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BGE 99 II 349 KI-generiert

Federal Supreme Court Denies Restitution of Appeal Period Due to Untimely Filing and Lack of Non-Culpable Impediment

Geschäftsnummer BGE 99 II 349
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Supreme Court Denies Restitution of Appeal Period Due to Untimely Filing and Lack of Non-Culpable Impediment The Federal Supreme Court denied a motion for restitution of the appeal period, which was filed after the appellant's timely submitted appeal was declared inadmissible because it was signed by a legal trainee (referencing Art. 29 para. 2 OG, which requires patent lawyers for representation in civil and criminal cases before the court). The court found the request for restitution untimely, as the initial alleged impediment (the managing lawyer's absence for travel and vacation) had ceased months before the request was made, far exceeding the ten-day period stipulated by Art. 35 para. 1 OG. Furthermore, the court clarified that the inadmissibility, stemming from a misapprehension of the required legal representation (Art. 29 para. 2 OG and related case law), did not constitute a non-culpable impediment to acting within the statutory period, which is the prerequisite for restitution of a deadline.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 35 OG. Wiederherstellungsbegehren einer Partei, deren rechtzeitig eingereichte, von einem Rechtsanwaltskandidaten unterzeichnete Berufung nach Art. 29 Abs. 2 OG als unzulässig erklärt worden ist. Voraussetzung der Wiederherstellung gegen die Folgen der Versäumung einer Frist.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung gesetzliche Frist Patentrecht gesetzliche Vertretung Klagefrist Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 35 OG
35 OJ doivent être remplies ("beim Zutreffen der Voraussetzungen von art. 35 OG").
Art. 29 Abs. 2 OG
Wiederherstellungsbegehren einer Partei, deren rechtzeitig eingereichte, von einem Rechtsanwaltskandidaten unterzeichnete Berufung nach Art. 29 Abs. 2 OG als unzulässig erklärt worden ist.
Art. 29 al. 2 OJ
A.- Par arrêt du 1er février 1973 (RO 99 II 121), la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable en vertu de l'art. 29 al. 2 OJ le recours en réforme signé au nom et par mandat d'Industriewerk Schaeffier OHG par un avocat stagiaire.
Art. 35 al. 1 OJ
A supposer ce motif valable au regard de l'art. 35 al. 1 OJ, la demande de restitution du délai et l'acte de recours en réforme devaient selon cette disposition être présentés dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé.
Art. 34 al. 1 litt
Ce terme était reporté au 2 janvier 1973 en vertu de l'art. 34 al. 1 litt.
Art. 35 OJ
Mais il précise expressément dans le premier de ces arrêts que les conditions de l'art. 35 OJ doivent être remplies ("beim Zutreffen der Voraussetzungen von art.
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Volltext

Urteilskopf

99 II 349

48. Arrêt de la Ire Cour civile du 11 juillet 1973 dans la cause Industriewerk Schaeffier OHG contre Pitner et Nadella SA

Regeste

Art. 35 OG.

Wiederherstellungsbegehren einer Partei, deren rechtzeitig eingereichte, von einem Rechtsanwaltskandidaten unterzeichnete Berufung nach Art. 29 Abs. 2 OG als unzulässig erklärt worden ist. Voraussetzung der Wiederherstellung gegen die Folgen der Versäumung einer Frist.

Sachverhalt ab Seite 349

BGE 99 II 349 S. 349

A.- Par arrêt du 1er février 1973 (RO 99 II 121), la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable en vertu de l'art. 29 al. 2 OJ le recours en réforme signé au nom et par mandat d'Industriewerk Schaeffier OHG par un avocat stagiaire. Celui-ci était au bénéfice d'une autorisation ad hoc qui lui donnait pouvoir de rédiger et de déposer l'acte de recours et qui émanait de l'avocat X., membre du barreau bernois, lui-même mandaté par la recourante selon un procuration écrite avec clause de substitution. Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 29 al. 2 OJ ne permettait d'agir devant lui comme mandataires dans les affaires civiles et pénales qu'aux avocats patentés, à l'exclusion des avocats stagiaires.

L'avocat X. a reçu l'expédition complète de cet arrêt le 4 mai 1973.

B.- Par acte du 14 mai 1973, Industriewerk Schaeffier OHG, représentée par Me X., a déposé une demande de restitution

BGE 99 II 349 S. 350

du délai de recours en réforme, accompagnée d'un nouveau mémoire de recours portant la signature de ce dernier.

Les intimés ont conclu au rejet de la demande de restitution.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le mandataire de la requérante fait valoir qu'il a participé à un congrès tenu à Mexico du 12 au 18 novembre 1972, avec lequel il a fait coïncider ses vacances. Il a ainsi été tenu absent de son étude du 10 novembre au 11 décembre 1972.

A supposer ce motif valable au regard de l'art. 35 al. 1 OJ, la demande de restitution du délai et l'acte de recours en réforme devaient selon cette disposition être présentés dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé. En l'espèce, ils devaient donc intervenir le 21 décembre 1972 au plus tard. Ce terme était reporté au 2 janvier 1973 en vertu de l'art. 34 al. 1 litt. c OJ. Expédiée le 14 mai 1973, la présente demande de restitution est tardive, et pour cela irrecevable.

2. Selon la requérante, c'est la notification, le 4 mai 1973, de l'expédition complète de l'arrêt du 1er février 1973 qui a mis fin à l'empêchement. Elle ignorait jusqu'alors le vice retenu par le Tribunal fédéral pour déclarer le recours en réforme irrecevable. La requérante invoque les arrêts RO 84 II 404, 94 IV 95 et 96 II 245 (recte: 265).

a) Dans les arrêts RO 84 II 406 (consid. 1 in fine) et 94 IV 96, le Tribunal fédéral mentionne la faculté de la partie dont le recours est déclaré irrecevable en vertu de l'art. 29 al. 2 OJ de demander la restitution pour inobservation du délai de recours. Mais il précise expressément dans le premier de ces arrêts que les conditions de l'art. 35 OJ doivent être remplies ("beim Zutreffen der Voraussetzungen von art. 35 OG"). Or on a vu que tel n'était précisément pas le cas en l'espèce.

b) L'arrêt RO 96 II 265 s. admet qu'il y a empêchement sans faute au sens de l'art. 35 OJ lorsque deux sections du Tribunal fédéral ont développé une jurisprudence divergente sur un point déterminé - l'une d'elles seulement ayant publié ses décisions à ce sujet - et que le justiciable, fort de la jurisprudence publiée, s'engage dans une voie de recours qui se révèle ensuite erronée.

Les circonstances de cet arrêt ne sont aucunement réalisées en l'espèce. A supposer même que la requérante ait été induite

BGE 99 II 349 S. 351

en erreur par un arrêt publié du Tribunal fédéral (RO 82 II 108 ss.), comme elle l'allègue, cela n'a pas eu pour effet de l'amener à choisir une voie de droit inappropriée, et partant de l'empêcher d'agir dans le délai fixé par la voie du recours en réforme. Elle a au contraire respecté ce délai en déposant le 27 novembre 1972 son acte de recours en réforme.

Au surplus, c'est à tort que la requérante prétend qu'elle pouvait déduire la recevabilité de cet acte de la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, en particulier de l'arrêt RO 82 II 108 consid. 2 rendu par la IIe Cour civile. Il s'agissait là d'une affaire provenant d'un canton où l'exercice du barreau est libre (art. 29 al. 2, deuxième phrase, OJ), ce qui n'est pas le cas du canton de Berne. Or deux ans plus tard et dans un arrêt également publié (RO 84 II 405 s.), la IIe Cour civile a laissé ouverte la question de savoir si cette jurisprudence était applicable à des litiges provenant de cantons où la profession d'avocat est soumise à autorisation. Ce dernier arrêt se référait en outre à deux décisions antérieures prononçant l'irrecevabilité de recours déposés par des mandataires qui ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 29 al. 2 OJ (RO 78 II 117, 79 II 104 ss.). Par la suite, le Tribunal fédéral a encore publié quatre arrêts dans le même sens (RO 87 II 130, 89 IV 180 consid. 1, 94 IV 95 s., 97 II 95 s.).

3. Le vice que la requérante entend faire corriger n'est en réalité pas l'inobservation d'un délai, condition d'application de l'art. 35 OJ. Il réside dans l'ignorance en laquelle son mandataire et le signataire du recours en réforme se trouvaient de l'incapacité des avocats stagiaires d'agir valablement dans une affaire civile devant le Tribunal fédéral, c'est-à-dire dans leur méconnaissance de l'art. 29 al. 2 OJ et de la jurisprudence y relative. En sollicitant la restitution du délai de recours en réforme, la requérante vise à obtenir du Tribunal fédéral qu'il revienne sur son arrêt du 1er février 1973, c'est-à-dire qu'il modifie sa jurisprudence; elle voudrait que la solution consacrée par l'arrêt RO 82 II 110 consid. 2 in fine, selon laquelle le vice résultant de l'inobservation de l'art. 29 al. 2 OJ peut sous certaines conditions être corrigé par l'octroi d'un délai supplémentaire pour la signature de l'acte de recours, fût étendue aux litiges provenant des cantons où la profession d'avocat est soumise à autorisation. Pareille prétention est totalement étrangère au but poursuivi par l'art. 35 OJ.

BGE 99 II 349 S. 352

4. Au demeurant, la requérante n'établit ni l'impossibilité d'agir valablement dans le délai légal de 30 jours, ni l'absence de faute de sa part ou de la part de son mandataire (art. 35 al. 1 OJ; RO 78 IV 132 s., 87 IV 150 s.). L'absence pour cause de vacances n'excuse ni une partie ni son avocat, qui doivent s'organiser en sorte que les délais soient respectés en leur absence (RO 63 II 422, 91 II 152 et les arrêts cités; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, n. 3 ad art. 35 p. 38 s.). Le surcroît de travail du mandataire, le manque de temps, la difficulté de rédiger un recours important ne sont pas des motifs suffisants.

En l'espèce, l'arrêt cantonal a été prononcé publiquement le 20 octobre 1972. L'avocat genevois de la requérante a reçu l'arrêt motivé le 27 octobre et l'a communiqué le même jour au mandataire bernois, qui dit l'avoir reçu le 30 octobre. Il restait suffisamment de temps à ce dernier pour organiser avec sa mandante le dépôt du recours en temps utile et conformément aux exigences légales, jusqu'à son départ le 10 novembre.

5. La demande de restitution étant irrecevable, il est superflu d'examiner si la requérante était déchue du droit d'invoquer l'art. 35 OJ pour avoir payé les dépens à sa partie adverse et avoir ainsi acquiescé au prononcé du Tribunal fédéral, comme le font valoir les intimés.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Déclare la requête irrecevable.