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C 235/06 KI-generiert

The case involves an individual who appealed against a decision made by the Employment Service of the canton of Vaud regarding unemployment insurance

Geschäftsnummer C 235/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a decision made by the Employment Service of the canton of Vaud regarding unemployment insurance. The appeal was deemed inadmissible by the administrative court of Vaud, prompting the individual to seek further recourse at the federal level. The federal court required the individual to pay a fee to process the appeal, but the individual did not submit the fee by the deadline. Instead, they requested an exemption from the fee without providing adequate reasons. Consequently, the federal court interpreted this request as a refusal to pay the fee and ruled the appeal inadmissible, deciding not to impose any court fees due to the circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 134 OJ, Art. 150 al. 4 OJ; The case involves an individual who appealed against a decision made by the Employment Service of the canton of Vaud regarding unemployment insurance: Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Unia Caisse de chômage, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Leistung des Kostenvorschusses Arbeitslosenversicherung Vorschuss Verwaltungskosten Arbeitslosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 134 OJ
que le litige porte sur la recevabilité du recours interjeté devant la juridiction cantonale, de sorte que la procédure est onéreuse ( art. 134 OJ a contrario);
Art. 150 al. 4 OJ
que partant, il y a lieu de faire application de l' art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 9 octobre 2006, sans impartir un délai supplémentaire au recourant pour verser l'avance de frais;
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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cause {T 7}

C 235/06

Arrêt du 5 décembre 2006

IVe Chambre

Composition

MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral

Parties

S.________, recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé,

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 2 juin 2006)

Considérant :

que par jugement du 2 juin 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours interjeté par S.________ contre une décision du Service de l'emploi du canton de Vaud, en matière d'assurance-chômage;

par acte du 6 octobre 2006, S.________ a recouru contre ce jugement devant le Tribunal fédéral des assurances;

que le litige porte sur la recevabilité du recours interjeté devant la juridiction cantonale, de sorte que la procédure est onéreuse ( art. 134 OJ a contrario);

que par décision du 9 octobre 2006, la Présidente du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;

que cette décision a été notifiée le 10 octobre 2006;

que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti, mais que par lettre du 23 octobre 2006, le recourant a demandé à être dispensé de verser cette avance («Antrag : Erlass des Kostenvorschusses»);

que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun motif à l'appui de sa demande, ou des motifs totalement dépourvus de pertinence, ce qu'il ne pouvait ignorer («Ich weigere mich der Mafia Geld zukommen zu lassen»);

que dans ces conditions, il convient d'interpréter sa lettre comme une simple manière de manifester son refus de verser l'avance de frais requise;

que partant, il y a lieu de faire application de l' art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 9 octobre 2006, sans impartir un délai supplémentaire au recourant pour verser l'avance de frais;

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti,

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Unia Caisse de chômage, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 5 décembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: