Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 99 V 34 KI-generiert

Speech Therapy for Dyslexia Not Vocational Rehabilitation or Compensable Medical Measure

Geschäftsnummer BGE 99 V 34
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Speech Therapy for Dyslexia Not Vocational Rehabilitation or Compensable Medical Measure The court ruled that speech therapy lessons for an adult experiencing severe dyslexia and working as an industrial laborer do not qualify as vocational rehabilitation measures (Art. 17 LAI) because they are medical in nature, nor are they compensable medical measures (Art. 12 LAI). Vocational measures must be adequate and necessary to achieve an equivalent earning capacity, which these orthophony lessons are not, as they are primarily medical. Furthermore, medical measures are only covered if they are not for treating the illness "as such" but are directly necessary for professional rehabilitation once the medical condition is stabilized; because dyslexia is considered a functional disorder that is inherently *labile* (unstable), the therapy is deemed to treat the illness itself, thus failing to meet the foundational condition for coverage under Art. 12 LAI.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Sprachheilstunden. die der Behandlung der Dyslexie eines Volljährigen dienen, sind weder Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art (z.B. Art. 17 IVG) noch medizinische Massnahmen (Art. 12 IVG).

Schlagwörter

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berufliche Rehabilitation pädagogisch-therapeutische Massnahme Arbeitsfähigkeit Gehörschaden Gebrauchstraining kognitive Defizite

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 12 al. 1 LAI

The article was cited in the dispositive context to determine the rejection of the appeal because the speech therapy lessons treated the affection as such.

Art. 13 LAI

The article was cited in the reasoning when dismissing the possibility of entitlement due to congenital infirmity because the appellant was an adult.

Art. 17 LAI

The article was cited in the reasoning to clarify why the speech therapy lessons did not qualify as professional rehabilitation measures.

Art. 8 al. 1 LAI

The article was cited in the reasoning to define the general right to rehabilitation measures.

Art. 8 al. 3 LAI

The article was cited in the reasoning to list exhaustively the rehabilitation measures covered by the IVG, which did not include the contested therapy.

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C-3898/2018 (2022-10-04)
Insured Denied Reintegration Measures Despite Prior Pension Rights
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Insured Hairdresser Denied Disability Pension Despite 30% Work Incapacity Finding
«…sienne – une possibilité de gain équivalant à peu près à celle dont elle disposerait si elle n’était pas invalide (ATF 99 V 34 consid. 2). La jurisprudence a par exemple considéré comme adéquate au titre de cette rééducation, chez un dessinateur…»
AI.211.19.255.2020 (2020-07-23) · vd
Disability Benefits Denial Upheld Despite Psychiatric Condition Aggravation Claim
«…sienne – une possibilité de gain équivalant à peu près à celle dont elle disposerait si elle n’était pas invalide (ATF 99 V 34 consid. 2). La jurisprudence a par exemple considéré comme adéquate au titre de cette rééducation, chez un dessinateur…»
AI.51.19.246.2019 (2019-08-12) · vd
Disability Benefits Appeal: Re-evaluation of Work Capacity and Pension Retroactivity
«…sienne – une possibilité de gain équivalant à peu près à celle dont elle disposerait si elle n’était pas invalide (ATF 99 V 34 consid. 2). La jurisprudence a par exemple considéré comme adéquate au titre de cette rééducation, chez un dessinateur…»
9C_709/2017 (2018-01-12)
«…à la sienne - une possibilité de gain équivalant à peu près à celle dont il disposerait s'il n'était pas invalide ( ATF 99 V 34 consid. 2 p. 35). 3. La juridiction cantonale a considéré que l'intimé avait droit à la mise en place de mesures visan…»
C-292/2015 (2017-08-28)
Claimant's Disability Pension Case Remanded for Further Medical Assessment
«…s mesures d'ordre professionnel (p.ex. art. 17 LAI) ni par des mesures médicales de réadaptation (cf. art. 12 LAI ; ATF 99 V 34 consid. 2 et 3). Ainsi, contrairement à ce qu’allègue notamment le Dr F._______ dans son rapport du 14 février 2014 (à…»
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Worker's Appeal of Disability Denial Based on Residual Work Capacity
«…able entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 16 consid. 1b, 99 V 34) et, si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, el…»
AI.56.15.93.2016 (2016-02-02) · vd
Insured's Disability Claim Upheld for Retraining, Denied for Pension
«…le entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 16 consid. 1b et 99 V 34) et, si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, el…»
AI.26.15.325.2015 (2015-12-21) · vd
Disability Benefits Appeal Regarding Stable Chronic Conditions and New Comorbidities
«…le entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 16 consid. 1b et 99 V 34) et, si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, el…»
AI.89.14.308.2015 (2015-11-30) · vd
Appeal Regarding Denial of Disability Benefits and Vocational Rehabilitation Due to Chronic Lumbar and Shoulder Issues
«…able entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 16 consid. 1b, 99 V 34) et, si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, el…»
AI.94.13.289.2014 (2014-11-27) · vd
Appeal of Disability Denial Based on Flawed Medical Assessment
«…ble entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 16 consid. 1b ; 99 V 34). Si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles…»
AI.110.12.281.2014 (2014-11-18) · vd
Appeal for Disability Benefits Following Second Knee Operation
«…ble entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 16 consid. 1b ; 99 V 34) et, si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, el…»
AI.244.13.161.2014 (2014-06-23) · vd
Disability Pension Denial Upheld Despite Post-Knee Replacement Pain
«…ble entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 16 consid. 1b ; 99 V 34). Si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles…»
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«…ble entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 16 consid. 1b ; 99 V 34) et, si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, el…»
AI.305.11.397.2012 (2012-12-14) · vd
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«…able entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 16 consid. 1b; 99 V 34) et, si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, el…»

Volltext

Urteilskopf

99 V 34

10. Extraitde l'arrêt du 31 janvier 1973 dans la cause Tardit contre Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal des assurances du canton de Berne

Regeste

Sprachheilstunden. die der Behandlung der Dyslexie eines Volljährigen dienen, sind weder Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art (z.B. Art. 17 IVG) noch medizinische Massnahmen (Art. 12 IVG).

Erwägungen ab Seite 35

BGE 99 V 34 S. 35

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Toutefois, la jurisprudence a précisé que l'assurance-invalidité n'est tenue d'accorder des mesures de réadaptation que s'il existe une proportion raisonnable entre les frais de ces mesures et le résultat économique qu'on peut en attendre (RCC 1970 p. 223).

Les mesures de réadaptation à la charge de l'assuranceinvalidité sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 8 al. 3 LAI. Parmi elles figurent, sous lettre b, des mesures d'ordre professionnel (dont le reclassement) et, sous lettre a, des mesures médicales.

2. Aux termes de l'art. 17 LAI:

"L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable.

La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement."

Par reclassement, la jurisprudence entend, en principe, la somme des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et adéquates pour procurer à l'assuré une possibilité de gain équivalant à peu près à celle que lui offrait son ancienne activité (ATFA 1965 p. 42 et RCC 1965 p. 421, ATFA 1967 p. 108 et RCC 1967 p. 443, ATFA 1968 p. 50 consid. 2 b et RCC 1968 p. 317).

La rééducation dans la même profession, que la loi assimile au reclassement, comprend donc un ensemble de mesures de réadaptation de nature professionnelle, nécessaires et adéquates pour procurer à l'assuré - dans l'activité qui est déjà la sienne - une possibilité de gain équivalant à peu près à celle dont il disposerait s'il n'était pas invalide.

Le recourant, né en 1936, demande à être rééduqué dans l'activité qu'il exerce, soit celle de manoeuvre dans l'industrie, au moyen de leçons d'orthophonie, destinées à traiter la grave dyslexie qui l'empêche de lire et d'écrire. Ces leçons d'orthophonie,

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prescrites par le médecin et données par un spécialiste des troubles du langage oral et écrit, ne sont pas des mesures de nature professionnelle. La nature en est bien plutôt médicale. On ne saurait donc les octroyer en vertu de l'art. 17 LAI.

3. Bien que le Dr I., du Service médico-psychologique de X., déclare d'origine congénitale les troubles dyslexiques dont souffre le recourant, ce dernier n'a pas droit aux prestations prévues par l'art. 13 LAI, parce qu'il est majeur et qu'au surplus ce genre d'affection n'est pas prévu dans l'ordonnance concernant les infirmités congénitales.

Reste à savoir si le traitement ambulatoire prescrit par le Dr I., sous la forme de leçons d'orthophonie, répond aux exigences de l'art. 12 al. 1 LAI, qui s'exprime comme il suit:

"L'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le "traitement de l'affection comme telle" est une notionjuridique, comprenant tout acte médical aussi longtemps qu'il subsiste un état pathologique labile. Ce n'est que si l'état du patient est stabilisé, au moins relativement, que l'acte peut constituer une mesure de réadaptation, à la charge de l'assurance-invalidité. A cet égard, un état morbide est stationnaire et non stabilisé quand l'évolution de l'affection marque un temps d'arrêt, mais qu'elle n'en continuera pas moins ultérieurement, ou qu'elle est stoppée par l'effet de l'administration permanente de médicaments (RCC 1972 p. 231 consid. 3).

Or, suivant l'Office fédéral des assurances sociales, la plupart des écoles scientifiques considèrent la dyslexie comme un trouble de l'association dans le système nerveux central, donc un trouble fonctionnel qui, de par sa nature, ne peutjamais être stable mais, dans le meilleur des cas, stationnaire. Selon l'Office fédéral des assurances sociales encore, une minorité d'écoles de psychologie expliquent la dyslexie par l'absence - non prouvée anatomiquement - des voies d'association; pourtant, comme cette absence supposée est en général compensable chez les jeunes par des exercices de langage, il faut bien admettre l'existence d'un trouble fonctionnel, qui éventuellement ne serait pas seul en cause. Si l'exposé de l'Office fédéral des assurances sociales est

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exact, ce dont il n'y a pas lieu de douter, le juge doit se rallier à l'opinion médicale communément reçue et constater que la dyslexie reste toujours une affection labile et que, partant, les leçons d'orthophonie tendent à soigner l'affection comme telle.

La première condition de l'art. 12 al. 1 LAI n'est ainsi pas réalisée en l'espèce, ce qui entraîne le rejet du recours. Peut donc demeurer indécise la question de savoir si les leçons d'orthophonie en cause sont, avec un degré suffisant de certitude, de nature à améliorer de façon durable la capacité de gain du recourant ou à la préserver d'une diminution notable. On en peut douter car, d'une part, le traitement est entrepris fort tard (le recourant est dans sa 37e année) et, d'autre part, ce dernier est déjà intégré de manière presque normale dans la vie professionnelle. On ne saurait cependant étendre aux assurés qui ne savent ni lire ni écrire, comme semble le faire l'Office fédéral des assurances sociales, l'affirmation du Tribunal fédéral des assurances que, dans de nombreuses professions, les troubles de la parole n'ont pas d'influence sur la capacité de gain. Le tribunal se référait alors à certains défauts du langage parlé (ATFA 1962 p. 209 et RCC 1963 p. 69), tandis que l'analphabétisme restreint sensiblement le choix d'une profession.