Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 118/00 KI-generiert

The case involves an individual who was employed as a representative for a company until he was dismissed with immediate effect

Geschäftsnummer C 118/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was employed as a representative for a company until he was dismissed with immediate effect. Following his termination, he filed a lawsuit against his former employer for unpaid wages. However, after the company declared bankruptcy, the court suspended the proceedings and later dismissed the case as all claims against the bankrupt company were settled. Subsequently, the individual filed a claim for insolvency compensation with a public unemployment fund but was refused due to not submitting his request within the legally required 60-day period after the bankruptcy publication. He appealed the decision, asserting he was entitled to relief, but his appeal was ultimately based on a claim that the delay should start from the bankruptcy closure date, which was rejected since the law stipulated the commencement date was the bankruptcy announcement.

Legislator-Regeste

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Art. 51 al. 1 LACI, Art. 53 al. 1 LACI, Art. 74 OACI, Art. 36a OJ; The case involves an individual who was employed as a representative for a company until he was dismissed with immediate effect: Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Schlagwörter

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Insolvenzentschädigung Ablauf der gesetzlichen Frist Arbeitslosenkasse Konkursmasse Anspruchsdauer bei Versicherungsleistungen Arbeitslosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 123 V 107
1 LACI - qui est un délai de péremption ( ATF 123 V 107 ) - est dès lors parvenu à échéance le 28 août 1996, de sorte que la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité, déposée par le recourant auprès des autorités compétentes pour la première fois au mois d'avril 1999, était manifestement périmée;
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Volltext

[AZA 0]

C 118/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

von Zwehl, Greffière

Arrêt du 26 septembre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du Nord 1, Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Considérant :

que M.________ travaillait depuis le 1er octobre 1990 comme représentant au service de la société X.________SA;

qu'il a été licencié par l'entreprise avec effet immédiat le 31 janvier 1992;

que le 22 mai 1993, il a ouvert action contre son ex-employeur devant le Tribunal civil, en réclamant le paiement de 77 740 fr. 50 au titre de diverses créances de salaire;

que par jugement du 22 avril 1996, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 28 juin 1996, le Président du Tribunal civil a prononcé la faillite de la société X.________ SA;

qu'ensuite de l'ouverture de cette faillite, le procès opposant les prénommés a été suspendu par décision du 15 mai 1996;

qu'informé que la masse en faillite avait admis à l'état de collocation la totalité des créances détenues par M.________ contre la société faillie, le tribunal a, par décision du 2 mars 1999, rayé la cause du rôle;

que par lettre du 19 avril 1999, le prénommé a présenté auprès de la Caisse publique de chômage du canton de Vaud une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité pour une créance de salaire afférent aux six derniers mois de ses rapports de travail, en produisant plusieurs actes de défaut de biens qui lui avaient été délivrés au mois de mars 1999 par l'Office des faillites;

que par décision du 17 septembre 1999, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après : la caisse) - à laquelle la demande avait été transmise comme objet de sa compétence - a refusé d'indemniser l'assuré, faute pour celui-ci d'avoir déposé sa requête dans le délai légal de 60 jours prévu à cet effet;

que par jugement du 16 mars 2000, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par M.________ contre la décision de la caisse;

que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant au versement d'un montant 45 316 fr. 20;

que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé;

que selon l' art. 51 al. 1 LACI , les travailleurs assujettis au paiement de cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là des créances de salaire envers lui (let. b);

qu'en cas de faillite de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce ( art. 53 al. 1 LACI );

qu'en l'espèce, il est constant que l'ouverture de la faillite de la société X.________ SA a été publiée dans la FOSC en date du 28 juin 1996;

que le délai de l' art. 53 al. 1 LACI - qui est un délai de péremption ( ATF 123 V 107 ) - est dès lors parvenu à échéance le 28 août 1996, de sorte que la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité, déposée par le recourant auprès des autorités compétentes pour la première fois au mois d'avril 1999, était manifestement périmée;

qu'on ne saurait, comme le voudrait le recourant, prendre pour point de départ du délai la date de clôture de la faillite - qui est intervenue en l'occurrence le 12 février 1999 -, sous peine de s'écarter du texte clair de la loi;

qu'au surplus, on ne voit pas de motif qui aurait empêché le recourant d'agir dans le délai légal - dès lors qu'il suffit, selon l' art. 74 OACI , de rendre la créance de salaire vraisemblable pour obtenir le versement de l'indemnité -, si bien qu'une restitution de délai n'entre pas en considération;

que c'est ainsi à bon droit que l'intimée et les premiers juges ont nié le droit de l'assuré à une indemnité en cas insolvabilité;

que le recours se révèle par conséquent manifestement mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l' art. 36a OJ ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 26 septembre 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :