Unemployment insurance: claim for 1994–1996 benefits and training-cost coverage barred by peremption and failure to register as job seeker; training-cost claim inadmissible for lack of formal decision.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Court (Tribunal fédéral) dismissed the insured's appeal to the extent it was admissible, upholding the prior decisions and confirming that she has no right to unemployment benefits for 1995–1996; her separate claim for training-cost coverage was held inadmissible for lack of a formal administrative decision, and the earlier denial of benefits remains in force. The dispute arose after the insured, whose job was eliminated in February 1995, filed a claim in August 2003 seeking unemployment indemnities and training costs, asserting she had contacted the unemployment fund in 1994 but had been too busy to complete formalities. The court ruled against her on the grounds that she failed to prove her alleged contact, never submitted the required insured-person form, and her request was manifestly time-barred under Article 20(3) LACI, which extinguishes the right if not exercised within three months after the control period (with any unpaid indemnities forfeited three years after that period). The court also rejected her good-faith (Vertrauensschutz) defense as unsupported, as the fund had no record of her case and she admitted neglecting her duties as a job seeker. No court costs were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 1 LTF, Art. 20 al. 3 LACI, Art. 36 OJ; Unemployment insurance: claim for 1994–1996 benefits and training-cost coverage barred by peremption and failure to register as job seeker; training-cost claim inadmissible for lack of formal decision: The dispute arose after the insured, whose job was eliminated in February 1995, filed a claim in August 2003 seeking unemployment indemnities and training costs, asserting she had contacted the unemployment fund in 1994 but had been too busy to complete formalities. The court ruled against her on the grounds that she failed to prove her alleged contact, never submitted the required insured-person form, and her request was manifestly time-barred under Article 20(3) LACI, which extinguishes the right if not exercised within three months after the control period (with any unpaid indemnities forfeited three years after that period). The court also rejected her good-faith (Vertrauensschutz) defense as unsupported, as the fund had no record of her case and she admitted neglecting her duties as a job seeker. No court costs were imposed.
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KI-generiertProcedural basis for the simplified procedure under which the Federal Tribunal ruled on the appeal.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
C 101/06
Arrêt du 23 avril 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme Berset.
Parties
F.________,
recourante,
contre
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1951 Sion,
intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais du 24 novembre 2005.
Faits:
A. F.________ a travaillé en qualité d'employée de laboratoire au centre médical « X.________ » jusqu'à fin février 1995. A cette date, son poste de travail a été supprimé.
Par lettre parvenue à sa destinataire en août 2003, F.________ a indiqué à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse) qu'elle avait pris contact avec elle à fin décembre 1994 pour s'inscrire en qualité de demandeuse d'emploi à temps partiel. A l'époque, elle aurait fait part à une collaboratrice de la caisse de son intention de demander à l'administration la prise en charge des frais d'une formation complémentaire, qu'elle estimait nécessaire au vu de la conjoncture économique. L'employée lui aurait déclaré que la caisse ne financerait pas ses études. Trop occupée par sa formation et par son activité professionnelle, elle n'avait pas été en mesure d'accomplir les démarches nécessaires auprès de la caisse pour obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Elle réclamait ainsi « le coût de cette formation ainsi que les indemnités qu'elle aurait dû percevoir durant cette période ».
Par décision du 13 novembre 2003, confirmée sur opposition le 21 juin 2004, la caisse a refusé de reconnaître à F.________ le droit à l'indemnité pour 1994, voire 1995 et 1996. Elle a précisé, dans la décision sur opposition, que la compétence d'octroyer le financement des cours ne lui appartenait pas.
B. Par jugement du 24 novembre 2005, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais a rejeté le recours formé par la prénommée contre la décision sur opposition de la caisse.
C. F.________ interjette recours contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant à l'octroi des indemnités de chômage pour les années 1995 et 1996 ainsi qu' à la prise en charge du coût de sa formation en médecine naturelle.
La caisse déclare renoncer à se déterminer. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie il a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour les années 1995 et 1996. En revanche, la conclusion de l'intéressée relative à la prise en charge par la caisse intimée de sa formation dans le domaine de la médecine naturelle est irrecevable, faute de décision formelle sur ce point par l'administration.
3. Selon les premiers juges, la recourante n'a pas sérieusement contesté les motifs de la décision sur opposition de la caisse. En particulier, elle n'a pas prétendu remplir les conditions du droit à l'indemnité, ni fait valoir son droit dans le délai de trois mois prévu par l' art. 20 al. 3 LACI , mais a invoqué une violation du droit à la protection de la bonne foi. La commission de recours a écarté ce moyen au motif qu'il reposait sur les seuls allégations de l'intéressée.
4. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. C'est en vain que la recourante invoque derechef la violation du principe de la bonne foi en faisant grief à la caisse intimée de ne pas l'avoir « orientée vers les autorités compétentes pour l'inscription en tant que demandeuse d'emploi et (d'avoir) pris une décision qui n'était pas dans ses compétences en ce qui concerne (sa) nouvelle formation ». En effet, la recourante prétend avoir pris contact avec la caisse en 1994 pour s'inscrire sans en rapporter la preuve que ce soit en procédure cantonale ou fédérale. De son côté la caisse n'a trouvé aucune trace d'une pièce ou d'un dossier ouvert à l'époque au nom de la recourante. Quoi qu'il en soit, l'administration n'a jamais reçu de formule intitulée « Indication de la personne assurée » pour les années 1995-1996 et la recourante admet elle-même n'avoir pas eu le temps d'accomplir ses devoirs de chômeuse. Partant, le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour la période litigieuse aurait de toute manière dû être nié pour ce motif. En tout état de cause, déposée respectivement huit et sept ans après les périodes auxquelles elle se rapporte, la demande de prestations de la recourante d'août 2003 est manifestement tardive au regard de l' art. 20 al. 3 LACI . Selon cette disposition, en effet, le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte (première phrase); les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin desdites périodes (2ème phrase; voir à ce propos: Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, nos 80 et 81; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 4.3.3.1, p. 289).
Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
Par ces motifs, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 36 OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage, à l'Office régional de placement, au Service de l'industrie, du commerce et du travail, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 23 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: La Greffière: