Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 24/04 KI-generiert

Unemployment Benefits Denial Upheld Due to Untimely Submission of Required Forms

Geschäftsnummer C 24/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a decision made by the unemployment fund in Vaud that refused to grant him a third period of unemployment benefits, citing insufficient contribution period. The individual had previously received a decision from an employment service that overturned the initial refusal and mandated the fund to consider his claim, provided he met other eligibility criteria. However, when the unemployment fund subsequently denied him daily allowances for certain months, the individual contested this decision, claiming he was entitled to the benefits. The employment service upheld the denial, and the administrative court confirmed this, leading the individual to seek further legal recourse. The central issues involved the individual's compliance with procedural requirements for benefit claims and the time limits for exercising rights to entitlements.

Legislator-Regeste

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Art. 20 al. 3 LACI, Art. 27a OACI, Art. 29 OACI, Art. 17 al. 2 LACI; Unemployment Benefits Denial Upheld Due to Untimely Submission of Required Forms: The individual had previously received a decision from an employment service that overturned the initial refusal and mandated the fund to consider his claim, provided he met other eligibility criteria. However, when the unemployment fund subsequently denied him daily allowances for certain months, the individual contested this decision, claiming he was entitled to the benefits. The employment service upheld the denial, and the administrative court confirmed this, leading the individual to seek further legal recourse. The central issues involved the individual's compliance with procedural requirements for benefit claims and the time limits for exercising rights to entitlements.

Schlagwörter

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Arbeitslosenentschädigung Versicherungsleistungsbegehren Verwirkungsfrist Fristversäumnis Beitragsdauer Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 17 al. 2 LACI

Cited as part of the legal framework supporting the validity of required controls.

Art. 20 al. 3 LACI

The court explicitly mentions this article in the reasoning section regarding the extinction of the right to unemployment benefit if not exercised within three months, which substantiates the final decision.

Art. 27a OACI

Cited to define what constitutes a period of control for the purpose of applying Art. 20 al. 3 LACI.

Art. 29 OACI

Cited to define how the insured person exercises their right, which is relevant to the failure to submit the required forms.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

C 24/04

Arrêt du 7 juillet 2004

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral

Parties

M.________, recourant,

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée,

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 22 janvier 2004)

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 16 août 2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) a refusé d'ouvrir un 3ème délai-cadre d'indemnisation en faveur de M.________, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation;

que par décision du 23 décembre 2002, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : service de l'emploi) a annulé cette décision et retourné le dossier à la caisse afin qu'elle procède à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation à compter du 24 juin 2002, pour autant que l'assuré remplissent les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage;

que par décision du 7 mars 2003, la caisse a refusé l'allocation d'indemnités journalières au prénommé pour les périodes de contrôle de juillet à septembre 2002, au motif que celui-ci ne lui avait remis les formulaires «indications de la personne assurée» que les 13 janvier (pour les mois de juillet et août 2002) et 16 janvier 2003 (pour le mois de septembre 2002);

que le service de l'emploi, saisi d'un recours contre cette décision, a également nié le droit aux prestations litigieuses, par décision du 4 juillet 2003;

que le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté contre cette dernière décision, par jugement du 22 janvier 2004;

que M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-chômage pour les mois de juillet à septembre 2002;

que le service de l'emploi conclut au rejet du recours, alors que la caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer;

qu'aux termes de l' art. 20 al. 3 LACI , le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte;

que ce délai commence à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (DTA 2000 no 6 p. 27);

que chaque mois civil pour lequel le chômeur prétend des indemnités constitue une période de contrôle ( art. 27a OACI );

que selon l' art. 29 OACI , l'assuré exerce son droit en remettant, notamment, l'extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée» (al. 1 let. d et al. 2 let. a);

que ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt cité, p. 30);

que dans cette mesure, elles n'excèdent pas le cadre légal posé par l' art. 17 al. 2 LACI , relatif aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral, ainsi que par l' art. 20 al. 3 LACI , contrairement à ce que soutient le recourant;

que par ailleurs, M.________ ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir la restitution du délai échu, dès lors qu'il était dûment informé de son obligation de déposer le formulaire «indications de la personne assurée» à la fin de chaque mois, et du délai de déchéance de trois mois prévu par l' art. 20 al. 3 LACI ;

qu'en particulier, ces renseignements figurent explicitement sur les formulaires relatifs aux mois de juillet et août, que lui a remis la caisse à la fin de ces périodes de contrôle, de sorte qu'il ne pouvait s'estimer dispensé des obligations prévues par l' art. 29 OACI en raison de la procédure de recours pendante devant le service de l'emploi, sans s'en assurer au préalable auprès de la caisse;

que partant, la juridiction cantonale a nié à juste titre le droit du recourant aux indemnités journalières litigieuses,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office régional de placement du district de Nyon et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 7 juillet 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: