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C 175/99 KI-generiert

Unemployment Benefits Suspension for Refused Job Due to Back Pain: Improper Hearing Procedure

Geschäftsnummer C 175/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had their unemployment benefits suspended for 32 days due to refusing a temporary job as a chambermaid, which was deemed suitable by the employment office. The individual contested this decision, citing health concerns that affected their ability to perform the assigned work. A subsequent appeal partially upheld the individual's position, reducing the suspension period to 16 days. The individual then filed a further administrative appeal seeking to overturn the remaining suspension and claiming that no sanctions should be imposed for the refusal. The tribunal ultimately addressed the suitability of the offered job in relation to the individual's health status and indicated that further investigation was needed to make a conclusive decision on the matter.

Legislator-Regeste

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Art. 17 al. 3 LACI, Art. 16 al. 2 let . c LACI, Art. 30 al. 1 let . d LACI; Unemployment Benefits Suspension for Refused Job Due to Back Pain: Improper Hearing Procedure: The individual contested this decision, citing health concerns that affected their ability to perform the assigned work. A subsequent appeal partially upheld the individual's position, reducing the suspension period to 16 days. The individual then filed a further administrative appeal seeking to overturn the remaining suspension and claiming that no sanctions should be imposed for the refusal. The tribunal ultimately addressed the suitability of the offered job in relation to the individual's health status and indicated that further investigation was needed to make a conclusive decision on the matter.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Lumbalgie Bemessung der Arbeitsunfähigkeit Krankenversicherung Beschäftigungsbedingungen Arbeitslosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 16 al. 2 let . c LACI

Cited in the reasoning as defining unsuitable work based on health, integral to the assessment of the appeal.

Art. 17 al. 3 LACI

Cited in the reasoning as the obligation to accept suitable work, although not explicitly the basis of the final order, its violation is the subject of the dispute.

Art. 30 al. 1 let . d LACI

Cited in the reasoning as the basis for suspension of unemployment benefits for refusing suitable work, forming the core subject of the dispute.

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Volltext

C 175/99 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Schön et Ferrari;

Berset, Greffière

Arrêt du 25 janvier 2000

dans la cause

D.________, recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6,

Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-

chômage, Genève

Vu la décision du 29 juin 1998, par laquelle le Servi-

ce de placement professionnel de l'Office cantonal genevois

de l'emploi (ci-après : le SPP) a prononcé une suspension

du droit de D.________ aux indemnités de chômage pour une

durée de 32 jours, au motif qu'elle avait refusé un emploi

de femme de chambre à l'hôtel H.________ qui lui avait été

assigné par ledit service;

vu la décision du 16 octobre 1998, par laquelle le

Groupe de réclamations de l'Office cantonal genevois de

l'emploi a rejeté la réclamation formée par la prénommée

contre cette décision;

vu le jugement du 14 janvier 1999, par lequel la Com-

mission cantonale genevoise de recours en matière d'assu-

rance-chômage a partiellement admis le recours de l'assurée

formé contre la décision précitée, annulé les deux déci-

sions administratives litigieuses, réduit la durée de la

suspension à 16 jours et invité la caisse de chômage du SIT

à verser les indemnités retenues;

vu le recours de droit administratif interjeté par

l'assurée contre ce jugement, dont elle requiert l'annula-

tion, en concluant implicitement à ce qu'aucune sanction ne

soit prononcée contre elle;

vu la réponse du Groupe de réclamations de l'OCE, qui

conclut implicitement au rejet du recours, en déclarant

qu'il persiste intégralement dans sa décision du 16 octobre

1998;

a t t e n d u

:

que le litige porte sur le caractère convenable ou non

de l'emploi temporaire que la recourante s'est vu assigner

et qu'elle a refusé;

que selon l' art. 17 al. 3 LACI , le chômeur est tenu

d'accepter le travail convenable qui lui est proposé;

que son droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est

établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle de

chômage ou les instructions de l'office du travail, notam-

ment en refusant un travail convenable qui lui est assigné

( art. 30 al. 1 let . d LACI);

que selon l' art. 16 al. 2 let . c LACI, n'est pas

réputé convenable tout travail qui ne convient pas à l'état

de santé de l'assuré;

que, dans un certificat du 7 janvier 1998, la docto-

resse M.________ a déclaré qu'elle suivait régulièrement

cette patiente depuis mai 1996 et que "la décision de

démission de son dernier emploi a été motivée par une

déstabilisation de son état de santé en relation avec le

poste de travail qu'elle occupait à plein temps";

que la doctoresse T.________ a constaté que la

patiente - qu'elle connaissait depuis deux mois - souffrait

de lombalgies chroniques et qu'elle avait été soignée par

la doctoresse M.________ pour la même affection (certificat

du 22 juillet 1998);

que, dans un rapport du 20 octobre 1998, le docteur

B.________ a certifié que la recourante devait éviter un

travail qui nécessite des mouvements de flexion du rachis

et des positions prolongées en flexion antérieure, tout

autre travail étant possible;

que, de son côté, ayant examiné l'assurée le 17 mars

1998, le docteur C.________, médecin conseil de l'Office

cantonal genevois de l'emploi, a indiqué que cette dernière

était capable de travailler à 100 %;

que les résultats de cet examen n'ont pas été portés à

la connaissance de la recourante de sorte que cela

constitue une violation manifeste du droit d'être entendu

de l'assurée;

que l'on ne saurait en conséquence se fonder sur

l'avis du docteur Conti dans cette phase de la procédure;

que, par ailleurs, les rapports de trois médecins

(docteurs M.________, T.________ et B.________) contiennent

des éléments indiquant que la recourante pourrait, en

raison de problèmes de santé, subir certaines limitations

dans sa capacité d'exercer l'activité de femme de chambre;

que ces rapports ne permettent cependant pas de déter-

miner avec précision si l'assurée présentait véritablement

une incapacité d'exercer l'activité de femme de chambre au

jour déterminant (25 juin 1998);

que, dans ces circonstances, il se justifie de ren-

voyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire

et pour nouvelle décision;

que, dès lors, le recours se révèle partiellement bien

fondé;

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est partiellement admis et le jugement du

14 janvier 1999 de la Commission cantonale genevoise

de recours en matière d'assurance-chômage, ainsi que

la décision du 29 juin 1998 du Service de placement

professionnel de l'Office cantonal genevois de l'em-

ploi, sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruc-

tion complémentaire et nouvelle décision au sens des

motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'assurance-chômage, à la Caisse de chômage SIT et au

Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 25 janvier 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IIe Chambre :

La Greffière :