Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 99 IV 9 KI-generiert

Counterfeit Money Circulation and Fraud: Lex Specialis Precedence

Geschäftsnummer BGE 99 IV 9
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Counterfeit Money Circulation and Fraud: Lex Specialis Precedence A defendant was convicted of possessing, importing, and circulating counterfeit dollars (Art. 242 para. 1 SCC) as well as fraud (Art. 148 SCC) after acquiring eight fake $100 bills abroad and passing some in Switzerland and France. The central legal question was whether the act of circulating counterfeit money with the intent to deceive and enrich oneself, thereby causing damage, constitutes a concurrence of both the crime of passing counterfeit money (Art. 242 para. 1 SCC) and fraud (Art. 148 SCC). The Swiss Federal Court held that the legal relationship between the circulation of counterfeit money (Art. 242 para. 1 SCC) and fraud (Art. 148 SCC) is analogous to that between circulating counterfeit goods (Art. 154 SCC) and fraud (Art. 148 SCC): Art. 242 SCC is considered a special provision (**lex specialis**) that takes precedence over Art. 148 SCC when the fraudulent act is limited to passing the false currency. The court reasoned that since Art. 242 SCC, like Art. 154 SCC, incorporates the element of protection of property, and because applying concurrence would lead to a disproportionately high maximum penalty for the circulator compared to the counterfeiter, the offense is one of "sham concurrence" (**l'unechte Gesetzeskonkurrenz**), meaning the defendant should have only been convicted under the specific provision of circulating counterfeit money, leading to the annulation of the fraud conviction.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 148 und 242 Abs. 1 StGB. Das Verhältnis zwischen Art. 242 Abs. 1 StGB und Art. 148 StGB ist analog demjenigen zwischen dieser Bestimmung und Art. 154 StGB. So begeht der Täter, der durch Inumlaufsetzen falschen Geldes in Täuschungs- und Bereicherungsabsicht einen andern schädigt, ein Vergehen, das in unechter Gesetzeskonkurrenz zum Verbrechen des Betruges steht.

Schlagwörter

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Geldfälschung Betrug Höchststrafe strafbare Handlung besonderes Rechtsverhältnis Urkundenfälschungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 148 CP

The court implicitly ruled that the conviction based on this article (fraud/escroquerie) was erroneous when only circulating counterfeit money, leading to the annulment of the conviction under this article.

art. 242 al. 1 CP

The court's reasoning implies that the offense under art. 242 al. 1 CP covers the act of knowingly circulating counterfeit money, which supersedes the application of art. 148 CP in this context.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)

6B_98/2017 (2017-09-01)
Counterfeit Currency Manufacturing Conviction: Challenge to Factual Findings and Sentence Severity Under Arbitrariness Review and Article 47 Sentencing Discretion
«…iles de la quasi-totalité des plaignants, est sans portée. En effet, l' art. 240 CP protège certes le patrimoine ( ATF 99 IV 9 consid. 2b p. 11 s.; arrêt 6S.426/2006 du 28 décembre 2006 consid. 4.1), mais également la sécurité des transactions j…»
SK.2015.43 (2017-06-02)
Counterfeiting, Drug Offenses, and Stolen Goods Prosecution
«…ndre à être indemnisé par l’auteur de l’infraction (ATF - 81 - 99 IV 9 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2008.51 du 16 décembre 2008, consid. 1.5). 10.3.1 L’infracti…»
SK.2006.13 (2009-06-01)
Counterfeiting and Fraud Conviction with Mitigated Sentence
«…Das Bundesgericht hat die Frage der möglichen Konkurrenz zwischen Art. 242 Abs. 1 StGB und Art. 146 StGB in BGE 99 IV 9, 12 E. 2 b im Jahre 1973 so ent- schieden, dass – analog zu seiner Auffassung über das Verhältnis des Betrugs…»
SN.2008.51 (2009-06-01)
Claimant's Indirect Loss Bars Civil Party Status in Counterfeiting Case
«…ième visent également, malgré leur place, à protéger le patrimoine (CORBOZ, op.cit.; LO- GOZ, op. cit.; ATF 99 IV 9, consid.2b, p.11), qui est un bien juridique individuel dont peut de prévaloir un lésé pour prétendre à être inde…»
SN.2008.52 (2008-12-16)
Bank Denied Civil Party Status in Counterfeit Currency Case
«…titre dixième visent également, malgré leur place, à protéger le patrimoine (CORBOZ, op.cit.; LOGOZ, op. cit.; ATF 99 IV 9, consid.2b, p.11), qui est un bien juridique indi- viduel dont peut se prévaloir un lésé pour prétendre à être ind…»
6S.116/2007 (2007-09-07)
«…6 StGB täuschende Absetzen von Falschgeld durch den Fälscher noch von Art. 242 StGB mitumfasst wurde (vgl. noch BGE 99 IV 9 sowie nunmehr zur amtlichen Publikation bestimmtes Bundesgerichtsurteil 6S.101/2007 vom 15. August 2007, E. 4.3). Eine…»
6S.101/2007 (2007-08-15)
«…hter Waren'), welcher nach der damaligen Rechtsprechung dem Betrugstatbestand ebenfalls als lex specialis vorging ( BGE 99 IV 9 m.H. auf BGE 72 IV 169 ; 88 I 42 ; bestätigt in: BGE 99 IV 80 ; kritisch Hans Schultz, Die strafrechtliche Rechtspr…»
BGE 133 IV 256
«…hter Waren"), welcher nach der damaligen Rechtsprechung dem Betrugstatbestand ebenfalls als lex specialis vorging ( BGE 99 IV 9 mit Hinweisen auf BGE 72 IV 169 ; BGE 88 I 42 ; bestätigt in: BGE 99 IV 80 ; kritisch HANS SCHULTZ, Die strafrechtl…»
6S.426/2006 (2006-12-28)
«…au titre 10e du Code pénal sur la fausse monnaie, les art. 240 ss CP tendent également à protéger le patrimoine ( ATF 99 IV 9 consid. 2b p. 11; Trechsel, op. cit., art. 240 CP , n. 1). Il s'ensuit que le comportement de la recourante constitue…»
TPF 2008 185
Bank Denied Civil Party Status in Counterfeit Money Case
«…s du titre dixième visent également, malgré leur place, à protéger le patrimoine (CORBOZ, op.cit.; LOGOZ, op. cit.; ATF 99 IV 9, consid. 2b, 187 TPF 2008 185 p. 11),…»
PKG 1997 11 · gr
Counterfeiting and Absorption of Circulation Offense
«…GB bildet dann eine straflose Nachtat. Zum Verhältnis von Art. 242 StGB zu Art. 146 StGB hielt das Bundesgericht in BGE 99 IV 9 fest, der Täter, der durch In-Umlaufsetzung falschen Geldes in Täuschungs- und Bereicherungsabsicht einen anderen schäd…»

Volltext

Urteilskopf

99 IV 9

3. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 janvier 1973 dans la cause Perroud contre Ministère public du canton du Valais.

Regeste

Art. 148 und 242 Abs. 1 StGB.

Das Verhältnis zwischen Art. 242 Abs. 1 StGB und Art. 148 StGB ist analog demjenigen zwischen dieser Bestimmung und Art. 154 StGB.

So begeht der Täter, der durch Inumlaufsetzen falschen Geldes in Täuschungs- und Bereicherungsabsicht einen andern schädigt, ein Vergehen, das in unechter Gesetzeskonkurrenz zum Verbrechen des Betruges steht.

Sachverhalt ab Seite 9

BGE 99 IV 9 S. 9

A.- En décembre 1970, Gabriel Perroud s'est rendu en Angleterre avec André Métroz dans l'intention de s'y procurer personnellement de faux dollars américains. Il y a effectivement acquis huit billets de 100 $ pour le prix de 800 fr. Il en a écoulé quatre en France, lors de son retour, auprès de diverses stations services; il en a remis trois à son compagnon Métroz et il a changé le dernier à la gare de Martigny.

B.- Le 3 février 1972, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a condamné Perroud pour acquisition, importation et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP), pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et pour escroquerie (art. 148 CP), à quatre mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle de trois ans de réclusion prononcée par le même tribunal le 25 novembre précédent, pour divers autres délits.

Le 23 juin 1972, le Tribunal cantonal du Valais, statuant sur appel, a condamné Perroud à la peine globale de trois ans de réclusion et quatre mois d'emprisonnement, pour les infractions jugées les 25 novembre 1971 et 3 février 1972.

C.- Perroud se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à la libération du chef d'accusation d'escroquerie. Le Ministère public propose le rejet du pourvoi.

BGE 99 IV 9 S. 10

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'autorité cantonale admet qu'il y a concours idéal entre les art. 242 al. 1 et 148 CP. Citant un arrêt du Tribunal supérieur de Zurich (BlZR 1947 no 93), elle relève que le dessein d'enrichissement et l'intention de causer un dommage à autrui ne sont pas des éléments constitutifs du crime réprimé à l'art. 242 CP. Ainsi, cette disposition s'appliquerait seule à celui qui écoule sans contre-partie de l'argent falsifié, mais elle fonderait, en concours idéal avec l'art. 148 CP, la condamnation de celui qui, comme ici, tire profit de la mise en circulation de fausse monnaie et montre par là son dessein de s'enrichir et de porter préjudice à autrui (GRAVEN, FJS 1013 a ch. IV/2 b).

Le recourant combat cette interprétation en invoquant, par analogie, la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la relation existant entre les art. 154 et 148 CP.

2. Dans plusieurs arrêts (notamment RO 72 IV 169 et 88 I 42), le Tribunal fédéral a établi que l'art. 154 CP constitue par rapport à l'art. 148 CP une disposition spéciale, en matière de mise en circulation de marchandises. Lorsque l'auteur d'une telle infraction réussit à tromper autrui, qu'il agit dans le dessein de s'enrichir et qu'il lèse la personne trompée ou un tiers, les éléments constitutifs de l'escroquerie sont certes réunis. Cependant, en plaçant les art. 148 et 154 CP dans le même titre des infractions contre le patrimoine, le législateur a montré non seulement que la seconde de ces dispositions n'accorde pas simplement, dans son domaine, une protection accessoire à celle qui dérive de l'art. 148 CP, en réprimant des actes qui échapperaient à la sanction de celui-ci, mais encore qu'elle représente de plus une règle particulière primant l'autre, lorsque les hypothèses des deux dispositions sont réalisées. Cette primauté vaut toutefois uniquement si l'astuce reprochée à l'auteur ne consiste que dans l'affirmation sciemment erronée - voire dans le fait de laisser volontairement croire à tort - que la marchandise mise en circulation est authentique, non altérée ou intacte. En revanche l'art. 148 CP s'appliquera - et s'appliquera seul - lorsque l'auteur, ne se contentant pas de déclarations fausses, use d'autres procédés astucieux pour induire l'acquéreur en erreur.

L'application analogique que le recourant voudrait faire de ces principes à son cas ne s'impose pas d'emblée, malgré la similitude rédactionnelle des deux dispositions considérées dans

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les versions italienne et française. Sans compter en effet que les textes allemands diffèrent (art. 154: "Inverkehrbringen" von Waren; art. 242: "Inumlaufsetzen" falschen Geldes), il reste que l'un des éléments du raisonnement rappelé plus haut consiste dans la présence des articles 148 et 154 CP dans un même titre du Code pénal, alors que l'art. 242 CP figure dans un autre.

a) Sur le premier point, la doctrine dominante admet que les différences du texte allemand ne sont pas déterminantes et que l'élément matériel de l'infraction est le même dans les deux cas (HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, partie spéciale p. 378 IV; LOGOZ, Commentaire, no 1 ad art. 242; THORMANN/v. OVERBECK, no 1 ad art. 242). Il n'y a pas de raisons de s'écarter de cette manière de voir.

Sur le plan subjectif, il existe dans l'une comme dans l'autre hypothèse un dessein de tromper impliqué par le fait de donner un bien taré pour authentique et intact. D'ailleurs, la convention internationale du 20 avril 1929 concernant le faux monnayage, en vue de l'adhésion à laquelle les art. 240 ss. CP ont été édictés (cf. FF 1930 vol. 2 p. 29) et qui, par conséquent, peut contribuer à leur interprétation (GERMANN, Textausgabe, 9. Aufl., S. 370), tient la tromperie pour l'un des éléments subjectifs de ces délits. THORMANN/V. OVERBECK partagent cet avis (no 6 ad art. 240), ainsi que le Tribunal supérieur du canton de Zurich luimême, dans l'arrêt cité par la décision attaquée (BlZR 1947 no 93, consid. 3). On peut donc admettre, abstraction faite de cas très particuliers qu'il convient de réserver, que d'une manière générale, la mise en circulation de fausse monnaie, à l'instar de celle de marchandise falsifiée (cf. RO 71 IV 12, 83 IV 194), comprend le dessein de tromper.

Les deux infractions coïncident donc pour l'essentiel en ce qui concerne la mise en circulation et la tromperie.

b) Ce qui précède n'autorise cependant pas à conclure que l'art. 242 CP, au même titre que l'art. 154 CP, constitue une règle spéciale au regard de l'art. 148 CP. Il faut pour cela que le bien protégé soit le même dans les deux cas.

La place occupée par l'art. 242 dans le Code pénal ne l'empêche pas de tendre à protéger le patrimoine. La genèse de la loi révèle que le titre dixième, dont l'intitulé ne se réfère d'ailleurs pas comme celui des précédents à un bien protégé déterminé, réprime diverses infractions dont le seul point commun

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est qu'elles ont leur origine dans une falsification et qui sont par conséquent caractérisées en quelque sorte par le moyen employé (cf. HAFTER, op.cit. § 91 p. 556). La diversité des intérêts qui peuvent être lésés par ces infractions permet d'imaginer différents biens juridiques dont la protection devait être assurée par les dispositions du titre dixième du Code pénal. La doctrine n'est pas unanime sur ce point (cf. LOGOZ, op.cit., no 2, remarques générales sur les art. 240 à 250), mais on peut se dispenser de l'éclaircir. En effet, il n'est pas nécessaire qu'à chaque disposition du code corresponde un seul bien protégé (cf. notamment les infractions contre les moeurs: LOGOZ, op.cit., no 3, remarques générales sur les art. 187 à 212, et SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, no 636). Il suffit en l'occurrence que l'art. 242 LP ait aussi - voire accessoirement (LOGOZ, loc.cit.) - pour but de protéger le patrimoine (SCHWANDER, op.cit. no 705; BAUMANN, Bull. stén. CE, 1931 p. 205) pour qu'il constitue une disposition spéciale au regard de l'art. 148 CP. Il n'y a donc aucune raison de ne pas appliquer à l'art. 242 CP la jurisprudence relative à l'art. 154 CP.

Le crime réprimé par l'art. 242 peut assurément être commis sans que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement ni lésé autrui. Mais il ne s'ensuit pas qu'il faille nécessairement admettre le concours idéal. En fait, la mise en circulation de fausse monnaie implique presque toujours ce dessein et un dommage. La législateur s'en est rendu compte: l'art. 242 al. 2 vise le cas de celui qui a reçu pour bonne une pièce qui ne l'est pas et qui, constatant après coup son infortune, décide de reporter sa perte sur un autre (Bull. stén. CN 1929 p. 445). Or, ce résultat suppose préjudice et dessein d'enrichissement. Selon la thèse du Tribunal cantonal, il faudrait admettre, dans ce cas également, le concours idéal avec l'art. 148, ce qui serait contraire à la ratio legis. Au surplus, en cas de concours idéal, le délinquant qui met en circulation de la fausse monnaie serait passible d'une peine maximum plus lourde (art. 148 et 68 ch. 1 CP) que le faussaire (art. 241), dont l'infraction a paru plus grave au législateur (Bull. stén. loc.cit.).

S'étant borné à mettre de faux billets en circulation, le recourant a donc été condamné à tort en vertu de l'art. 148 CP.

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.