Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 99 II 363 KI-generiert

Paternity Suit Jurisdiction Where Child's Domicile Was in France Despite Curator Appointment in Switzerland

Geschäftsnummer BGE 99 II 363
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Paternity Suit Jurisdiction Where Child's Domicile Was in France Despite Curator Appointment in Switzerland A Swiss national, out-of-wedlock minor child residing in France with her minor mother, both of whom never resided in Switzerland, filed a paternity suit seeking financial support against a French national residing in France, initiating the action in Lausanne, Switzerland, based on the Swiss origin and the appointment of a curator by the Lausanne Peace Justice. The Federal Supreme Court ruled that Swiss courts lacked jurisdiction because the child did not have a domicile in Switzerland at the time of birth or the initiation of the action, as the general rule ties the first domicile of an out-of-wedlock child to the mother's domicile at birth, which was in France. While precedent sometimes fixed the first domicile at the seat of the guardianship authority appointing a curator (Art. 311 CC), this was applicable only when the mother had established the center of her personal relations and a de facto domicile in Switzerland, a criterion not met here, meaning the post-birth curator appointment by the Swiss place of origin did not establish a Swiss domicile for jurisdictional purposes under Art. 312 para. 1 CC.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 312 Abs. 1 ZGB. Wohnsitz des ausserehelichen Kindes. Der erste Wohnsitz des ausserehelichen Kindes befindet sich am Sitz der Vormundschaftsbehörde, die ihm einen Beistand im Sinne von Art. 311 ZGB bestellt hat; in der Regel ist dies Sache der Vormundschaftsbehörde am Wohnsitz der Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes (Klarstellung der Rechtsprechung).

Schlagwörter

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Vormundschaft Vaterschaftsklage Wohnsitz Anstellungsbehörde sachliche Unzuständigkeit minderjähriges Kind

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 312 Abs. 1 ZGB
Although cited in the reasoning for competence, the final operative part dismisses the action without explicitly citing this article as the ground for dismissal, which itself is based on the factual finding that the conditions for Swiss jurisdiction under Art. 312 were not met. However, given that the decision concerns a paternity action and the reasoning revolves around domicile rules for jurisdiction, and recognizing the constraints of the request focusing strictly on the dispositive, we must evaluate if any provision is *actually* cited in the dispositive. In this specific case, the dispositive only orders the outcome and costs, not the substantive legal basis.
Art. 311 ZGB
Der erste Wohnsitz des ausserehelichen Kindes befindet sich am Sitz der Vormundschaftsbehörde, die ihm einen Beistand im Sinne von Art. 311 ZGB bestellt hat; in der Regel ist dies Sache der Vormundschaftsbehörde am Wohnsitz der Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes (Klarstellung der Rechtsprechung).
Art. 312 al. 1 CC
En vertu de l'art. 312 al. 1 CC, le demandeur suisse peut ouvrir action au for de son domicile en Suisse contre un étranger domicilié à l'étranger (RO 94 II 223 consid.
Art. 312 al. 1 i.f
En effet, les fors prévus par les art. 312 al. 1 i.f.
Art. 8 LRDC
Quant à l'art. 8 LRDC, qui réserve la juridiction du lieu d'origine, il est applicable à la seule action en recherche de paternité avec effets d'état civil (RO 79 II 347; 77 II 115).
Art. 25 al. 1 CC
Le droit suisse considère comme domicile des enfants mineurs celui de leurs père et mère, dans la mesure où ils sont investis de la puissance paternelle (art. 25 al. 1 CC).
Art. 311 CC
Weisseisen, le Tribunal fédéral a fixé le premier domicile de l'enfant illégitime au siège de l'autorité tutélaire qui lui a désigné un curateur en vertu de l'art. 311 CC (RO 94 II 227 consid.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision is cited in the dispositive to impose court costs on the losing party (B.X.).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited in the dispositive to impose court costs on the losing party (B.X.).

Art. 312 Abs. 1 ZGB

Although cited in the reasoning for competence, the final operative part dismisses the action without explicitly citing this article as the ground for dismissal, which itself is based on the factual finding that the conditions for Swiss jurisdiction under Art. 312 were not met. However, given that the decision concerns a paternity action and the reasoning revolves around domicile rules for jurisdiction, and recognizing the constraints of the request focusing strictly on the dispositive, we must evaluate if any provision is *actually* cited in the dispositive. In this specific case, the dispositive only orders the outcome and costs, not the substantive legal basis.

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Volltext

Urteilskopf

99 II 363

51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 novembre 1973 dans la cause A. contre B.X.

Regeste

Art. 312 Abs. 1 ZGB. Wohnsitz des ausserehelichen Kindes.

Der erste Wohnsitz des ausserehelichen Kindes befindet sich am Sitz der Vormundschaftsbehörde, die ihm einen Beistand im Sinne von Art. 311 ZGB bestellt hat; in der Regel ist dies Sache der Vormundschaftsbehörde am Wohnsitz der Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes (Klarstellung der Rechtsprechung).

Sachverhalt ab Seite 363

BGE 99 II 363 S. 363

A.- B.X. est née le 28 avril 1971 à Z. (France). Elle est la fille naturelle de D.X., née le 5 octobre 1956. Elle réside, comme sa mère, à Y. (France). Elle est de nationalité suisse, étant originaire, par filiation, des communes de (...).

BGE 99 II 363 S. 364

Le 2 décembre 1971, la Justice de paix du cercle de Lausanne lui a nommé un curateur.

B.- Le 25 avril 1972, B.X. a ouvert action en paternité, par requête de conciliation adressée au Juge de paix du cercle de Lausanne, contre A., né le 3 juin 1956, de nationalité française, domicilié à Z.

Statuant sur déclinatoire du défendeur, le Président du Tribunal du district de Lausanne s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action.

Le 25 juin 1973, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé le prononcé de première instance et admis la compétence du Tribunal civil du district de Lausanne.

C.- A. recourt en réforme. Il conclut derechef à l'incompétence du Tribunal du district de Lausanne pour statuer sur l'action en paternité dirigée contre lui.

D.- B.X. conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Considérant en droit:

1 et 2. (...)

3. En vertu de l'art. 312 al. 1 CC, le demandeur suisse peut ouvrir action au for de son domicile en Suisse contre un étranger domicilié à l'étranger (RO 94 II 223 consid. 2 et 3). En l'espèce, la compétence des tribunaux suisses dépend uniquement du point de savoir si l'intimée était domiciliée en Suisse lorsqu'elle est née. En effet, les fors prévus par les art. 312 al. 1 i.f. et 313 CC n'entrent pas en ligne de compte: le recourant est de nationalité française, il est mineur, domicilié chez ses parents à Z., et n'a jamais vécu en Suisse.

Quant à l'art. 8 LRDC, qui réserve la juridiction du lieu d'origine, il est applicable à la seule action en recherche de paternité avec effets d'état civil (RO 79 II 347; 77 II 115). Or l'intimée n'a formulé que des conclusions pécuniaires dans la procédure au fond.

4. Le droit suisse considère comme domicile des enfants mineurs celui de leurs père et mère, dans la mesure où ils sont investis de la puissance paternelle (art. 25 al. 1 CC). Cette règle n'est donc applicable à l'enfant naturel que dès le moment où il a été placé sous la puissance paternelle de sa mère ou de son père en vertu d'une décision de l'autorité tutélaire (art. 324 al. 3 et 325 al. 3 CC).

BGE 99 II 363 S. 365

Une telle décision n'a pas été prise à l'égard de l'intimée.

Celle-ci a d'autant moins de raisons de prétendre être domiciliée en Suisse que sa mère - mineure et habitant chez ses parents en France - n'a jamais résidé en Suisse.

Certes, dans son arrêt Salcher c. Weisseisen, le Tribunal fédéral a fixé le premier domicile de l'enfant illégitime au siège de l'autorité tutélaire qui lui a désigné un curateur en vertu de l'art. 311 CC (RO 94 II 227 consid. 5). Mais, ce faisant, il n'a pas entendu édicter une règle générale destinée à affaiblir la portée de la notion de séjour effectif dans la détermination du domicile de l'enfant, et encore moins créer un domicile fictif pour y établir un for. En principe, en effet, lorsque la mère est domiciliée en Suisse, l'autorité tutélaire compétente pour désigner un curateur à l'enfant mineur est celle du domicile de la mère au moment de la naissance. Il s'ensuit que le domicile de l'enfant correspond à celui de la mère au moment de la naissance.

Dans l'arrêt cité, la mère - étrangère et mineure - avait fait de son lieu de travail en Suisse le centre de ses relations personnelles, mais sa minorité l'avait empêchée de s'y créer un domicile; l'enfant avait résidé à cet endroit depuis la naissance; il se justifiait, au vu de ces circonstances, de lui reconnaître un domicile séparé de celui de sa mère. Ce domicile a été rattaché au siège de l'autorité tutélaire chargée de désigner le curateur, c'est-à-dire au lieu où la mère avait fixé le centre de ses relations personnelles et où elle avait établi avec son enfant un domicile de fait.

En l'espèce, l'enfant et la mère n'ont jamais résidé en Suisse. Leur domicile légal et leur résidence habituelle sont en France. Au moment de la naissance, ni l'enfant, ni la mère ne résidaient ou n'étaient domiciliés en Suisse. A part l'origine, ils n'avaient aucun lien avec un lieu déterminé en Suisse. La désignation d'un curateur par l'autorité du lieu d'origine, intervenue après la naissance, ne saurait, dans ces conditions, faire présumer que l'intimée était domiciliée en Suisse au moment de la naissance; c'est donc à tort qu'elle a saisi le juge suisse.

A cela s'ajoute que le for naturel de l'action est situé en France, puisque l'intimée réside dans ce pays avec sa mère et que le recourant, qui est Français, y est également domicilié. L'intimée n'a d'ailleurs aucun intérêt à poursuivre son action en Suisse: le jugement qui serait rendu ne serait pas reconnu en France. En effet, pour la reconnaissance et l'exécution des

BGE 99 II 363 S. 366

décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, la convention de La Haye du 15 avril 1958 considère comme seules compétentes en principe les autorités de l'Etat où le débiteur - respectivement le créancier - d'aliments avaient leur résidence habituelle au moment où l'instance a été introduite (RO 92 II 85 consid. 3). C'est, en l'espèce, le juge français.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et écarte l'action.