Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 173/06 KI-generiert

Claimant's Dismissal and Unemployment Benefit Qualification

Geschäftsnummer C 173/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was terminated from their employment with a company and subsequently applied for unemployment benefits. The unemployment insurance authority rejected the application, citing an insufficient period of contributions as the reason. Following this rejection, the individual contested the decision, arguing that a subsequent settlement agreement in a different legal context should have influenced the determination of their contribution period. However, both the administrative authority and the cantonal administrative court upheld the original decision. The case was later taken to the federal level, where the individual continued to challenge the decisions regarding their entitlement to benefits based on the circumstances of their employment termination and the associated legal agreements.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 337d CO, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Dismissal and Unemployment Benefit Qualification: The unemployment insurance authority rejected the application, citing an insufficient period of contributions as the reason. Following this rejection, the individual contested the decision, arguing that a subsequent settlement agreement in a different legal context should have influenced the determination of their contribution period. However, both the administrative authority and the cantonal administrative court upheld the original decision. The case was later taken to the federal level, where the individual continued to challenge the decisions regarding their entitlement to benefits based on the circumstances of their employment termination and the associated legal agreements.

Schlagwörter

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Arbeitslosenentschädigung Kündigungstermin Schadenregulierung ungerechtfertigte Entlassung Beitragsdauer arbeitsrechtliche Qualifikation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 132 al. 1 LTF

Cited to establish that the procedure is governed by the old Federal Supreme Court Act (OJ) because the contested decision was rendered before the entry into force of the LTF.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive regarding the non-imposition of court fees (although the actual order states 'Il n'est pas perçu de frais de justice', which implies the application of the rule concerning costs).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

C 173/06

Arrêt du 29 juin 2007

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,

Leuzinger et Frésard.

Greffier: M. Beauverd.

Parties

P.________,

recourant,

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage,

rue Caroline 9, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 juillet 2006.

Faits:

A. P.________ a travaillé au service de la société G.________ Sàrl (ci-après: G.________ Sàrl) jusqu'au 22 septembre 2004, date à laquelle il a été licencié avec effet immédiat. Il a requis une indemnité de chômage à partir de cette date.

Par décision du 14 avril 2005, la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après: la caisse) a rejeté cette demande, motif pris que la période de cotisation dans les limites du délai-cadre était insuffisante pour ouvrir droit à l'indemnité de chômage (10 mois et 12 jours). En particulier, elle a tenu compte d'une période de cotisation accomplie du 4 mai au 22 septembre 2004 au titre de l'activité exercée au service de G.________ Sàrl.

Saisie d'une opposition, la caisse l'a rejetée par décision du 5 décembre 2005, tout en constatant que la période de cotisation dans les limites du délai-cadre était de 11 mois et 2,4 jours, compte tenu d'activités exercées en France.

B. P.________ a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, lequel a rejeté le recours par jugement du 5 juillet 2006.

C. Par lettre du 10 juillet 2006, le tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral un courrier de l'assuré, intitulé recours contre l'arrêt du 5 juillet 2006.

Par courrier du 13 juillet 2006, le tribunal de céans a informé le recourant qu'il était douteux que les conditions de recevabilité du recours de droit administratif fussent réalisées en l'occurrence. Aussi, a-t-il attiré l'attention de l'intéressé sur le fait qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué.

En temps utile, le recourant a déposé un nouveau mémoire.

La caisse s'en remet à justice. De son côté, le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2. Dans la mesure où le recourant conclut à l'allocation de montants de 10'000 fr. et 700'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des torts dont il estime être la victime, cette conclusion est irrecevable.

3.

3.1 Dans ses écritures, le recourant reproche essentiellement à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en considération un procès-verbal d'une transaction passée le 2 février 2006 entre lui-même et G.________ Sàrl dans le cadre d'une audience de conciliation devant la juridiction des prud'hommes de la République et canton de Genève. Aux termes de ce document, G.________ Sàrl offrait à P.________, qui acceptait, pour solde de tout compte, la somme nette de 6'000 fr., afin de mettre totalement un terme au litige qui les opposait.

Le recourant infère de cette transaction que la période de cotisation dans les limites du délai-cadre doit être portée à 13 mois et 2 jours.

3.2 Ce point de vue est mal fondé. Certes, le recourant a été licencié par G.________ Sàrl avec effet immédiat le 22 septembre 2004, alors qu'aux termes du contrat de travail conclu le 3 mai 2004, le délai de congé ordinaire ne pouvait expirer qu'au 30 octobre 2004. Cependant, rien ne permet de penser que la transaction passée le 2 février 2006 donnait raison à l'intéressé en tant qu'il contestait notamment la résiliation avec effet immédiat pour de justes motifs. Dans sa demande formée devant la juridiction des prud'hommes, il concluait au paiement par son ancien employeur d'un montant de 16'128 fr. 93 qui se décomposait comme suit :

10 fr. - à titre de remboursement de frais

3'053 fr. - salaire d'août 2004

3'053 fr. - salaire de septembre 2004

3'053 fr. - salaire d'octobre 2004

182 fr. 95 - à titre de remboursement du montant du salaire indûment déduit pour résiliation immédiate ( art. 337d CO )

3'053 fr. - à titre d'indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié

52 fr. 13 - remboursement des 5% retenus pour le fonds de garantie

90 fr. 50 - idem

79 fr. 50 - idem

20 fr. 50 - idem

1938 fr. - heures supplémentaires

1403 fr. - vacances du 1er mai au 31 octobre 2004

140 fr. 35 - jours fériés

Cela étant, on ignore à quel titre l'ex-employeur a consenti à payer le montant de 6'000 fr. fixé par la transaction. Aussi, n'est-il pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante ( ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 s. consid. 3.2 et 3.3 p. 324), que ce montant correspondait en partie au salaire réclamé pour le mois d'octobre 2004 et qu'il a été alloué pour cause de résiliation injustifiée du contrat de travail au 22 septembre 2004. Etant donné que l'assuré requérait également des salaires arriérés pour les mois d'août et septembre 2004, le montant fixé par la transaction pouvait aussi bien correspondre à une période d'activité déjà prise en compte par l'intimé au titre de la période de cotisation accomplie et éventuellement aussi à des heures supplémentaires et à l'indemnisation du droit aux vacances (voir à ce dernier propos: ATF 130 V 492 ).

Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 29 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: