Indemnity for "Innocent Spouse" Despite Minor Contributory Fault
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIndemnity for "Innocent Spouse" Despite Minor Contributory Fault The court addressed the criteria for granting an indemnity to an "innocent spouse" under Article 151 of the Civil Code (CC) following divorce, specifically where the claimant spouse bears some fault that contributed to the marital breakdown but is not negligible. The court referenced a precedent change established for Article 152 CC, and reasoning that despite Article 151 CC having a different social objective, similar nuanced interpretation is warranted, partly due to the analogy with the general law of obligations (Article 44 CO) where contributory fault does not automatically preclude compensation. Consequently, the court held that a spouse whose fault is minor compared to the overall circumstances and the predominant fault of the other spouse retains the status of an "innocent spouse" and can be awarded an indemnity—possibly a reduced amount—even if their fault was not "entirely secondary."
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 151 ZGB. Der Richter kann dem Ehegatten, dessen Verschulden, ohne ganz nebensächlich zu sein, angesichts der gesamten Umstände und des überwiegenden Verschuldens des andern Ehegatten als leicht erscheint, eine - eventuell herabgesetzte - Entschädigung zusprechen (Änderung der Rechtsprechung).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Urteilskopf
99 II 129
19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 juillet 1973 dans la cause H. contre H.
Regeste
Art. 151 ZGB.
Der Richter kann dem Ehegatten, dessen Verschulden, ohne ganz nebensächlich zu sein, angesichts der gesamten Umstände und des überwiegenden Verschuldens des andern Ehegatten als leicht erscheint, eine - eventuell herabgesetzte - Entschädigung zusprechen (Änderung der Rechtsprechung).
Erwägungen ab Seite 129
BGE 99 II 129 S. 129
Selon la jurisprudence, le conjoint dont la faute est en rapport de cause à effet avec la rupture du lien conjugal n'a pas la qualité d'époux innocent au sens de l'art. 151 CC et n'a partant droit à aucune prestation, à moins que son manquement n'ait joué un rôle tout à fait secondaire dans la désunion ou ne soit que la réaction à de graves provocations; le juge se bornera alors à réduire l'indemnité demandée, s'il l'estime opportun (RO 88 II 140 et les arrêts cités, 90 II 71). Le Tribunal fédéral interprétait de la même façon, quant aux effets d'une faute légère en relation de causalité avec la désunion, la notion d'époux innocent dans le cadre de l'art. 152 CC, jusqu'à l'arrêt Merenda contre Berset, du 9 mars 1972 (RO 98 II 9 ss.). Il a reconnu dans cet arrêt la qualité d'époux innocent au conjoint dont la faute, sans être "tout à fait secondaire", est légère et n'a joué qu'un rôle secondaire dans la rupture du lien conjugal.
BGE 99 II 129 S. 130
Cette décision repose principalement sur les considérations d'ordre social à la base de l'art. 152, qui justifient une solution nuancée et commandent de renoncer à voir dans la causalité entre la faute et la désunion un critère absolu. Ces considérations ne peuvent pas être invoquées s'agissant d'une indemnité au sens de l'art. 151 CC. Néanmoins, la jurisprudence doit être revue dans le cadre de cette disposition également.
La nature de la prétention, tout d'abord, conduit à adopter une solution semblable à celle de l'arrêt Merenda contre Berset. En droit commun, la faute concomitante de la victime d'un dommage n'exclut pas nécessairement le droit à la réparation: en vertu de l'art. 44 CO, c'est un facteur dont le juge tient équitablement compte, en réduisant les dommages-intérêts ou en n'allouant aucune indemnité, selon la gravité des fautes respectives et leur incidence sur le dommage. L'art. 151 CC, il est vrai, ne reconnaît de droit à une indemnité qu'à l'époux "innocent". Il institue ainsi un régime spécial, qui déroge au droit commun de la responsabilité. La jurisprudence a toutefois interprété de manière très extensive la notion d'époux innocent au sens de l'art. 152 CC. Il apparaît légitime d'adopter la même solution dans le cadre de l'art. 151 (cf. dans le même sens MERZ, in RJB 1960 p. 402 s.; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 141 s.).
Certains des arguments invoqués dans l'arrêt Merenda contre Berset s'imposent ici aussi. Ainsi la difficulté d'appliquer le critère de la causalité entre la faute et la désunion. Lorsqu'une décision repose sur des éléments dont l'appréciation est difficile et qui partant ne peuvent être déterminés de façon précise et certaine, il convient de laisser la porte ouverte à une solution nuancée. Jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, le juge est en mesure d'adapter sa décision aux circonstances de la cause. La souplesse qui caractérise à cet égard les art. 41 ss. CO mérite d'être étendue au domaine des indemnités de l'art. 151 CC. Dans le cadre de cette disposition, le juge doit ainsi pouvoir allouer une indemnité, éventuellement réduite, si les conditions de l'espèce font apparaître inéquitable (art. 4 CC) de refuser toute prestation à un conjoint dont la faute, sans être tout à fait secondaire au point qu'elle puisse être tenue pour négligeable, apparaît comme légère au regard de l'ensemble des circonstances et de la faute prépondérante de l'autre époux.