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C 180/05 KI-generiert

Geomancy Firm v. Public Employment Service: Legitimate Expectations and Prior Unlawful Benefit Payments

Geschäftsnummer C 180/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company submitted claims for compensation due to work interruptions caused by severe weather in December 2003 and January 2004. The local employment service rejected these requests, asserting that the company's professional category was not entitled to such compensation and indicating that previously granted payments had been improperly received. The company challenged this decision, arguing that it had a reasonable expectation of receiving support based on prior practices. However, the administrative court upheld the rejection, leading the company to appeal to a higher court, which focused on whether the company could legitimately claim protections based on good faith in light of past practices that had since been identified as illegal. The court ultimately found the company's claims unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LACI, Art. 134 OJ, art. 108 al. 1 let. b LTF; Geomancy Firm v. Public Employment Service: Legitimate Expectations and Prior Unlawful Benefit Payments: The local employment service rejected these requests, asserting that the company's professional category was not entitled to such compensation and indicating that previously granted payments had been improperly received. The company challenged this decision, arguing that it had a reasonable expectation of receiving support based on prior practices. However, the administrative court upheld the rejection, leading the company to appeal to a higher court, which focused on whether the company could legitimately claim protections based on good faith in light of past practices that had since been identified as illegal. The court ultimately found the company's claims unfounded.

Schlagwörter

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Versicherungsleistungsanspruch Vertrauensschutz Arbeitslosenentschädigung Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung Rückerstattung und Schadenersatz Recht auf Arbeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the decision is from the Federal Insurance Court (Eidgenössisches Versicherungsgericht) and the proceedings are governed by the old Federal Supreme Court Act (OJ). In this context, the rejection of the appeal implies procedural application, however, since the text only mentions the lack of court fees (art. 134 OJ) and the rejection of the appeal (point 1), I will only list what is explicitly in the numbered dispositive points or directly referenced for the dispositive points.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

C 180/05

Arrêt du 2 septembre 2005

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Gehring

Parties

X.________ SA, recourante,

contre

Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé

Instance précédente

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

(Jugement du 28 avril 2005)

Faits:

A. Par avis datés des 5 janvier et 4 février 2004, le bureau de géomètre X.________ SA a requis l'octroi d'indemnités en raison des interruptions de travail survenues en décembre 2003 et janvier 2004 à la suite d'intempéries. Le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après : le SPE) a rejeté les demandes, au motif que la branche des ingénieurs-géomètres ne figure pas sur la liste des ayant droits à ces prestations (décisions du 9 février 2004 confirmées sur opposition le 7 avril suivant); il a précisé que nonobstant les indemnités pour cause d'intempéries perçues à tort par ladite société au cours des années précédentes, celle-ci n'était pas fondée à invoquer le droit à la protection de la bonne foi afin d'en obtenir le versement pour les mois de décembre 2003 et janvier 2004.

B. Par jugement du 28 avril 2005, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du SPE.

C. X.________ SA interjette recours de droit administratif, en concluant, sous suite de frais et dépens, d'une part à l'annulation du jugement entrepris et de la décision litigieuse, d'autre part au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision. En substance, elle invoque le droit à la protection de sa bonne foi fondé sur une pratique de plusieurs années, au cours desquelles l'assurance-chômage lui avait alloué des indemnités en cas d'intempéries.

Le SPE conclut implicitement au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Il est incontestable et incontesté que la recourante n'a pas droit - et n'avait pas droit - aux indemnités en cas d'intempéries (cf. art. 42 al. 2 LACI et 65 OACI, voir également ATF 112 V 139 ). Le litige porte sur le point de savoir si celle-ci peut néanmoins se prévaloir de sa bonne foi pour fonder son droit à l'octroi d'indemnités en cas d'intempéries.

2. Par rapport aux prestations déjà versées au cours des années précédentes, la décision litigieuse, contrairement à ce que soutient la recourante, ne procède pas d'un simple changement de pratique de l'administration qui eût pu justifier, sous certaines conditions, la prise en compte du droit à la protection de la bonne foi (voir ATF 122 I 59 consid. 3c/bb et arrêt 4C.9/2005). En réalité, l'administration a mis fin à une pratique illégale à l'égard de la recourante. Cette circonstance aurait pu - bien que l'intimé ait déclaré y renoncer - entraîner une restitution des prestations indues. Il serait paradoxal de considérer que les prestations déjà versées pour les années précédentes soient sujettes à restitution, tout en reconnaissant un droit à l'indemnité pour les périodes d'intempéries annoncées pour les mois de décembre 2003 et janvier 2004. Dès lors, il est pour le moins douteux que la recourante soit fondée à invoquer le droit à la protection de la bonne foi pour obtenir le versement d'indemnités pour les périodes de décomptes qui ont fait l'objet de la décision sur opposition litigieuse.

3. Quoiqu'il en soit, supposé que le grief tiré de la protection de la bonne foi puisse être invoqué dans le présent contexte, il ne serait de toute façon pas fondé.

Tout d'abord, comme l'ont constaté les premiers juges, chaque demande doit faire l'objet d'un nouvel examen et d'une décision formelle de l'autorité. Celle-ci n'est pas liée par les décisions antérieures qu'elle a prises.

Ensuite, la recourante n'explique pas en quoi elle aurait pris des dispositions sur lesquelles elle ne peut revenir. Elle affirme certes - mais sans autres précisions - qu'elle aurait pris des mesures pour diminuer le dommage si elle avait pu s'attendre à un refus de l'administration. Mais comme l'ont relevé pertinemment les premiers juges, dans la mesure où une planification du travail eût été possible pour éviter de mettre à contribution l'assurance, la recourante était de toute façon tenue de satisfaire à son obligation générale de réduire le dommage au lieu de tabler sur le versement des indemnités en cause.

4. Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. La décision sur opposition litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite ( art. 134 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 2 septembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: