Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 218/02 KI-generiert

Restaurant RHT Compensation Dispute and Staff Contract Status

Geschäftsnummer C 218/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A company operating a café-bar-restaurant notified a significant reduction in the working hours of its employees due to a downturn in customer traffic caused by nearby construction work. The local employment service opposed this notification, arguing that the work loss was avoidable and that employees on fixed-term contracts were not entitled to compensation for reduced hours. After the company’s appeal was rejected by the administrative court, it sought further administrative judicial review, disputing the characterization of the loss of work as inevitable and arguing that the situation was unpredictable. The case centers on the company's eligibility for wage subsidies during the construction period and the implications of employment contracts on these subsidies.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 1 let. a LACI, Art. 32 al. 3 LACI, Art. 33 LACI, Art. 31 al. 1 LACI, Art. 159 al. 1 en, Art. 135 OJ; Restaurant RHT Compensation Dispute and Staff Contract Status: The local employment service opposed this notification, arguing that the work loss was avoidable and that employees on fixed-term contracts were not entitled to compensation for reduced hours. After the company’s appeal was rejected by the administrative court, it sought further administrative judicial review, disputing the characterization of the loss of work as inevitable and arguing that the situation was unpredictable. The case centers on the company's eligibility for wage subsidies during the construction period and the implications of employment contracts on these subsidies.

Schlagwörter

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Arbeitsverträge Entschädigung für Dienstleistungen Arbeitszeit Zeitvertragsbedienstete Arbeitsausfall Saisonbeschäftigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 121 V 374
GmbH du 28 juin 2002 destiné à la publication au Recueil officiel; ATF 121 V 374 consid.
ATF 111 V 382
ATF 111 V 389
1 LACI s'effectue de manière séparée pour chaque travailleur, car c'est lui et non l'employeur qui peut prétendre l'indemnité ( ATF 111 V 389 ; arrêt non publié P.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

This article is NOT cited in the final dispositive. The dispositive cites Art. 135 OJ and Art. 159 al. 1 OJ.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

C 218/02

Arrêt du 22 novembre 2002

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Vallat

Parties

R.________ SA, recourante, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 7 août 2002)

Faits :

A. La société R.________ SA exploite le café-bar-restaurant «X.________» à Y.________. Le 13 mars 2002, elle a déposé un préavis de réduction de l'horaire de travail de 30 à 40 %, touchant l'ensemble de son personnel, pour la période du 15 mars au 31 mai 2002. Elle invoquait une baisse importante de la clientèle en raison de travaux effectués à proximité de l'établissement et de mesures de régulation du trafic; le chantier avait débuté le 8 mars 2002 et devait se prolonger jusqu'au 31 mai 2002.

Par décision du 28 mars 2002, le Service de l'emploi du canton de Vaud a formé opposition à ce préavis, considérant que la perte de travail n'était pas inévitable; en outre, trois employés au bénéfice d'un contrat de durée déterminée ne pouvaient prétendre les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail.

B. Par jugement du 7 août 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par l'intéressée.

C. R.________ SA forme recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi des indemnités sollicitées, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité judiciaire cantonale.

Considérant en droit :

1. L'objet du litige porte sur le droit aux indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail du personnel de la recourante pour la période du 15 mars au 31 mai 2002. Au-delà de cette date, les prétentions de la recourante, en raison de la prolongation des travaux - qui ne sont pas visées par le préavis du 13 mars 2002 et la décision du 28 mars suivant et dont il n'est pas établi qu'elles aient fait l'objet d'un nouveau préavis (cf. arrêt non publié D. du 19 mars 1986 [C 158/85]) - échappent à l'examen de la Cour de céans.

2. Les travailleurs dont la durée de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération, si la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et que l'on puisse admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et d LACI).

La perte de travail n'est prise en considération que si elle est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable ( art. 32 al. 1 let. a LACI ). Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur ( art. 32 al. 3 LACI ). De telles pertes de travail - auxquelles les restrictions ressortant de l' art. 33 LACI sont, par ailleurs, également applicables (arrêt X. GmbH du 28 juin 2002 destiné à la publication au Recueil officiel; ATF 121 V 374 consid. 2; DTA 2002 p. 60 consid. 1) -, causées notamment par des restrictions de transport ou la fermeture de voies d'accès, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage ( art. 51 al. 1 et 2 let . c OACI). Le refus de l'indemnité en raison du caractère évitable de la perte de travail doit se fonder sur des motifs suffisamment concrets et indiquer les mesures appropriées que l'employeur a omis de prendre, violant ainsi son obligation de diminuer le dommage; la réduction de l'horaire de travail n'est cependant pas évitable, par le simple fait que l'employeur aurait pu l'empêcher en congédiant les salariés ( ATF 111 V 382 consid. 2a). La perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire ( art. 33 al. 1 let . e LACI).

L'examen des conditions donnant droit à l'indemnité selon l' art. 31 al. 1 LACI s'effectue de manière séparée pour chaque travailleur, car c'est lui et non l'employeur qui peut prétendre l'indemnité ( ATF 111 V 389 ; arrêt non publié P. du 28 septembre 1994 [C 104/94]).

3. R.________ SA a requis l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour la période du 15 mars au 31 mai 2002, pour tous les membres de son personnel, sous contrat de durée indéterminée ou sous contrat de durée déterminée.

Les premiers juges ont considéré que la perte de travail, consécutive au chantier et aux restrictions de trafic, était prévisible et aurait pu être évitée si la société avait renoncé à engager trois nouveaux collaborateurs après l'annonce des travaux.

La recourante invoque le caractère imprévisible de la baisse d'activité et l'impossibilité de prendre des mesures pour réduire le dommage sans procéder à des licenciements ou renoncer à engager du personnel qualifié.

3.1 La perte de travail qui touche des personnes qui ont un emploi de durée déterminée n'est pas prise en considération ( art. 33 al. 1 let . e LACI). En tant qu'il porte sur le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail des employés saisonniers, le recours est mal fondé.

3.2 Par sa localisation, le «X.________» dépend financièrement du trafic automobile passant devant l'établissement. Dès le mois d'août 2001, la recourante savait que de gros travaux seraient effectués pendant trois mois à côté du restaurant et que ceux-ci entraîneraient durant cette période la fermeture au trafic automobile du pont reliant l'exploitation à la route cantonale. Le chantier et les problèmes importants de circulation qui lui seraient liés jusqu'au mois de juin 2002 ont été évoqués par la presse; les travaux ont été mis à l'enquête publique. Aussi, même en l'absence d'informations complémentaires de la part de la municipalité ou du service des routes, la baisse de fréquentation de l'établissement et la perte de travail importante encourue entre mars et juin 2002 était prévisible. Le refus de l'indemnité, pour la période sollicitée, repose sur un motif suffisamment concret.

R.________ SA a engagé trois employées supplémentaires, saisonnières, pour le service : la première, par contrat du 2 janvier 2002 pour le 23 mars 2002; la deuxième, par contrat du 1er mars 2002 pour le 1er mai 2002; la dernière, à une date inconnue, pour le 4 mai 2002. Les travaux devaient durer trois mois et s'étendre jusqu'en juin 2002. La recourante a ainsi augmenté de manière conséquente, peu avant le début des travaux dûment annoncés, l'effectif affecté au service, pour une date s'inscrivant dans la période - limitée - durant laquelle la baisse d'activité devait intervenir. Compte tenu du caractère prévisible de la perte de travail importante jusqu'au 31 mai 2002, il appartenait à la recourante de différer la prise d'emploi de ces trois personnes au-delà de cette date. Le report de ces engagements était sans autre supportable au plan économique. En ne concluant pas pour une date postérieure au 31 mai 2002 les contrats des employés supplémentaires affectés au service, la recourante a omis de prendre des mesures appropriées en vue de diminuer la perte d'emploi prévisible encourue par cette catégorie de personnel pendant la durée des travaux.

La perte de travail du personnel, sous contrats de duré indéterminée, affecté au service, entre le 15 mars et le 31 mai 2002, n'était pas inévitable; le droit à l'indemnité pour ces travailleurs n'est pas donné.

3.3 L'activité des trois employées supplémentaires est cependant sans incidence sur le travail des membres du personnel affectés à d'autres tâches que le service. Le report de l'engagement de ces collaboratrices ne constitue dès lors pas une mesure appropriée que la recourante a omise de prendre en vue diminuer la perte de travail de cette autre catégorie de personnel pendant la durée des travaux.

Pour ces travailleurs, sous contrats de durée indéterminée, le refus de l'indemnité, au motif que la perte de travail était évitable, n'est pas fondé.

3.4 En l'état, le dossier de la cause ne permet pas de trancher la question du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail des différents employés de la recourante. Il doit en conséquence être retourné à l'intimé pour instruction complémentaire au sens de ce qui précède, ainsi que sur les autres conditions du droit, et nouvelle décision.

4. La recourante, qui s'est fait assister d'un avocat, peut prétendre l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l' art. 135 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. Le recours est admis partiellement en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 août 2002, ainsi que la décision du Service de l'emploi du 28 mars 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée au Service de l'emploi pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le Service de l'emploi versera à la recourante la somme de 1500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 22 novembre 2002

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: