Federal Supreme Court Remands Case on Error Avoidance Regarding Victim's Age in Sexual Misconduct Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Supreme Court Remands Case on Error Avoidance Regarding Victim's Age in Sexual Misconduct Case The defendant was accused of sexual misconduct with a minor, having proceeded based on the victim's statement that she was 16 years old, thus believing he met the legal age requirements under Swiss Penal Code Art. 191 no. 3. While the victim, who was not incapacitated, initially declared she was 16 and failed to correct this claim when the defendant insisted she was old enough, the lower court determined the defendant should have avoided the error by taking necessary precautions. The Federal Supreme Court ruled that to properly assess the applicability of Art. 191 no. 3's error avoidance clause regarding the victim's age, the lower court must explicitly state the disparity, if any, between the victim's true age and her physical appearance (e.g., facial features, height, physique, physical development). Since the challenged verdict lacked any such factual findings to allow scrutiny of the defendant's alleged negligence, the case was remanded to the cantonal court for a new decision and completion of the facts concerning the victim's appearance.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 191 Ziff. 3 StGB: Im allgemeinen kann die Anwendung dieser Bestimmung nur dann überprüft werden, wenn die Vorinstanz Angaben über das Verhältnis zwischen dem wirklichen Alter des Opfers und demjenigen nach seiner äusseren Erscheinung hin macht.
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KI-generiertThe possibility of applying this article is mentioned as the next step if the primary article (Art. 191 CP) cannot be applied.
The decision necessitates a review of the application of this penal code article based on the lack of factual findings regarding the victim's appearance.
Volltext
Urteilskopf
99 IV 90
19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 juillet 1973 dans la cause S. contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste
Art. 191 Ziff. 3 StGB: Im allgemeinen kann die Anwendung dieser Bestimmung nur dann überprüft werden, wenn die Vorinstanz Angaben über das Verhältnis zwischen dem wirklichen Alter des Opfers und demjenigen nach seiner äusseren Erscheinung hin macht.
Erwägungen ab Seite 91
BGE 99 IV 90 S. 91
Considérant en droit:
2. Selon les premiers juges, S. a admis à tort qu'A. H. était âgée de 16 ans au moins. Aurait-il pu éviter l'erreur en usant des précautions voulues?
Au cours de la promenade qui a précédé les actes délictueux, A. H. a déclaré à S. qu'elle avait 16 ans. Un peu plus tard, alors que, couché sur elle, il la déshabillait, elle lui dit, tout en se débattant, d'arrêter, car cela était interdit. Il répondit que cela n'était pas interdit en Suisse, que d'autres jeunes filles le faisaient et que, de toute façon, elle-même avait 16 ans. La jeune fille, qui n'était pas hors d'état de parler, n'a pas saisi cette occasion de rectifier sa déclaration antérieure et d'avouer qu'elle n'avait pas encore 16 ans. Aussi ne saurait-on opposer à S. la phrase "car cela est interdit" pour en déduire qu'il aurait dû prendre d'autres précautions.
Pour décider si l'erreur imputable au prévenu pouvait ou non être évitée, les arrêts de la Cour de céans attribuent presque tous de l'importance à l'aspect de la vicitime, à son apparence: traits du visage, grandeur, stature, développement physique (RO 84 IV 103/104; 85 IV 77 consid. 2; arrêts Kaiser du 6 juin 1958, Komar du 10 novembre 1964, Preisig du 23 octobre 1965, Bichsel du 4 octobre 1968, Weber du 8juillet 1970, consid. 2 et 5). Cet élément, il est vrai, n'est pas mentionné dans l'arrêt Basilicata du 14 juin 1965, manifestement parce que le prévenu avait d'autres raisons de douter de l'exactitude de l'âge indiqué (refus de la jeune fille de lui montrer son passeport).
En l'espèce, l'arrêt attaqué ne signale aucune circonstance qui aurait dû engager le recourant à ne pas se contenter de l'affirmation de la jeune fille. Il ne dit pas que l'âge prétendu ne correspondait pas à l'apparence de la victime, à son développement physique etc. Il ne contient aucune donnée à cet égard. Aussi la Cour de céans n'est-elle pas en mesure de contrôler si l'art. 191 ch. 3 CP a été correctement appliqué. La cause doit donc être renvoyée à la juridiction vaudoise non pour qu'elle libère S. sur ce point, mais pour qu'elle statue à nouveau, après avoir, si c'est possible, complété l'état de fait. Supposé que le recourant ne puisse, en définitive, être condamné en vertu
BGE 99 IV 90 S. 92
de l'art. 191 CP, il y aura lieu d'examiner - à condition que la procédure cantonale ne s'y oppose pas - si ses agissements ne tombent pas sous le coup de l'art. 187 CP.