Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 126/00 KI-generiert

Unemployment Benefits Denial Based on Spouse's Income Exceeding Economic Necessity Threshold

Geschäftsnummer C 126/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for unemployment benefits after stating she had renounced working for two years to raise her children and was economically compelled to return to work. The unemployment insurance fund rejected her claim, arguing that her spouse's income exceeded the federal income limit for eligibility, thus denying any economic necessity for her to receive benefits. After the rejection was upheld by the administrative court, she appealed on the grounds that her financial situation warranted reconsideration. The tribunal examined the income conditions and legal limits that govern the assessment of economic necessity, ultimately determining that her spouse's income disqualified her from receiving the requested benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 13 al. 2ter LACI, Art. 11b OACI, Art. 11b al. 2 let. a OACI, Art. 11b al. 2 OACI, Art. 93 LP; Unemployment Benefits Denial Based on Spouse's Income Exceeding Economic Necessity Threshold: a) Aux termes de l'art. 11b al. 2 première phrase OACI, en règle générale, le revenu et la part de fortune à prendre en considération sont calculés sur la base du revenu et de la fortune des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande d'indemnité.

Schlagwörter

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Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung Mindesteinkommen Versicherungsleistungsbegehren Ehegatte Wirtschaftsrecht gesetzliche Voraussetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 7]

C 126/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,

Greffier

Arrêt du 22 décembre 2000

dans la cause

Z.________, recourante,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du Nord 1, Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- Z.________, née le 17 juillet 1971, est mariée depuis le 11 octobre 1990 avec S.________ Z.________, lequel travaille depuis le 1er mai 1991 en qualité de magasinier au service de la fabrique de machines P.________ SA. De leur union sont issus A.________ et B.________ Z.________, nés respectivement les 17 juin 1992 et 6 janvier 1996.

Le 19 février 1999, Z.________ a présenté une demande d'indemnité de chômage. Elle répondait par l'affirmative aux questions "Avez-vous renoncé à exercer une activité salariée au cours des deux dernières années en raison de l'éducation des enfants ?" et "Etes-vous contrainte de reprendre un travail par nécessité économique ?". Elle produisait une attestation de salaire de son mari, du 23 février 1999, indiquant qu'il avait réalisé en 1998 un revenu annuel brut de 58 694 fr., allocations familiales non comprises.

Par décision du 30 mars 1999, la Caisse interprofessionnelle de chômage des industriels et artisans fribourgeois - reprise à partir du 1er janvier 2000 par la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg - a rejeté la demande. Niant toute nécessité économique, elle se fondait sur le salaire mensuel brut de S.________ Z.________ de 4891 fr. en 1998, lequel dépassait la limite de revenu fixée à 4860 fr. par le Conseil fédéral.

B.- Par jugement du 29 mars 2000, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par L.________ Z.________ contre cette décision.

C.- Z.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la modification de celui-ci, motif pris que la condition de la nécessité économique est remplie.

La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Le jugement attaqué expose de manière exacte les dispositions légales et réglementaires applicables en l'espèce, ainsi que les principes en la matière, de sorte que l'on peut y renvoyer.

Il faut ajouter que l' art. 13 al. 2ter LACI - qui reprend la proposition de la commission du Conseil des États (BO 1994 CE 232) - donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation et que l'autorité exécutive a tenu compte à l' art. 11b OACI , disposition dont la légalité a été admise, de la volonté du législateur que le montant de la limite de revenu et de fortune soit supérieur au minimum vital du droit des poursuites (à propos de la proposition de la majorité de la commission du Conseil National, voir David, Couchepin, et M. le conseiller fédéral Delamuraz, BO 1994 CN 1567 et 1568; Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 72, ch. m. 183 et la note n° 374). L' art. 11b al. 2 let. a OACI prenant en considération le revenu brut total de l'assuré et de son conjoint, il n'y a pas de place pour des déductions individuelles du revenu à prendre en considération (arrêt non publié B.-I. du 27 juin 2000 [C 92/00]).

2.- Il est constant que la recourante a présenté sa demande d'indemnité de chômage le 19 février 1999.

a) Aux termes de l'art. 11b al. 2 première phrase OACI, en règle générale, le revenu et la part de fortune à prendre en considération sont calculés sur la base du revenu et de la fortune des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande d'indemnité.

Selon la jurisprudence, pour trancher le point de savoir s'il y a nécessité économique, l' art. 11b al. 2 OACI permet, exceptionnellement, de prendre en considération la situation économique existant au moment du dépôt de la demande d'indemnité, lorsqu'une détérioration sensible (ou une amélioration) est apparue dans les douze mois précédents ( ATF 125 V 470 ).

b) La recourante demande que soit pris en considération le salaire mensuel net de son mari de 3827 fr., tel qu'il figure dans la détermination du minimum d'existence ( art. 93 LP ) du 5 janvier 1999. Produisant un avis de saisie de salaire, elle allègue qu'il y a lieu de déduire du revenu net précité la saisie de salaire de 210 fr. par mois et du 13ème salaire, ordonnée le 3 novembre 1998 par l'Office des poursuites de Fribourg jusqu'au 5 août 1999.

c) En l'espèce, il y a lieu de trancher le point de savoir s'il y a nécessité économique en prenant en considération le revenu brut du conjoint de la recourante des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande d'indemnité.

Par ailleurs, il n'y a pas de place pour des déductions individuelles, soit pour la déduction de la saisie de salaire de 5737 fr. effectuée par l'employeur du mari de la recourante (attestation de salaire du 23 février 1999).

Il est établi que le revenu annuel brut du conjoint de la recourante était de 58 694 fr. en 1998. En ce qui concerne la période des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande du 19 février 1999, il faut admettre que le revenu brut à prendre en considération était égal, sinon supérieur à 4891 fr. par mois et qu'il dépasse ainsi la limite déterminante de 4860 fr. Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à

l'économie.

Lucerne, le 22 décembre 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :