Federal Tribunal Recourse Declared Inadmissible Due to Unclaimed Security Deposit Order Served Abroad
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a formal administrative appeal against a judgment related to unemployment insurance, issued by the Cantonal Social Insurance Tribunal. The filing was submitted on a specified date, accompanied by an address indicated by the individual. However, efforts to notify the individual regarding payment of required court fees were unsuccessful, as the notifications were returned undelivered. Consequently, the individual failed to fulfill the financial requirements within the given deadline, resulting in the appeal being deemed inadmissible due to non-compliance with procedural obligations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 1 LTF, Art. 134 OJ, Art. 150 al. 4 OJ; Federal Tribunal Recourse Declared Inadmissible Due to Unclaimed Security Deposit Order Served Abroad: The filing was submitted on a specified date, accompanied by an address indicated by the individual. However, efforts to notify the individual regarding payment of required court fees were unsuccessful, as the notifications were returned undelivered. Consequently, the individual failed to fulfill the financial requirements within the given deadline, resulting in the appeal being deemed inadmissible due to non-compliance with procedural obligations.
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KI-generiertCited to establish that the old Code of Organization (OJ) governs the procedure, as the challenged decision was rendered before the entry into force of the LTF.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
C 230/06
Arrêt du 5 février 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
S.________,
recourante,
contre
Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 29 août 2006.
Considérant :
que par acte du 27 septembre 2006, S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 29 août 2006;
que la recourante a indiqué comme adresse : Y.________;
que par ordonnance du 28 septembre 2006, la Présidente du Tribunal fédéral des assurances a imparti à la recourante un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 1'300 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;
que cette ordonnance a été adressée à la recourante comme acte judiciaire à l'adresse indiquée par l'intéressée dans son mémoire de recours;
que ladite ordonnance a été retournée au Tribunal fédéral avec la mention «renvoi à l'étranger non admis»;
qu'une seconde tentative de notification le 10 octobre 2006 a pareillement échoué;
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);
que celui qui, pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication ( ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références);
que la recourante devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours de droit administratif du 27 septembre 2006;
que la recourante doit dès lors supporter les conséquences de l'échec de la notification et du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;
que partant, il y a lieu de faire application de l' art. 150 al. 4 OJ et de ne pas entrer en matière sur le recours de droit administratif;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral en cas de refus d'entrer en matière faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 5 février 2007
Au nom du Tribunal fédéral
Le Président: Le Greffier: