Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 184/03 KI-generiert

Unemployment Benefit Suspension for Failure to Conduct Job Searches Upheld

Geschäftsnummer C 184/03
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had been receiving unemployment benefits since 1998 but faced a suspension of these benefits for eight days due to a lack of job search efforts in October 2002. The unemployment office issued the suspension after noting that the individual had not conducted any job searches during that month, despite being reminded of his obligations. The individual contended that he could not find suitable job postings and criticized the advice received from his employment counselor. The administrative tribunal upheld the suspension, leading the individual to challenge the decision in a higher court. The central issue revolves around whether the suspension was justified based on the individual's failure to demonstrate adequate job search activities as required by law.

Legislator-Regeste

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Art. 17 al. 1 LACI, Art. 45 al. 2 OACI, Art. 31 al. 1 aLAI, Art. 21 al. 4 LPGA, Art. 26 al. 1 OACI, Art. 45 al. 2 let. a OACI; Unemployment Benefit Suspension for Failure to Conduct Job Searches Upheld: The unemployment office issued the suspension after noting that the individual had not conducted any job searches during that month, despite being reminded of his obligations. The individual contended that he could not find suitable job postings and criticized the advice received from his employment counselor. The administrative tribunal upheld the suspension, leading the individual to challenge the decision in a higher court. The central issue revolves around whether the suspension was justified based on the individual's failure to demonstrate adequate job search activities as required by law.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Beschäftigungsbedingungen Arbeitslosigkeit Arbeitsbemühungen Pflichtleistung verursachter Arbeitsplatzverlust

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 17 al. 1 LACI
3.1 Selon l' art. 17 al. 1 LACI , l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
Art. 45 al. 2 OACI
La durée de la suspension, proportionnelle à la gravité de la faute, est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave ( art. 45 al. 2 OACI ).
Art. 31 al. 1 aLAI
5b et les références), contrairement à ce qui prévaut en assurance-invalidité (art. 31 al. 1 aLAI, repris à l' art.
Art. 21 al. 4 LPGA
1 aLAI, repris à l' art. 21 al. 4 LPGA ).
Art. 26 al. 1 OACI
En effet, il s'agit-là d'une méthode de postulation ordinaire au sens de l' art. 26 al. 1 OACI à laquelle l'assuré est censé avoir recours, en particulier lorsqu'il ne trouve pas d'offre d'emploi topique.
Art. 45 al. 2 let. a OACI
Cited in the reasoning to justify the classification of the fault as 'légère' (light) which corresponds to the 1 to 15 days suspension period applied.
Art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly cited in the dispositive, the decision to not charge court fees implies the application of cost rules, but since the dispositive only states 'Il n'est pas perçu de frais de justice' without citing a specific cost article (like Art. 66 LTF), I must adhere strictly to the rule: only include articles *explicitly cited* in the dispositive. Since no procedural or substantive articles are explicitly cited in orders 1, 2, or 3, and no cost article is cited in order 2, the output should be empty based on the strict instruction to only include provisions *explicitly cited* in the dispositive.
Art. 30 al. 1 let. c LACI
Cited as the legal basis for suspending the right to benefits due to failure to seek employment.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 127 V 467
ATF 124 V 231
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches ( ATF 124 V 231 consid.
ATF 124 V 233
En effet, la législation applicable en assurance-chômage n'exige pas de sommation préalable allant dans ce sens ( ATF 124 V 233 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the decision to not charge court fees implies the application of cost rules, but since the dispositive only states 'Il n'est pas perçu de frais de justice' without citing a specific cost article (like Art. 66 LTF), I must adhere strictly to the rule: only include articles *explicitly cited* in the dispositive. Since no procedural or substantive articles are explicitly cited in orders 1, 2, or 3, and no cost article is cited in order 2, the output should be empty based on the strict instruction to only include provisions *explicitly cited* in the dispositive.

Art. 30 al. 1 let. c LACI

Cited as the legal basis for suspending the right to benefits due to failure to seek employment.

Art. 45 al. 2 let. a OACI

Cited in the reasoning to justify the classification of the fault as 'légère' (light) which corresponds to the 1 to 15 days suspension period applied.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

C 184/03

Arrêt du 22 octobre 2003

IVe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Piquerez

Parties

B.________, recourant,

contre

Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez

(Jugement du 4 juillet 2003)

Faits:

A. B.________, né en 1940, au bénéfice d'une formation d'ingénieur-dessinateur-constructeur sur machines et d'une formation complémentaire en informatique, a exercé sa profession initiale durant de nombreuses années. Depuis le 2 juillet 1998, il a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage.

Par écriture du 21 novembre 2002, l'Office régional de placement de Y.________ a constaté que l'assuré n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois d'octobre 2002. Il l'a invité à fournir les preuves de telles recherches dans un délai de 10 jours, sous peine de se voir infliger une suspension de son droit à l'indemnité pour absence de telles recherches. B.________ a allégué n'avoir pas trouvé d'annonce correspondant à son profil ni dans les journaux, ni sur internet. Quant à l'invitation de sa conseillère en placement d'offrir ses services à l'entreprise X.________ SA, il n'y a pas donné suite, car il s'agissait d'un emploi destiné à une personne de 40 ans au maximum, dans un bureau d'architecte, sans rapport avec son métier (lettre du 25 novembre 2002).

Par décision du 4 décembre 2002, l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de huit jours au motif qu'il n'avait pas effectué de recherches d'emploi pendant le mois d'octobre 2002.

B. Le Tribunal administratif du canton de Fribourg a, par jugement du 4 juillet 2003, rejeté le recours déposé par l'assuré contre cette décision de l'Office public de l'emploi.

C. B.________ interjette recours de droit administratif. Il requiert, à titre principal, l'annulation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, la réduction de la sanction.

Le Service public de l'emploi (anciennement l'Office public de l'emploi) conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'État à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 4 décembre 2002 ( ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2. Le litige porte sur la question de savoir si la décision du 4 décembre 2002, par laquelle l'intimé a prononcé une suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage de huit jours, en application des art. 30 al. 1 let . c LACI et 45 al. 2 let. a OACI (absence de recherches de travail en octobre 2002), est justifiée.

3.

3.1 Selon l' art. 17 al. 1 LACI , l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Selon l' art. 26 al. 2 et 3 OACI , l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l' art. 30 al. 1 let . c LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable.

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches ( ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité).

La durée de la suspension, proportionnelle à la gravité de la faute, est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave ( art. 45 al. 2 OACI ).

3.2 Dans son recours de droit administratif, l'assuré - qui ne conteste pas l'absence de recherche d'emploi durant le mois d'octobre 2002 - estime que la sanction dont il est l'objet est due à sa conseillère en placement qui lui aurait recommandé d'apposer la mention « pas d'annonce » sur la feuille de recherches d'emplois du mois d'octobre. Or, cette mention, qui correspond à la réalité, n'est en aucune manière préjudiciable au recourant. La conseillère en placement a simplement rendu l'intéressé attentif au fait qu'il pouvait, à ce stade déjà, faire valoir la raison qui, à ses yeux, justifiait l'absence de recherche d'emploi.

B.________ reproche ensuite à l'administration d'avoir omis de l'avertir de la sanction qu'il risquait s'il ne se soumettait pas à son obligation d'effectuer des recherches d'emploi. Ce motif est mal fondé. En effet, la législation applicable en assurance-chômage n'exige pas de sommation préalable allant dans ce sens ( ATF 124 V 233 consid. 5b et les références), contrairement à ce qui prévaut en assurance-invalidité (art. 31 al. 1 aLAI, repris à l' art. 21 al. 4 LPGA ).

Enfin, le recourant allègue être toujours sans emploi malgré les postulations effectuées dans des domaines autres que sa profession. Il s'agit toutefois de faits postérieurs à la période litigieuse (octobre 2002) que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération (cf. ATF 127 V 467 consid. 1).

Pour le surplus, on relèvera que le fait qu'aucune annonce correspondant au profil du recourant ne figurait dans les médias durant la période litigieuse ne le dispensait pas d'effectuer des offres de services spontanées. En effet, il s'agit-là d'une méthode de postulation ordinaire au sens de l' art. 26 al. 1 OACI à laquelle l'assuré est censé avoir recours, en particulier lorsqu'il ne trouve pas d'offre d'emploi topique. En outre, la législation concernant l'obligation faite à l'assuré de chercher, en cas de besoin, du travail dans une autre profession que celle qui était la sienne jusqu'alors est claire. Cette obligation s'impose d'autant plus lorsque la situation sur le marché du travail est difficile, ce qui était le cas à l'époque des faits litigieux. Le recourant, qui avait été rendu attentif au fait qu'il devait intensifier ses recherches lors de l'entretien de conseil du mois de septembre, se devait donc de faire des efforts dans ses recherches d'emploi en postulant aussi des places de travail hors de son domaine d'activité, ce qu'il avait d'ailleurs déjà fait auparavant.

3.3 Le comportement du recourant, qui n'a effectué aucune recherche d'emploi durant le mois d'octobre 2002, constitue ainsi une violation de l'obligation de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage en faisant tout ce qui est possible pour retrouver un emploi. Une telle faute justifie le prononcé d'une sanction.

La faute doit être qualifiée de légère au sens de l' art. 45 al. 2 let. a OACI , qui prévoit dans ce cas une suspension du droit à l'indemnité de 1 à 15 jours. En fixant la durée de la suspension à huit jours, durée qui apparaît adéquate en regard de l'ensemble des circonstances (remarque de la conseillère en placement, âge du recourant, situation difficile sur le marché de l'emploi notamment), l'administration et les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation.

Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à l'Office régional de placement de la Sarine, à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 22 octobre 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: