Unemployment Insurance Coverage for Second Basic Formation Denied
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who, after working in retail and facing health issues, sought unemployment benefits and training support for a new career as a medical secretary. Following her departure from her job, she applied for financial assistance for this retraining, but her initial request was denied by the local employment office, which argued that her inability to work was due to health reasons rather than job market conditions. This decision was upheld by the regional employment service. The individual subsequently contested the denial in court, where the tribunal ruled in her favor, allowing her to seek the necessary training support. However, the local employment service appealed this ruling, asserting that she was not entitled to benefits as there was no obligation to finance her new training, especially since she had prior experience in her field.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 59 LACI, Art. 60 LACI; Unemployment Insurance Coverage for Second Basic Formation Denied: Following her departure from her job, she applied for financial assistance for this retraining, but her initial request was denied by the local employment office, which argued that her inability to work was due to health reasons rather than job market conditions. This decision was upheld by the regional employment service. The individual subsequently contested the denial in court, where the tribunal ruled in her favor, allowing her to seek the necessary training support. However, the local employment service appealed this ruling, asserting that she was not entitled to benefits as there was no obligation to finance her new training, especially since she had prior experience in her field.
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KI-generiertThis provision is implicitly applied as the appeal was admitted (Recours est admis) and the decision was rendered by the Federal Tribunal (Tribunal fédéral des assurances), which implies the application of procedural rules for admission, although the specific article is not explicitly listed in the final orders 1, 2, 3, which only contain the ruling, costs, and communication.
Cited implicitly as no court fees were charged (Il n'est pas perçu de frais de justice).
Cited in the reasoning as part of the legal rules concerning the right to labor market measures, although not explicitly in the dispositive, it is mentioned alongside Art. 60 LACI which is part of the context leading to the decision.
Cited in the reasoning as part of the legal rules concerning the right to labor market measures, although not explicitly in the dispositive, it is mentioned alongside Art. 59 LACI which is part of the context leading to the decision.
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
C 148/06
Arrêt du 27 septembre 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini
Parties
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, recourant,
contre
C.________, intimée,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 9 mai 2006)
Faits:
A. Titulaire d'un certificat fédéral de vendeuse délivré en 1992, C.________, née en 1970, a exercé cette profession jusqu'en 1995. Elle a ensuite travaillé en qualité d'assistante d'exploitation au service de X.________, après avoir suivi une formation ad hoc. Le 20 août 2004, elle a résilié les rapports de travail pour le 30 novembre suivant pour des raisons médicales. Selon le docteur P.________, l'activité de l'assurée entraînait un stress incompatible avec son état de santé (cf. certificat du 16 novembre 2004).
C.________ a revendiqué l'allocation d'indemnités de chômage à compter du 1er décembre 2004. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert dès cette date jusqu'au 30 novembre 2006. L'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) a requis de la Fondation intégration pour tous d'évaluer les compétences de l'assurée en vue d'une éventuelle reconversion professionnelle (cf. demande de prise en charge du 7 décembre 2004; assignation relative au cours IPT du 22 février 2005). Cette dernière a ainsi participé à un cours intitulé « vers une nouvelle activité professionnelle » du 4 avril au 13 mai 2005. Elle a aussi effectué un stage de dix jours dans un cabinet médical. Selon les représentants de la fondation précitée, l'activité de secrétaire médicale était adaptée aux compétences et à l'état de santé de l'assurée. Ils estimaient dès lors qu'elle devait bénéficier de la formation de secrétaire médicale dispensée par l'école Y.________ (cf. rapport de Monsieur A.________ et de Madame F.________ du 6 juin 2005).
Le 6 juin 2005, l'intéressée a requis de l'ORP la prise en charge de cette formation avec le préavis favorable de sa conseillère en placement. Par décision du 22 juillet 2005, cet office a rejeté la demande, motif pris que l'assurée n'était pas empêchée d'exercer sa profession de vendeuse pour des motifs inhérents au marché du travail mais en raison de son état de santé. Saisi d'un recours, le Service de l'emploi du canton de Vaud a confirmé la décision de l'ORP le 25 novembre 2005.
B. C.________ a déféré la décision du Service de l'emploi au Tribunal administratif du canton de Vaud. La juridiction cantonale a admis le recours par jugement du 9 mai 2006.
C. Le Service de l'emploi du canton de Vaud interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'ORP a renoncé à se déterminer. Quant au Secrétariat d'État à l'économie, il n'a pas présenté de déterminations.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur le point de savoir si l'assurée a droit à la prise en charge de la formation de secrétaire médicale par l'assurance-chômage.
2.
2.1 Les premiers juges ont correctement exposé les règles légales et jurisprudentielles concernant le droit à des mesures relatives au marché du travail, en particulier celui aux mesures de formation (cf. art. 59 et 60 LACI ), si bien qu'il suffit de renvoyer à leur jugement sur ces points. On ajoutera qu'il n'appartient pas à l'assurance-chômage de verser des prestations lorsque le placement de l'assurée se trouve être éventuellement aggravé non par des motifs propres au marché du travail mais par une atteinte à sa santé (DTA 1998 n° 38, consid. 4, p. 217).
2.2 Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration ( ATF 131 II 636 sv. consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 128 II 125 consid. 10b/aa et les références).
Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée ( ATF 131 V 480 consid. 5, 131 II 636 sv. consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 122 II 123 consid. 3b/cc et les références).
3. En l'occurrence, l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle la formation de secrétaire médicale dont l'intimée requiert la prise en charge, constitue une formation de base, n'est pas contestée en instance fédérale. Il s'agit plus précisément d'une seconde voie de formation, l'intéressée étant déjà titulaire d'un certificat fédérale de vendeuse, formation tout à fait distincte de celle de secrétaire médicale. Les frais résultant de celle-ci n'incombent dès lors pas à l'assurance-chômage. Il n'est au demeurant nullement établi que la formation en question serait indispensable à l'intimée pour mettre fin à son chômage. On ne voit d'ailleurs pas que son placement soit impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail dans le large secteur de la vente, d'autant qu'elle dispose d'une expérience professionnelle relativement large dans ce domaine et de bons certificats de travail.
4. Les premiers juges ont cependant reconnu à l'intimée le droit à la prise en charge par l'assurance-chômage de sa nouvelle formation de secrétaire médicale, dès lors que les conditions de la bonne foi étaient réalisées. A cet égard, ils ont en particulier retenu que l'ORP l'a encouragée à entreprendre une reconversion et que sa conseillère en placement lui a constamment fourni des assurances quant à la prise en charge de cette formation. En outre, sur le vu de ces encouragements et assurances, elle a renoncé à sa profession de vendeuse pour se consacrer à sa formation de secrétaire médicale.
De son côté, le Service de l'emploi du canton de Vaud objecte que l'intimée était consciente que la décision de prise en charge de la formation sollicitée n'incombait pas à la conseillère ORP mais bien plutôt à l'autorité cantonale. En outre, le dossier ne contient aucun document prouvant que des assurances auraient été données ou des promesses faites concernant cette formation. Par ailleurs, toujours selon le service recourant, l'intimée ne subit aucun préjudice, dès lors qu'elle envisageait d'entreprendre une nouvelle formation quand bien même elle n'aurait pas été financée par l'assurance-chômage. De surcroît, la décision de refus de prise en charge de cette formation (du 22 juillet 2005) a été rendue avant le début des cours (13 septembre 2005).
5. Si l'on peut comprendre que les encouragements donnés par sa conseillère ORP et la participation au cours dispensé par la Fondation intégration pour tous aient pu générer chez l'intimée l'espoir que la formation désirée soit prise en charge par l'assurance-chômage, cela ne suffit toutefois pas à considérer que les conditions prévalant à l'application des règles de la bonne foi sont satisfaites.
En effet, dans son recours du 16 août 2005 au Service de l'emploi contre la décision de l'ORP du 22 juillet précédent, l'intimée a indiqué que la formation de secrétaire médicale ne faisant pas partie des cours de l'OPR, sa conseillère lui avait alors proposé de déposer une demande hors éventail auprès de l'autorité cantonale compétente. Elle a d'ailleurs rédigé une lettre de motivation à cet effet. Aussi et quand bien même les propos encourageants ou le comportement de la représentante de l'ORP en charge de son dossier lui ont donné l'espoir d'obtenir une réponse positive, l'intimée savait-elle que cette dernière n'était pas compétente pour statuer sur sa requête de nouvelle formation. Faute d'assurance donnée, elle devait dès lors aussi envisager que celle-ci puisse être rejetée. Au demeurant, elle était consciente (cf. recours précité, p. 1 parag. 4) que son stage auprès de la fondation intégration pour tous visait à évaluer ses compétences en vue d'une éventuelle reconversion professionnelle. Elle ne pouvait dès lors sérieusement en déduire qu'une formation serait, sans autre examen, prise en charge par l'assurance-chômage à l'issue de ce stage, même concluant. Par ailleurs, on ne saurait considérer que l'intimée a pris des dispositions auxquelles elle ne peut renoncer sans préjudice, dès lors que, comme le relève pertinemment le Service recourant, la décision de refus de prestations a été rendue avant que cette dernière ne débute les cours dont la prise en charge est requise.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 mai 2006 est annulé.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 27 septembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: