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C 101/02 KI-generiert

Claimant v. Cantonal Unemployment Fund (Eligibility for Unemployment Benefits Reapplication)

Geschäftsnummer C 101/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had previously received unemployment benefits from June 1997 to June 1999. In May 2001, the individual applied for unemployment benefits again but was denied by the local unemployment office due to insufficient contribution periods, specifically not meeting the required 12-month minimum between June 1999 and May 2001. Following a rejection of an appeal to the Canton’s Unemployment Recourse Commission, the individual brought the matter to the Federal Tribunal, asserting the right to reopen the benefit period based on contributions made during a temporary employment. The core issue revolves around the interpretation of contribution periods and whether the individual met the eligibility criteria for further unemployment benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 13 al. 1 LACI, Art. 13 LACI, Art. 66 al. 1 LTF, art. 8 al. 1 let. e LACI, art. 9 al. 1 à 3 LACI; Claimant v. Cantonal Unemployment Fund (Eligibility for Unemployment Benefits Reapplication): In May 2001, the individual applied for unemployment benefits again but was denied by the local unemployment office due to insufficient contribution periods, specifically not meeting the required 12-month minimum between June 1999 and May 2001. Following a rejection of an appeal to the Canton’s Unemployment Recourse Commission, the individual brought the matter to the Federal Tribunal, asserting the right to reopen the benefit period based on contributions made during a temporary employment. The core issue revolves around the interpretation of contribution periods and whether the individual met the eligibility criteria for further unemployment benefits.

Schlagwörter

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Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung befristete Leistung Mindestbeitragsdauer Anspruchsdauer bei Versicherungsleistungen Wiederaufleben des Anspruchs Arbeitsverträge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13 al. 1 LACI
This article was cited in the reasoning (section 4.1) to establish the requirement for a minimum contribution period of 12 months when the insured person becomes unemployed within the three-year interval following the end of their benefit period, which is the core legal issue regarding the rejection of the claim.
Art. 13 LACI
3.2 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisations pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], tome I, note 8 ad Art. 13 LACI , p.
Art. 66 al. 1 LTF
Although the text does not explicitly state 'Art. 66 al. 1 LTF' or its equivalent in the dispositive, Swiss Federal Tribunal decisions almost always apply the relevant costs article in the dispositive. Since point 2 states 'Il n'est pas perçu de frais de justice,' this implies the application of the procedural rule governing court costs, typically Art. 66 BGG/LTF. However, based strictly on the explicit citation rule, and noting this decision is from the TFA (Tribunal fédéral des assurances) using the old structure, we must only include what is explicitly cited in the numbered orders. Since no procedural article is explicitly cited in orders 1, 2, or 3, we cannot include it based on the strict rule.
art. 8 al. 1 let. e LACI
This article was cited in the reasoning (section 3.1) to establish the general condition for entitlement to unemployment benefits regarding the contribution period.
art. 9 al. 1 à 3 LACI
This article was cited in the reasoning (section 3.1) to explain the rules for setting the reference period (délai-cadre) for contributions and benefits.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 127 V 467
En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques ( ATF 127 V 467 consid.
ATF 121 V 366
1b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse ( ATF 121 V 366 consid.
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Art. 66 al. 1 LTF

Although the text does not explicitly state 'Art. 66 al. 1 LTF' or its equivalent in the dispositive, Swiss Federal Tribunal decisions almost always apply the relevant costs article in the dispositive. Since point 2 states 'Il n'est pas perçu de frais de justice,' this implies the application of the procedural rule governing court costs, typically Art. 66 BGG/LTF. However, based strictly on the explicit citation rule, and noting this decision is from the TFA (Tribunal fédéral des assurances) using the old structure, we must only include what is explicitly cited in the numbered orders. Since no procedural article is explicitly cited in orders 1, 2, or 3, we cannot include it based on the strict rule.

art. 13 al. 1 LACI

This article was cited in the reasoning (section 4.1) to establish the requirement for a minimum contribution period of 12 months when the insured person becomes unemployed within the three-year interval following the end of their benefit period, which is the core legal issue regarding the rejection of the claim.

art. 8 al. 1 let. e LACI

This article was cited in the reasoning (section 3.1) to establish the general condition for entitlement to unemployment benefits regarding the contribution period.

art. 9 al. 1 à 3 LACI

This article was cited in the reasoning (section 3.1) to explain the rules for setting the reference period (délai-cadre) for contributions and benefits.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

C 101/02

Arrêt du 8 juillet 2003

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Wagner

Parties

W.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée,

Instance précédente

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 7 mars 2002)

Faits:

A. W.________ a bénéficié d'indemnités de chômage à l'intérieur d'un délai-cadre ouvert dès le 4 juin 1997 jusqu'au 3 juin 1999.

Le 31 mai 2001, il a présenté à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) une nouvelle demande d'indemnités. Par décision du 26 juillet 2001, la caisse a rejeté la demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une période de cotisation minimale de 12 mois entre le 31 mai 1999 et le 30 mai 2001. Elle retenait une durée de cotisation de trois mois et 0,8 jours, l'assuré ayant travaillé au service de X.________ du 26 février au 25 mai 2001.

Par décision du 12 octobre 2001, l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté la réclamation formée par l'intéressé contre cette décision, au motif qu'il ne pouvait justifier d'une période de cotisation minimale de 12 mois.

B. W.________ a porté cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage de la République et canton de Genève. Par décision du 7 mars 2002, la commission a rejeté le recours.

C. W.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision et conclut implicitement à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre.

La caisse conclut au rejet du recours. L'office cantonal de l'emploi persiste intégralement dans sa décision du 12 octobre 2001. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-chômage. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques ( ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse ( ATF 121 V 366 consid. 1b).

2. Le recourant conclut au versement de trois mois de salaire et d'un montant correspondant à six mois d'indemnités de chômage pour l'activité réalisée auprès de X.________. Faute de relever du contentieux de l'assurance-chômage le recours, sur ce point, est irrecevable à raison de la matière.

3.

3.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré ( art. 8 al. 1 let . e LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre a exercé durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période minimale de cotisation. L'assuré qui se trouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une période de cotisation minimale de 12 mois ( art. 13 al. 1 LACI ). Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 1 à 3 LACI).

3.2 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisations pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], tome I, note 8 ad Art. 13 LACI , p. 170; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a et les références). La condition d'une durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine donc seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (DTA 2001 n° 16 p. 156 consid. 1b; Gerhards, op. cit., note 4 ad art. 13; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 162).

4.

4.1 Il est constant que l'assuré a bénéficié d'indemnités de chômage à l'intérieur d'un délai-cadre ouvert dès le 4 juin 1997, qui s'est terminé le 3 juin 1999. S'étant retrouvé au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue du délai-cadre d'indemnisation, il doit justifier d'une période de cotisation minimale de 12 mois (art. 13 al. 1 deuxième phrase LACI).

4.2 Le fait qu'antérieurement au délai-cadre ouvert dès le 4 juin 1997, le recourant a bénéficié à deux reprises, la première fois du 9 novembre 1992 au 8 mai 1993 et la seconde fois du 4 décembre 1996 au 3 juin 1997, d'un emploi temporaire cantonal auprès de X.________ au titre des actions concernant les ex-indépendants prévues à l'art. 44 de la loi cantonale genevoise en matière de chômage (RSG J.2.20) n'est pas déterminant.

Selon le contrat de travail de personnel temporaire (action contre le chômage) conclu le 20 février 2001 par les représentants de X.________, le recourant a été engagé en qualité d'architecte pour la durée du 26 février 2001 au 25 mai 2001. Au regard de l'exigence de la durée formelle du rapport de travail considéré (DTA 2001 n° 16 p. 156 consid. 1b précité et les références), il n'est pas décisif de savoir si le contrat d'une durée formelle de trois mois était renouvelable. La question du caractère renouvelable du contrat de travail de personnel temporaire pouvant demeurer indécise, la commission cantonale de recours n'a pas violé le droit d'être entendu de l'assuré en ne procédant à aucune instruction sur ce point, notamment à l'audition des témoins cités par celui-ci.

Quand bien même le contrat de travail de personnel temporaire d'une durée formelle de trois mois aurait été renouvelé par les représentants de X.________, la condition d'une période de cotisation minimale de 12 mois n'aurait pas été remplie et n'aurait pas permis l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 8 juillet 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: