Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 2/01 KI-generiert

In re Unemployment Benefits Calculation and Compensation Claim

Geschäftsnummer C 2/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a claimant who registered for unemployment insurance and later disputed a decision made by the unemployment office regarding his work placement status and the consideration of an interim earnings adjustment for June 1998. The unemployment office had deemed him fit for placement until September 1998 and determined that a specific number of hours worked in June should be factored into his unemployment benefits. The claimant appealed this decision to the Department of Public Economy, which was upheld by the administrative court. Subsequently, the claimant filed an administrative appeal against the court's ruling but primarily reiterated arguments already considered by the lower court, while introducing a new claim regarding unutilized vacation days.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 OJ, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a al. 1 let. b OJ; In re Unemployment Benefits Calculation and Compensation Claim: 1.- Pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer notamment les conclusions et les motifs ( art. 108 al. 2 OJ ). Selon la jurisprudence, la motivation du recours de droit administratif doit être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celui-ci ( ATF 123 V 335 , 113 Ib 287). A cet égard, la reprise pure et simple des arguments soumis à l'autorité de dernière instance cantonale - de même que le renvoi global aux écritures antérieures - ne constitue pas, en règle ordinaire, une motivation topique suffisante ( ATF 118 Ib 134 ). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité cantonale a répondu de manière exhaustive sur tous les points qui lui ont été soumis.

Schlagwörter

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Bemessung der Arbeitslosenentschädigung Versicherungsleistungsanspruch Zwischenverdienst Geldentschädigung Arbeitslosenversicherungsorgan Verzicht auf Lohnansprüche

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 2 OJ
1.- Pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer notamment les conclusions et les motifs ( art. 108 al. 2 OJ ).
Art. 36a al. 3 OJ
Pour le surplus, le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique et il peut être renvoyé à ses motifs, conformément à l' art. 36a al. 3 OJ .
Art. 36a al. 1 let. b OJ
vu l' art. 36a al. 1 let. b OJ ,

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0]

C 2/01 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;

Berthoud, Greffier

Arrêt du 19 juin 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du Château 19, 2000 Neuchâtel, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- M.________ s'est inscrit à l'assurance-chômage le 1er novembre 1997. Statuant sur cas douteux le 23 décembre 1999, l'Office du chômage du canton de Neuchâtel (l'office du chômage) a déclaré M.________ apte au placement jusqu'à fin septembre 1998. Il a par ailleurs décidé qu'un gain intermédiaire de 90 heures devait être pris en considération par la caisse de chômage durant le mois de juin 1998, à raison de 23 fr. 35 par heure.

L'assuré a recouru contre cette décision devant le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel (le Département), autorité inférieure de recours en matière d'assurance-chômage, en concluant à ce que le gain intermédiaire afférent au mois de juin 1998 ne soit pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité de chômage. Par décision du 25 août 2000, le Département a rejeté le recours.

B.- M.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté par jugement du 29 novembre 2000.

C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.

L'office du chômage et le Département renoncent à déposer des observations. Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer notamment les conclusions et les motifs ( art. 108 al. 2 OJ ). Selon la jurisprudence, la motivation du recours de droit administratif doit être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celui-ci ( ATF 123 V 335 , 113 Ib 287). A cet égard, la reprise pure et simple des arguments soumis à l'autorité de dernière instance cantonale - de même que le renvoi global aux écritures antérieures - ne constitue pas, en règle ordinaire, une motivation topique suffisante ( ATF 118 Ib 134 ). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité cantonale a répondu de manière exhaustive sur tous les points qui lui ont été soumis.

En l'occurrence, le recourant reprend pratiquement mot pour mot le contenu du mémoire qu'il avait déposé devant l'instance cantonale, négligeant ainsi ostensiblement le fait que cette dernière a répondu de manière détaillée à chacun de ses griefs. De plus et contrairement à ce qu'il soutient, les premiers juges ont traité le ch. 5 de son argumentation au consid. 2 du jugement attaqué.

2.- Le recourant se prévaut cependant d'un moyen qu'il n'avait pas invoqué devant le Tribunal administratif, si bien que son recours satisfait quand même aux conditions posées par l' art. 108 al. 2 OJ . Au ch. 7 de son mémoire, il allègue qu'il n'a pas pris les vacances auxquelles il avait droit durant sa période de chômage et demande - pour autant que ses conclusions soient intelligibles - de tenir compte de ce fait dans le calcul de ses indemnités afférentes au mois de juin.

Ce moyen est mal fondé, car un assuré ne saurait exiger de l'assurance-chômage que les jours sans contrôle qu'il n'a pas pris durant le délai-cadre d'indemnisation puissent faire l'objet d'une compensation en espèces lorsqu'il a épuisé son droit aux indemnités journalières (SVR 2000 ALV n° 8 p. 25, DTA 1999 n° 20 p. 108).

Pour le surplus, le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique et il peut être renvoyé à ses motifs, conformément à l' art. 36a al. 3 OJ .

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l' art. 36a al. 1 let. b OJ ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel,

à la Caisse de chômage SIB, ainsi qu'au Secrétariat

d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 19 juin 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :