Handelsreisender oder Agent? Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist darin zu erblicken, dass der Agent selbständig tätig ist, während der Handelsreisende als Angestellter seinem Arbeitgeber unterstellt ist.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAgency Agreement vs. Commercial Traveler Employment Classification A legal dispute arose regarding the categorization of a contractual relationship, which the appealing party sought to define as an agency agreement to avoid mandatory employee protection laws, while the lower court classified it as a part-time employment contract governed by the Swiss Federal Law on the terms of engagement for commercial travelers. The Supreme Court found that the contract's denomination is not decisive, and the essential distinction lies in the agent's independence versus the commercial traveler's subordination to the employer. Applying this standard, the court determined the relationship was one of subordination, characteristic of a commercial traveler, based on contractual clauses requiring the individual to strictly adhere to employer-set prices, follow all instructions, and send daily orders, thus confirming the lower court's application of the mandatory provisions concerning commercial travelers' employment.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Handelsreisender oder Agent? Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist darin zu erblicken, dass der Agent selbständig tätig ist, während der Handelsreisende als Angestellter seinem Arbeitgeber unterstellt ist.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertSpätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (56)
Volltext
Urteilskopf
99 II 313
43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 30 octobre 1973 dans la cause Televox SA contre Moser.
Regeste
Handelsreisender oder Agent? Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist darin zu erblicken, dass der Agent selbständig tätig ist, während der Handelsreisende als Angestellter seinem Arbeitgeber unterstellt ist.
Erwägungen ab Seite 313
BGE 99 II 313 S. 313
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir qualifié à tort le contrat liant les parties de contrat de travail conclu à temps partiel, soumis aux dispositions impératives de la loi fédérale sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce du 13 juin 1941, encore en vigueur pendant la durée des relations contractuelles. Elle prétend que la Cour civile aurait dû appliquer les règles des art. 418 a ss. CO ainsi que les dispositions du contrat d'agence conclu, conformément à l'art. 19 CO.
La dénomination du contrat n'est pas déterminante quant à sa nature juridique (art. 18 CO, 1 al. 2 LEVC). Il faut rechercher la réelle et commune intention des parties, telle qu'elle s'exprime en premier lieu dans le contenu contractuel lui-même (cf. G. VETSCH, Handelsreisender oder Handelsagent?, RSJ 1952, p. 283). La dénomination utilisée a d'autant moins d'importance en cette matière qu'on peut être particulièrement tenté de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (VETSCH, op.cit., p. 281).
L'agent et le voyageur de commerce exercent une fonction économique identique: tous deux sont des représentants qui doivent établir ou maintenir la liaison entre l'entreprise qu'ils représentent et la clientèle. Mais leur situation juridique est différente. Le critère essentiel de distinction réside dans le fait que l'agent exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juridique de
BGE 99 II 313 S. 314
subordination à l'égard de son employeur (GAUTSCHI, Vorbemerkungen zu Art. 418 a - 418 v OR, n. 2 b; FEHR, Das neue Bundesgesetz über den Agenturvertrag, RDS 1950, p. 3). La liberté d'organiser son travail comme il l'entend, et corrélativement de disposer de son temps à sa guise, est un élément qui caractérise l'agent, commerçant indépendant; l'absence de cet élément implique un certain rapport de subordination et peut par conséquent permettre de qualifier le rapport juridique de contrat d'engagement d'un voyageur de commerce (VETSCH, op.cit., p. 282). A la différence de l'agent, le voyageur de commerce est lié aux instructions et directives de son employeur, et l'obligation d'adresser des rapports périodiques à la maison représentée est caractéristique du rapport de subordination dans lequel il se trouve (RJB 91, p. 387 s.).
L'application de ces critères au cas d'espèce fait apparaître clairement que l'intimé a été engagé par la recourante comme un voyageur de commerce à son service. Le lien de dépendance résulte notamment des clauses contractuelles aux termes desquelles l'intimé était tenu d'observer strictement les prix fixés par son employeur, ne pouvait rien ajouter aux contrats établis par ce dernier, avait l'obligation d'observer toutes ses instructions et de lui envoyer chaque jour les commandes passées.
La recourante se borne à opposer à ces éléments le fait que l'intimé était en principe "libre d'assumer d'autres travaux ou représentations" (art. 1 al. 2 du contrat). Mais cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à contrebalancer l'ensemble des indices d'un contrat d'engagement de voyageur de commerce. Cela d'autant moins que l'art. 1er al. 1 LEVC vise expressément l'engagement des voyageurs de commerce agissant "pour le compte d'un ou plusieurs employeurs". Quant à l'argument selon lequel l'intimé n'aurait pas invoqué en instance cantonale l'existence d'un contrat de travail soumis à la loi du 13 juin 1941, il est sans pertinence pour la qualification juridique du contrat.