Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 23/00 KI-generiert

Insured Person v. Unemployment Insurance Regarding Intermediate Earnings Classification

Geschäftsnummer C 23/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman who, after working full-time as a legal assistant, voluntarily reduced her working hours to 50% at her employer's request and subsequently applied for unemployment insurance. The unemployment fund assessed her insured earnings and classified her reduced salary as an intermediate gain, leading to a lower indemnity payment than she sought. The claimant contested this classification, arguing her earnings should not be considered as an intermediate gain and that her unemployment benefits should be calculated based on her potential full salary with a proportional reduction. The dispute escalated through administrative decisions and appeals regarding the determination of her insured gain and subsequent indemnity.

Legislator-Regeste

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Art. 24 al. 1 LACI, Art. 24 al. 2 LACI, Art. 24 LACI, Art. 36a al. 1 let. b OJ, art. 66 al. 1 LTF, art. 22 LACI; Insured Person v. Unemployment Insurance Regarding Intermediate Earnings Classification: The unemployment fund assessed her insured earnings and classified her reduced salary as an intermediate gain, leading to a lower indemnity payment than she sought. The claimant contested this classification, arguing her earnings should not be considered as an intermediate gain and that her unemployment benefits should be calculated based on her potential full salary with a proportional reduction. The dispute escalated through administrative decisions and appeals regarding the determination of her insured gain and subsequent indemnity.

Schlagwörter

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versicherter Verdienst Arbeitslosenversicherung Lohnkasseneinstufung Arbeitslosigkeit Teilzeitarbeit Ersatzeinkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 122 V 433
Unemployment Benefit Cap for Multi-Employed Individuals
ATF 121 III 477
exemple ATF 121 III 477 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Although the decision states 'Il n'est pas perçu de frais de justice' (No court fees are charged), the procedural rule cited for the simplified procedure (Art. 36a al. 1 let. b OJ) is the primary procedural disposition. Since the final orders do not explicitly cite a cost provision like Art. 66 LTF/BGG, none are included based on the strict rule (only citing provisions explicitly mentioned in the dispositive I, II, III).

art. 22 LACI

Cited in the reasoning as the article determining the rate of compensation.

art. 24 al. 1 LACI

Cited in the reasoning to define what constitutes intermediate earnings, which is the core legal issue.

art. 24 al. 2 LACI

Cited in the reasoning to explain the right to compensation for loss of earnings when intermediate earnings are realized.

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Volltext

C 23/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 11 avril 2000

dans la cause

B.________, recourante, représentée par L.________, avocat,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbril-

lant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-

chômage, Genève

A.- B.________ travaillait à plein temps depuis le

13 janvier 1997 en qualité d'assistante juridique au servi-

ce de la société C.________ SA. A la demande de son em-

ployeur, elle a accepté de réduire son temps de travail de

50 pour cent, avec une diminution proportionnelle de son

salaire, à partir du 1er décembre 1998. Elle s'est alors

annoncée à l'assurance-chômage, le 18 décembre 1998.

Le 10 mars 1999, la Caisse cantonale genevoise de chô-

mage a fixé le gain assuré de l'intéressée à 6649 fr. en

précisant que le salaire qu'elle recevait désormais de

C.________ SA serait considéré comme un gain intermédiaire.

B.________ a recouru contre cette décision. Selon

elle, le revenu de son activité à 50 pour cent ne devait

pas être assimilé à un gain intermédiaire. L'indemnité de-

vait être calculée par rapport à un chômage complet, puis

réduite en proportion de la perte de travail encourue. En

outre, il fallait tenir compte d'un treizième salaire pour

fixer le montant mensuel du gain assuré, qui devait dès

lors être porté à 6825 fr. Aussi l'assurée prétendait-elle

au versement d'une indemnité journalière de 125 fr. 80

représentant la moitié de l'indemnité qu'elle aurait perçue

en cas de chômage complet, soit 251 fr. 60

(6825 Fr. x 80 pour cent : 21,7 = 251 Fr. 60).

En cours de procédure, la caisse a accepté de porter à

6825 fr. le montant du gain assuré avec effet au 18 décem-

bre 1998.

Par décision du 5 juillet 1999, le Groupe réclamations

de l'Office cantonal genevois de l'emploi a constaté que le

litige n'avait plus d'objet, dans la mesure où il portait

sur le montant du gain assuré. Il a rejeté pour le surplus

le recours.

B.- Statuant le 7 octobre 1999, la Commission canto-

nale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a

rejeté le recours formé contre cette décision par l'assu-

rée.

C.- B.________ interjette un recours de droit admi-

nistratif dans lequel elle conclut derechef au versement

d'une indemnité journalière de 125 fr. 80 dès le 18 dé-

cembre 1998.

La Caisse cantonale genevoise de chômage conclut au

rejet du recours. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie

(seco), il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit

:

1.- Le litige porte uniquement sur le point de savoir

si le gain que l'assurée continue à réaliser auprès de son

employeur, en travaillant à mi-temps, doit ou non être

considéré comme un gain intermédiaire.

2.- Selon l' art. 24 al. 1 LACI , est réputé inter-

médiaire tout gain que l'assuré retire d'une activité sa-

lariée ou indépendante durant une période de contrôle.

D'après l' art. 24 al. 2 LACI , l'assuré a droit, dans les

limites du délai-cadre applicable à la période d'indemni-

sation, à une compensation de la perte de gain pour les

jours où il réalise un gain intermédiaire; le taux d'in-

demnisation est déterminé selon l'art. 22 (première et

deuxième phrases).

D'après la jurisprudence, toutes les formes d'activi-

tés lucratives, soumises autrefois aux différentes normes

ou principes de calcul concernant le travail à temps par-

tiel, le gain intermédiaire et le travail de remplacement

tombent aujourd'hui sous le coup de l' art. 24 LACI . Aussi

bien la jurisprudence qualifie-t-elle également de gain

intermédiaire le revenu obtenu par une personne qui, comme

en l'espèce, continue à travailler au service du

même em-

ployeur après une réduction de son temps de travail et pour

un salaire diminué en proportion de cette réduction (ATF

122 V 433, 120 V 502; SVR 1995 ALV no 47 p. 139 en bas). On

ne voit aucun motif de revenir sur cette jurisprudence.

Pour le reste, il appartiendra à la caisse de fixer le

montant de l'indemnité à laquelle la recourante a droit

durant la période d'indemnisation en cause. Les premiers

juges constatent certes que l'indemnité journalière s'élève

en l'occurrence à 94 fr. Ce montant - sur lequel il n'y a

pas lieu de se prononcer en l'état (cf. consid. 1 infra) -

ne saurait toutefois lier la caisse, du moment qu'il est

mentionné dans les motifs du jugement attaqué, mais non

dans son dispositif (lequel, par ailleurs, ne contient

aucun renvoi aux motifs). Or, seul le dispositif d'une

décision est doué de l'autorité de la chose jugée (voir par

exemple ATF 121 III 477 consid. 4, 115 V 418 consid. 3b/aa,

113 V 159).

3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé,

doit être liquidé selon la procédure simplifiée ( art. 36a

al. 1 let. b OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi,

Groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'éco-

nomie.

Lucerne, le 11 avril 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :