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C 18/07 KI-generiert

Unemployment insurance recovery remission appeal declared inadmissible for failure to pay cost advance after appellant failed to maintain valid Swiss address for service.

Geschäftsnummer C 18/07
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal (First Social Law Court) declared the appellant's administrative law appeal inadmissible and upheld the lower court's decision, meaning the obligation to repay CHF 2,633.15 in unemployment insurance benefits remains in force. The appellant challenged a cantonal administrative court ruling on the remission of this repayment obligation, but failed to pay the required CHF 600 advance on costs within the set deadline and did not designate a Swiss domicile or representative after moving, despite being warned of the consequences. The court based its decision on Article 150(4) of the old Federal Law on the Organization of the Courts (OJ), applying the doctrine that a party who fails to take necessary steps to receive judicial communications cannot rely on their absence to excuse non-compliance, and because the procedure was not about granting or refusing insurance benefits, it was subject to costs, making the appeal inadmissible without entering into the merits.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 134 OJ, Art. 150 al. 4 OJ; Unemployment insurance recovery remission appeal declared inadmissible for failure to pay cost advance after appellant failed to maintain valid Swiss address for service: The appellant challenged a cantonal administrative court ruling on the remission of this repayment obligation, but failed to pay the required CHF 600 advance on costs within the set deadline and did not designate a Swiss domicile or representative after moving, despite being warned of the consequences. The court based its decision on Article 150(4) of the old Federal Law on the Organization of the Courts (OJ), applying the doctrine that a party who fails to take necessary steps to receive judicial communications cannot rely on their absence to excuse non-compliance, and because the procedure was not about granting or refusing insurance benefits, it was subject to costs, making the appeal inadmissible without entering into the merits.

Schlagwörter

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Rückerstattung von Arbeitslosengeldern Wohnsitz Eröffnung des Entscheids Zahlungsauftrag Kostenvorschusspflicht Obligationenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid.
Art. 134 OJ
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);
Art. 150 al. 4 OJ
Basis for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the advance on costs after notification failed because she did not designate a domicile in Switzerland.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 150 al. 4 OJ

Basis for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the advance on costs after notification failed because she did not designate a domicile in Switzerland.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

C 18/07{T 7}

Arrêt du 25 juin 2007

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard.

Greffière: Mme Berset.

Parties

A.________, Etats-Unis, recourante,

contre

Beco Economie bernoise,Service de l'emploi, Laupenstrasse 22, 3011 Berne, intimé.

Objet

Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 21 décembre 2006.

Considérant en fait et en droit:

que par acte du 20 janvier 2007, A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2006 concernant la remise de l'obligation de restituer un montant de 2633 fr. 15;

que la recourante a indiqué comme adresse : c/o S.________;

que par ordonnance du 6 mars 2007, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 600 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;

que cette ordonnance a été adressée à la recourante comme acte judiciaire à l'adresse indiquée par l'intéressée dans son mémoire de recours;

que par lettre du 7 mars 2007, S.________ a informé le Tribunal fédéral qu'il ne représentait plus les intérêts de A.________, laquelle résidait désormais à X._________;

que par ordonnance du 9 mars 2007, envoyée à cette dernière adresse, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a communiqué à la prénommée la lettre de S.________ en lui impartissant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour élire un domicile en Suisse;

que la recourante n'a pas donné suite à cette requête;

que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);

que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);

que celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parviennent à l'adresse qu'il a indiquée ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication ( ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références);

que la recourante devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours de droit administratif du 20 janvier 2007;

que la recourante doit dès lors supporter les conséquences de l'échec de la notification et du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;

que partant, il y a lieu de faire application de l' art. 150 al. 4 OJ et de ne pas entrer en matière sur le recours de droit administratif,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 25 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: