Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 180/99 KI-generiert

Unemployment Benefits for Contractual Closure Disagreement

Geschäftsnummer C 180/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an insured individual whose employment contract was initially terminated by her employer, leading her to assert a right to unemployment benefits. After a brief period of reemployment with a different company, a new indefinite contract was established. A dispute arose when the unemployment insurance authority refused to grant benefits for a specific period during which the employer was on annual vacation, citing that the employment arrangement was deemed abusive since it effectively circumvented the obligation to pay wages during the closing period. The individual appealed the decision, which led to a lower court ruling in her favor, but this was subsequently contested by the unemployment office, arguing that she was not entitled to benefits during the vacation period.

Legislator-Regeste

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Art. 8 al. 1 let. a LACI, Art. 11 LACI, Art. 30 al. 1 let. b LACI, Art. 8 al. 1 let. b LACI, Art. 334 al. 1 CO, Art. 334 CO; Unemployment Benefits for Contractual Closure Disagreement: After a brief period of reemployment with a different company, a new indefinite contract was established. A dispute arose when the unemployment insurance authority refused to grant benefits for a specific period during which the employer was on annual vacation, citing that the employment arrangement was deemed abusive since it effectively circumvented the obligation to pay wages during the closing period. The individual appealed the decision, which led to a lower court ruling in her favor, but this was subsequently contested by the unemployment office, arguing that she was not entitled to benefits during the vacation period.

Schlagwörter

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Arbeitslosenentschädigung befristeter Vertrag Versicherungsleistungsanspruch Versicherungsvertrag gestuftes Arbeitsverhältnis Beschäftigungsbedingungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 119 V 48
617 sv.; ATF 119 V 48 consid.
4C.51/1999
du 20 juillet 1999 [4C.51/1999],
4P.127/1995
du 18 août 1995 [4P.127/1995] et B.
4C.34/1992
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule that no court fees shall be charged.

Art. 2 al. 2 CC

Cited in the reasoning against the fraudulent conclusion of chain contracts in employment law.

Art. 324 CO

Cited in the reasoning regarding the employee's potential right to salary in case of employer default.

Art. 334 al. 1 CO

Cited in the reasoning to define fixed-term employment contracts.

Art. 335 CO

Cited in the reasoning to define open-ended employment contracts.

Art. 11 LACI

The provision defining the loss of work to be considered for indemnity is cited as a condition not met, according to the appellant's argument.

Art. 11 al. 3 LACI

This provision, which excludes loss of work if the claimant is entitled to wages from the employer, is mentioned in relation to the fund's potential action under Art. 29 al. 1 LACI.

Art. 29 al. 1 LACI

This provision concerns the duty of the unemployment fund to pay benefits when there are doubts about the claimant's right to wages from the employer.

Art. 30 al. 1 let. b LACI

The court notes that the question of suspension of the right to indemnity under this article is no longer relevant given the final decision.

Art. 8 al. 1 let. a LACI

This is one of the fundamental conditions for receiving unemployment indemnity, concerning being unemployed or partially unemployed.

Art. 8 al. 1 let. b LACI

This is one of the fundamental conditions for receiving unemployment indemnity, concerning the loss of work to be considered.

Art. 7 al. 2 let. a ou b LACI

The fund must pay benefits according to this provision when there are doubts about the right to claim wages against the employer (under Art. 29 al. 1 LACI).

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Volltext

C 180/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Frésard, Greffier

Arrêt du 4 mai 2000

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,

recourant,

contre

S.________, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- S.________ a travaillé au service de la société

W.________ SA. Son contrat de travail ayant été résilié par

l'employeur pour le 31 mars 1998, elle a fait valoir un

droit à l'indemnité de chômage à partir du 1er avril 1998.

Par la suite, elle a été engagée pour la période du

27 avril 1998 au 10 juillet 1998 par l'entreprise

D.________ SA, pour un salaire horaire de 16 fr., plus une

indemnité de vacances égale à 9,5 pour cent du salaire

brut. Le 7 juillet 1998, les parties ont conclu un nouveau

contrat de travail, cette fois de durée indéterminée, pre-

nant effet le 3 août 1998. Le salaire convenu était de

3000 fr. par mois.

L'entreprise a été fermée du 13 juillet 1998 au

31 juillet 1998, pour cause de vacances annuelles.

Par décision du 24 août 1998, la Caisse de chômage du

canton de Berne (succursale de Bienne et du Jura bernois) a

refusé de verser à l'assurée des indemnités de chômage pour

la période du 13 au 31 juillet 1998. Selon la caisse, la

pratique consistant à engager un salarié pour une durée

déterminée jusqu'au début des vacances de l'entreprise,

puis de le réengager ensuite, pour une durée indéterminée,

après les vacances, devait être qualifiée d'abusive. Le

travailleur dont le droit aux vacances ne couvre pas toute

la durée des vacances de l'entreprise peut demander à son

employeur de lui fournir du travail durant le laps de temps

restant. Si l'employeur refuse, il se trouve en demeure et

est tenu de payer le salaire. Par conséquent, l'assurée

n'avait en l'occurrence subi aucune perte de travail

susceptible d'être indemnisée.

B.- S.________ a recouru contre cette décision. Par

jugement du 22 avril 1999, le Tribunal administratif du

canton de Berne (Cour des affaires de langue française) a

admis le recours. Il a considéré que l'assurée avait en

principe droit à l'indemnité de chômage durant la période

de vacances de l'entreprise. Il a annulé la décision liti-

gieuse et il a renvoyé la cause à la caisse de chômage afin

qu'elle examine (éventuellement en soumettant le cas à

l'autorité compétente pour cet examen) si l'assurée rem-

plissait par ailleurs toutes les conditions du droit à

l'indemnité pour la période du 13 juillet 1998 au 31 juil-

let 1998.

C.- L'Office fédéral du développement économique et de

l'emploi (actuellement Secrétariat d'Etat à l'économie

[seco]) interjette un recours de droit administratif dans

lequel il conclut à l'annulation du jugement cantonal et

demande au Tribunal fédéral des assurances de dire que

l'assurée n'a pas droit à l'indemnité de chômage durant la

période de vacances en cause.

S.________ et le tribunal administratif concluent au

rejet du recours. Quant à la caisse de chômage du canton de

Berne, elle conclut implicitement à son admission.

Considérant en droit

:

1.- Le recourant fait valoir que l'administration

n'est pas liée par la forme juridique sous laquelle les

faits apparaissent. Aussi bien un assuré ne saurait-il se

prévaloir d'actes simulés pour en déduire des droits en

matière d'assurance sociale, de sorte que sa situation doit

être examinée à la lumière de sa volonté réelle. Dans le

cas particulier, les rapports de travail se sont poursui-

vis, pour une durée indéterminée, à partir du 3 août 1998,

soit immédiatement après les vacances de l'entreprise. Il y

a lieu de considérer qu'on se trouve, dès le 27 avril 1998,

en présence d'un seul et même contrat de travail de durée

indéterminée, en dépit de l'interruption des rapports de

travail durant la fermeture annuelle de l'entreprise.

D'après le recourant, il ne fait aucun doute que, pour

l'employeur, la conclusion de rapports de travail de durée

déterminée jusqu'au 10 juillet 1998 visait à éluder le

droit au salaire durant les vacances de l'entreprise. Le

droit aux vacances acquis par l'assurée jusqu'au 10 juillet

1998 n'étant que de 4,3 jours (2,56 mois de travail

x 1,67 jours de vacances par mois = 4,3), il est vraisem-

blable que l'employeur ait voulu limiter ses risques au

maximum. Le choix d'un contrat de travail de durée détermi-

née n'avait d'autre but que de servir les intérêts propres

de l'employeur et ne reflétait pas la volonté réelle des

parties de conclure des rapports de travail pour une durée

indéterminée. En conséquence, il appartient à l'administra-

tion ou au juge de requalifier le contrat de travail en

retenant l'existence d'un contrat de travail de durée indé-

terminée à partir du 27 avril 1998. Dès lors, ni la condi-

tion de chômage selon l' art. 8 al. 1 let. a LACI ni la

condition de perte de travail à prendre en considération

selon l' art. 11 LACI ne sont remplies. L'assurée ne peut

ainsi prétendre une indemnité durant la période du 13 juil-

let 1998 au 31 juillet 1998.

Le recourant souligne par ailleurs que la décision de

la caisse est conforme à une directive qu'il a publiée à ce

sujet en 1985 dans le Bulletin AC 85/5, fiche 7, directive

qui a été ultérieurement reprise dans le Bulletin AC 98/1,

fiche 62.

Le premier juge a retenu, quant à lui, que l'intimée

avait bel et bien subi une perte de travail à prendre en

considération, indépendamment d'un éventuel comportement

abusif de l'employeur. Mais comme elle n'a pas offert ses

services durant la période de vacances en cause, elle n'a

plus de prétention à faire valoir contre son employeur. Sur

le plan de l'assurance-chômage, elle pourrait tout au plus

être sanctionnée par le biais d'une suspension de son droit

à l'indemnité pour avoir renoncé à faire valoir des préten-

tions de salaire ou d'indemnisation envers son employeur,

au détriment de l'assurance ( art. 30 al. 1 let. b LACI ).

2.- a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si,

entre autres conditions, il est sans emploi ou partielle-

ment sans emploi ( art. 8 al. 1 let. a LACI ) et s'il subit

une perte de travail à prendre en considération ( art. 8

al. 1 let. b LACI ). Selon l' art. 11 LACI , il y a lieu de

prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se

traduit par un manque à gagner et dure au moins deux jour-

nées de travail consécutives (al. 1); n'est pas prise en

considération la perte de travail pour laquelle le chômeur

a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de rési-

liation anticipée des rapports de travail (al. 3).

b) Aux termes de l' art. 334 al. 1 CO , le contrat de

travail de durée déterminée se définit comme celui qui

prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner le congé. La

durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la nature

du contrat ou de la convention des parties. Celles-ci

peuvent fixer soit un terme, soit une durée, soit un laps

de temps objectivement déterminable (par exemple une

saison). Dans tous les cas, elles doivent être en mesure de

connaître de façon suffisamment précise la fin des rapports

de travail (message du Conseil fédéral du 9 mai 1984 con-

cernant l'initiative populaire "pour la protection des tra-

vailleurs contre les licenciements dans le droit du contrat

de travail" et la révision des dispositions sur la résilia-

tion du contrat de travail dans le code des obligations, FF

1984 II 615; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat

de travail, 2ème édition, 1996, notes 1 et 2 ad art. 334

CO ). Inversement, sont des contrats de durée indéterminée

au sens de l' art. 335 CO , tous les contrats dont l'échéance

n'est pas fixée à l'avance par les parties, de sorte qu'une

résiliation est nécessaire pour mettre fin aux rapports de

travail (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., note 2 ad

art. 335 CO ).

c) Le droit suisse autorise en principe les parties à

passer un nouveau contrat de durée déterminée à la suite

d'un contrat de même nature (message précité, p. 617).

Néanmoins, l' art. 2 al. 2 CC , qui prohibe la fraude à la

loi, s'oppose à la conclusion de "contrats en chaîne"

("Kettenverträge") dont la durée déterminée ne se justifie

par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'ap-

plication des dispositions sur la protection contre les

congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques

dépendant d'une durée minimale des rapports de travail

(message précité, p. 617 sv.; ATF 119 V 48 consid. 1c;

Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 14ème édition,

§ 12, p. 134; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., note 6 ad

art. 334 CO ; Staehelin, Commentaire zurichois, note 5 ad

art. 334 CO ). Cependant, en règle ordinaire, il n'y a pas

d'abus de droit dans la succession de deux contrats seule-

ment de durée déterminée (arrêts non publiés du Tribunal

fédéral dans les causes M. du 20 juillet 1999 [4C.51/1999],

G. du 18 août 1995 [4P.127/1995] et B. du 20 août 1992

[4C.34/1992]).

En l'occurrence, les parties ont conclu

un seul con-

trat de durée déterminée, avant de conclure un contrat de

durée indéterminée. Déjà pour cette raison d'ordre purement

quantitatif, il est pour le moins douteux que la travail-

leuse aurait pu faire valoir une prétention de salaire

durant la période de vacances en cause, en invoquant un

abus de droit et la demeure de son employeur ( art. 324 CO ).

Ensuite, s'il est indéniable que la conclusion d'un contrat

de durée déterminée permettait à l'employeur d'éviter de

payer un salaire pendant la période de fermeture de l'en-

treprise, on ne saurait conclure d'emblée qu'il s'agissait

d'un but frauduleux ou abusif et ce d'autant moins que

l'intimée a perçu des indemnités de vacances, en plus de

son salaire, entre avril et juillet 1998.

d) Dans ces conditions, on ne peut tenir pour acquis

l'existence d'un droit au salaire de l'intimée pendant la

durée de la fermeture annuelle de l'entreprise. En tout

état de cause, la situation juridique n'était pas suffisam-

ment claire pour que la caisse pût refuser d'indemniser

l'assurée : elle aurait dû, si elle estimait que celle-ci

avait un droit au salaire pendant cette période, procéder

conformément à l' art. 29 al. 1 LACI . Selon cette disposi-

tion, si la caisse a de sérieux doutes quant au droit qu'a

l'assuré de faire valoir, pour la durée de la perte de

travail, des prétentions de salaire ou d'indemnisation au

sens de l' art. 11 al. 3 LACI , envers son ancien employeur,

ou s'il y a doute sur la satisfaction de ces prétentions,

elle verse les prestations prévues à l' art. 7 al. 2 let. a

ou b LACI . En opérant le versement, la caisse se subroge à

l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège

légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière

versée par la caisse (art. 29 al. 2, première phrase,

LACI).

L'application de cette disposition suppose l'existence

de doutes fondés, découlant notamment d'une situation juri-

dique peu claire. En revanche, lorsqu'il s'avère d'emblée

que les prétentions du salarié sont justifiées ou qu'elles

ne sont pas contestées par l'employeur, la caisse applique-

ra l' art. 11 al. 3 LACI et refusera de reconnaître le droit

aux indemnités (pour plus de détails, voir DTA 1999 no 8

p. 30 et la jurisprudence citée; cf. aussi Thomas Nuss-

baumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.,

365 ss; Charles Munoz, La fin du contrat individuel de

travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage,

thèse Lausanne 1992, p. 194). Par ailleurs, la caisse n'a

pas le droit de réclamer à l'assuré le remboursement de

prétentions de salaire qu'elle n'a pas pu faire valoir avec

succès, à la suite de la subrogation légale (Munoz, op.

cit., p. 198 sv. et la jurisprudence citée).

Dans le cas particulier, on l'a vu, il n'est pas pos-

sible d'affirmer - en tout cas pas au premier examen - que

l'intimée aurait pu invoquer la demeure de son employeur.

Dès lors, de deux choses l'une : ou bien la caisse admet-

tait que l'assurée n'avait pas de prétention à faire valoir

durant la période de vacances; ou bien elle était fondée à

éprouver des doutes sérieux au sens l' art. 29 al. 1 LACI .

Dans un cas comme dans l'autre, elle était tenue de verser

les prestations, pour autant - comme le retient le premier

juge - que toutes les conditions, non examinées ici, du

droit à l'indemnité fussent remplies.

e) Enfin, le recourant se réfère vainement à l'arrêt

publié dans DTA 1953 no 22 p. 21. Comme l'a déjà relevé le

premier juge, cette jurisprudence se rapporte à d'anciennes

dispositions du droit de l'assurance-chômage et ne saurait

sans plus être transposée dans le régime de la LACI.

3.- Il s'ensuit que le recours de droit administratif

est mal fondé. Quant à la question, évoquée par le tribunal

administratif, d'une éventuelle suspension du droit de

l'intimée à l'indemnité en application de l' art. 30 al. 1

let. b LACI , elle ne se pose plus, compte tenu de la

solution adoptée dans le présent arrêt. En effet, une

suspension de ce genre suppose l'existence d'une prétention

de salaire ou d'indemnisation clairement établie (DTA

1996/1997 no 21, p. 120 consid. 7a; Nussbaumer, op. cit.,

ch. 699), condition non réalisée en l'espèce.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-

bunal administratif du canton de Berne, Cour des af-

faires de langue française, et à l'Office cantonal de

l'industrie, des arts et métiers et du travail, Divi-

sion caisse d'assurance-chômage, du canton de Berne.

Lucerne, le 4 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :