In this case, an individual sought to challenge a decision made by a public employment office regarding a past administrative ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual sought to challenge a decision made by a public employment office regarding a past administrative ruling. The administrative court in Fribourg declared this challenge inadmissible due to a lack of adequate motivation and conclusions in the individual's appeal. Subsequently, the matter was presented to the federal tribunal, which focused on the individual's failure to adequately contest the earlier ruling and highlighted that the appeal did not meet the necessary legal criteria for consideration. As a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 2 OJ, Art. 134 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; In this case, an individual sought to challenge a decision made by a public employment office regarding a past administrative ruling: 1.- Selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part.
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KI-generiertVolltext
[AZA 0]
C 241/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier
Arrêt du 17 novembre 2000
dans la cause
A.________, recourant,
contre
Office public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 24, Fribourg, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
A.- Par jugement du 15 juin 2000, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a déclaré irrecevable en tant que recours "l'intervention" formée par A.________ contre une décision de l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après : l'office de l'emploi) du 5 août 1999.
B.- Par lettre du 3 août 2000, ledit tribunal a transmis au Tribunal fédéral des assurances, comme objet de sa compétence, une écriture qui lui avait été adressée le 27 juillet 2000 par le prénommé.
L'office de l'emploi déclare n'avoir pas d'observation à formuler. De son côté, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg propose le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- Selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part.
Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).
2.- Par le jugement entrepris du 15 juin 2000, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable un recours formé par A.________ contre une décision de l'office de l'emploi du 5 août 1999. Dans son écriture adressée à ladite juridiction le 27 juillet 2000 et transmise au Tribunal fédéral des assurances, le prénommé n'expose pas en quoi il n'est pas d'accord avec ce jugement d'irrecevabilité.
Après avoir énoncé des griefs qui concernent exclusivement le litige au fond, il admet même que le délai de recours contre la décision administrative du 5 août 1999 était bel et bien échu.
Dans la mesure où sa motivation ne porte donc pas sur le jugement de non-entrée en matière rendu par la juridiction cantonale, l'écriture du 27 juillet 2000 ne satisfait pas aux conditions de recevabilité du recours de droit administratif et le recours se révèle manifestement irrecevable.
3.- La procédure n'est pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l' art. 36a OJ ,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de justice, d'un montant total de 200 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée; la
différence, d'un montant de 300 fr., lui est
restituée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse publique de chômage
du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.
Lucerne, le 17 novembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :