Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 104/06 KI-generiert

Unemployment Waiting Period Imposition After Loss of Financial Hardship Exemption

Geschäftsnummer C 104/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an insured individual who contested a decision by the public unemployment fund regarding a five-day waiting period that was applied to his unemployment compensation. The insured claimed that he should not have been subjected to the waiting period after July 1, 2004, as he no longer qualified for exemptions due to his financial situation. The issue at hand was whether the waiting period could be imposed on the individual for a compensation period after being initially exempted due to his obligations toward his daughters. The administrative court upheld the fund's decision, leading the insured to appeal against this ruling, seeking both the annulment of the judgment and compensation for the days deducted. The Tribunal needed to assess the validity of imposing the waiting period in the context of the individual's change in circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 18 al. 1 LACI, Art. 18 al. 1bis LACI, Art. 6a OACI, Art. 33 OACI, Art. 277 al. 2 CC, Art. 6a al. 2 OACI; Unemployment Waiting Period Imposition After Loss of Financial Hardship Exemption: The insured claimed that he should not have been subjected to the waiting period after July 1, 2004, as he no longer qualified for exemptions due to his financial situation. The issue at hand was whether the waiting period could be imposed on the individual for a compensation period after being initially exempted due to his obligations toward his daughters. The administrative court upheld the fund's decision, leading the insured to appeal against this ruling, seeking both the annulment of the judgment and compensation for the days deducted. The Tribunal needed to assess the validity of imposing the waiting period in the context of the individual's change in circumstances.

Schlagwörter

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finanzielle Notlage Wartezeit Arbeitslosenversicherung Arbeitslosigkeit Unterhaltspflicht Schadenregulierung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 131 V 110
qu'une jurisprudence qui se révèle erronée ou dont l'application a conduit à des abus répétés ne peut être maintenue ( ATF 131 V 110 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 8 al. 1 Cst.

This provision concerning the principle of equal treatment was consulted to assess whether the existing jurisprudence should be overturned.

Art. 64 LTF

Although not explicitly listed in the dispositive, if legal aid were granted in similar cases, this article concerning legal aid would be relevant based on the structure (though here it's not cited in the ruling itself).

Art. 66 al. 1 LTF

This article typically governs the non-levying of judicial costs, which is explicitly ordered in the dispositive.

Art. 93 LTF

Although the appeal was rejected (which usually involves checking admissibility under Art. 93 LTF), this specific exclusion provision was not explicitly numbered in the final orders.

Art. 18 al. 1bis LACI

This provision concerning exemption from the waiting period was discussed in relation to the requirements for the hardship case.

Art. 18 al. 1 LACI

This provision concerning the general waiting period was discussed regarding its application in subsequent monthly statements.

Art. 6a al. 2 OACI

The justification for affirming the imposition of the waiting period during the July 2004 settlement period, as the claimant no longer met the requirements of this provision.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause {T 7}

C 104/06

Arrêt du 11 juillet 2006

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Métral

Parties

G.________, recourant,

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 13 mars 2006)

Considérant en fait et en droit:

que G.________, né en 1950, est divorcé et père de deux filles, A.________, née en 1979, et B.________, née en 1990;

que la Caisse cantonale de chômage neuchâteloise (ci-après : la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation courant dès le 1er janvier 2004;

que par décision du 2 juin 2004 et décision sur opposition du 24 février 2005, elle a pris en considération un délai d'attente de cinq jours, qu'elle a déduit des jours contrôlés pour lesquels G.________ pouvait prétendre une indemnité de chômage en juillet 2004;

que l'assuré a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a rejeté le recours par jugement du 13 mars 2006;

que G.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement;

qu'il conclut, en substance, à l'annulation du jugement entrepris et de la décision du 24 février 2005, ainsi qu'au paiement de cinq indemnités journalières correspondant au délai d'attente pris en considération par la caisse pour le mois de juillet 2004, sous suite de dépens;

que la caisse s'en remet à justice et que le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a renoncé à se déterminer;

que le litige porte sur le point de savoir si un délai d'attente de cinq jours peut être imposé au recourant dès le 1er juillet 2004;

qu'aux termes de l' art. 18 al. 1 LACI , le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé;

que l' art. 18 al. 1bis LACI prévoit cependant que le Conseil fédéral exempte certains groupes d'assurés du délai d'attente afin d'éviter des cas de rigueur;

que faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l' art. 6a OACI ;

que selon l'alinéa 2 de cette disposition, le délai d'attente général ne s'applique qu'aux personnes dont le gain assuré, provenant d'une occupation à plein temps, est supérieur à 3'000 francs, ce montant étant relevé de 1'000 francs pour le premier enfant et de 500 francs pour chaque enfant suivant pour lequel l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l' art. 33 OACI ;

qu'au début du délai-cadre d'indemnisation, la caisse a exempté le recourant du délai d'attente de cinq jours, conformément aux dispositions précitées, en prenant en considération son obligation d'entretien envers ses deux filles;

que malgré la majorité de A.________, cette dernière est restée titulaire d'une créance d'entretien envers son père jusqu'au 30 juin 2004, en raison des études qu'elle suivait à l'Ecole supérieure X.________, à Y.________ (cf. art. 277 al. 2 CC , en relation avec l' art. 33 OACI );

que depuis la fin de cette obligation d'entretien, le 1er juillet 2004, G.________ ne remplit plus les conditions du cas de rigueur définies à l' art. 6a al. 2 OACI ;

que selon la jurisprudence, le délai d'attente de cinq jours prévu par l' art. 18 al. 1 LACI peut être porté en déduction des jours de chômage lors de n'importe quel décompte mensuel durant le délai-cadre d'indemnisation (DTA 2001 p. 234 [arrêt A. du 18 juin 2001, C 341/00], consid. 5);

qu'ainsi, lorsqu'aucune déduction n'a été effectuée dans le premier décompte mensuel, conformément aux art. 18 al. 1bis et 6a al. 2 OACI, le délai d'attente peut être imputé dans un décompte mensuel ultérieur si les conditions du cas de rigueur ne sont plus remplies (arrêt cité, consid. 6);

que G.________ demande le réexamen de cette jurisprudence, au motif que le législateur n'avait pas la volonté d'introduire un délai d'attente imputable sur n'importe quel décompte mensuel dans le délai-cadre d'indemnisation, mais uniquement sur les cinq premiers jours de chômage contrôlés;

que le recourant en veut pour preuve les déclarations de plusieurs parlementaires lors des délibérations du Conseil national du 28 septembre 1994 relatives à la révision partielle de la Loi sur l'assurance-chômage, qui se réfèrent notamment à un délai d'attente pour «les premiers jours», «les cinq premiers jours» ou «le premier mois» de chômage (BO CN 1994 p. 1575 ss);

qu'il se réfère également au Message du Conseil fédéral du 19 octobre 1994 à l'appui de mesures urgentes visant à alléger les finances de la Confédération, d'après lequel «le droit aux indemnités ne doit commencer à courir qu'au terme du cinquième jour de chômage contrôlé, suivant l'inscription du chômeur à l'office du travail» (FF 1994 V 568 sv; ci-après : Message du 19 octobre 1994 );

que pour être compatible avec le principe de l'égalité de traitement ( art. 8 al. 1 Cst. ), un revirement de jurisprudence doit reposer sur des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, un changement des circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions juridiques;

qu'une jurisprudence qui se révèle erronée ou dont l'application a conduit à des abus répétés ne peut être maintenue ( ATF 131 V 110 consid. 3.1, 130 V 372 consid. 5.1, 495 consid. 4.1, 129 V 373 consid. 3.3, 126 V 40 consid. 5a, 125 I 471 consid. 4a et les références);

que le Tribunal fédéral des assurances avait connaissance des travaux préparatoires cités par le recourant lorsqu'il a rendu la jurisprudence litigieuse;

que les extraits des délibérations parlementaires citées par le recourant, ainsi que l'extrait du Message du 19 octobre 1994 auquel il se réfère, concernent le principe même de l'introduction d'un délai d'attente de cinq jours dans la LACI, mais pas la question de l'exemption du délai d'attente pour les assurés se trouvant dans un cas de rigueur;

que dans ce contexte, il n'y a donc pas lieu de prendre au pied de la lettre les travaux préparatoires cités et d'en déduire qu'aucun délai d'attente ne peut être imposé à l'assuré lorsque cela n'a pas été fait lors des cinq premiers jours contrôlés, en raison de la situation financière dans laquelle se trouvait l'assuré;

qu'ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a mentionné dans la jurisprudence contestée par le recourant, le législateur avait pour objectif d'introduire, par un délai d'attente de cinq jours, une forme de franchise qu'il entendait mettre à la charge des assurés;

que le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il était conforme au but et au sens d'une telle franchise de l'imposer également aux assurés qui, après avoir été exemptés du délai d'attente lors des premiers jours contrôlés, en raison de leur situation financière, ne remplissaient plus les conditions du cas de rigueur au sens des art. 18 al. 1bis LACI et 6a al. 2 OACI lors de décomptes mensuels ultérieurs;

que le recourant ne démontre pas en quoi cette argumentation aurait perdu sa pertinence, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la jurisprudence contestée;

que vu ce qui précède, la caisse a déduit à juste titre un délai d'attente de cinq jours du décompte relatif au mois de juillet 2004, période pour laquelle l'assuré ne remplissait plus les conditions du cas de rigueur définies à l' art. 6a al. 2 OACI ,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 11 juillet 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: