reference period. The case proceeded through various judicial levels, with significant focus on whether the courts had adequately allowed the individual the opportunity to respond to changes that negatively impacted their claims.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertNo explicit citation for legal aid in the dispositive.
Although the decision cites 'Il n'est pas perçu de frais de justice' (No. 2), the standard provision for costs in the dispositive is usually Art. 66 LTF (or its predecessor OJ equivalent, which is not explicitly cited here for costs, but the principle is applied). However, since the dispositive explicitly states 'Il n'est pas perçu de frais de justice' and does not cite a specific article for this, I will only include articles explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3, 4). No cost article is explicitly cited in the dispositive.
The case is remanded to the cantonal court to proceed in accordance with this provision, which governs the possibility of a reformatio in peius.
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 259/03
Arrêt du 13 février 2004
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
M.________, recourante, représentée par Me Jean Jacques Schwaab, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,
contre
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 3 octobre 2003)
Faits:
A. Après avoir bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation du 7 février 2000 au 6 février 2002, M.________, comédienne, a à nouveau présenté une demande d'indemnité de chômage le 15 avril 2002. Un quatrième délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur pour la période du 15 avril 2002 au 14 avril 2004. Pendant la durée de son chômage, la prénommée a travaillé pour différentes compagnies de théâtre; les revenus retirés de ces activités ont été annoncés comme gains intermédiaires.
Dans un décompte du 10 juin 2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) a fixé à 3'186 fr. le gain mensuel assuré de M.________.
Saisi d'un recours formé par l'assurée contre ce décompte, le Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance de recours en matière d'assurance-chômage, l'a rejeté, tout en réduisant le gain assuré à 2'833 fr. (décision du 5 février 2003).
B. L'assurée a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud qui, par jugement du 3 octobre 2003, l'a réformée en ce sens qu'il a ramené le gain mensuel assuré à 2'547 fr. 40.
C. M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande la réformation. Elle conclut, principalement, à ce que le gain assuré soit calculé «en additionnant les gains intermédiaires réalisés pendant la période de référence de l' art. 37 al. 3bis OACI et en divisant la somme obtenue par le nombre de mois effectivement travaillés, par quoi il faut entendre une période de 30 jours de cotisation au sens de l' art. 11 OACI ». A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour que celle-ci effectue un nouveau calcul au sens de ses motifs.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie conclut au rejet du recours, tandis que la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, ainsi que le Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance de recours en matière d'assurance-chômage, s'en remettent au jugement de la Cour de céans.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l' art. 132 OJ ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge ( ATF 125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références).
2. Selon l' art. 61 LPGA , sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. L' art. 61 let . d LPGA précise cependant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours.
Cette disposition reprend la réglementation de l' art. 85 al. 2 let . d aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, et formalise, de manière plus générale, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative au respect du droit d'être entendu dans l'éventualité d'une reformatio in peius ( ATF 122 V 167 consid. 2; voir Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de procédure judiciaire in: La partie générale du droit des assurances sociales sociales, Kahil-Wolff [éd.], Lausanne 2002, p. 33). Dans la mesure où il est l'expression de principes de droit fédéral, l' art. 61 let . d LPGA est d'emblée exclu du champ d'application des dispositions transitoires de l' art. 82 al. 2 LPGA (cf. ATF 129 V 115 consid. 2.2) et s'applique immédiatement en tant que règle de procédure - soit dès le jour de son entrée en vigueur ( ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les arrêts cités) -, notamment dans la procédure en matière d'assurance-chômage ( art. 2 LPGA en relation avec l' art. 1er LACI , dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2003).
3. En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu après le 1er janvier 2003. En ramenant le montant du gain assuré à 2'547 fr. 40 (ch. II du dispositif), la juridiction cantonale a - comme cela résulte d'ailleurs explicitement des considérants du jugement entrepris - réformé la décision administrative précédente au détriment de la recourante. Or, il ne ressort ni du jugement attaqué ni des pièces du dossier que les premiers juges aient donné l'occasion à M.________ de se déterminer sur cette éventualité ou de retirer son recours. Le jugement entrepris viole ainsi une norme du droit public fédéral et doit être annulé pour ce motif, sans qu'il y ait lieu au demeurant d'examiner le litige au fond ( ATF 122 V 168 consid. 3). La cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle procède conformément à l' art. 61 let . d LPGA.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 octobre 2003 est annulé, la cause étant renvoyée audit tribunal pour qu'il procède conformément aux considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage versera à M.________ une indemnité de dépens de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) au titre de dépens pour la procédure fédérale.
4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 13 février 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: