Art. 32 Abs. 2 OG: Berechnung der Beschwerdefrist. Das die Feiertage bestimmende "kantonale Recht" ist grundsätzlich jenes des Wohnsitzkantons des Beschwerdeführers, wenn er selber handelt, sonst jenes seines Vertreters, wenigstens wenn ein Zustellungsdomizil bei diesem verzeigt wurde.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Insurance Court Appeal Deadline Holiday Conflict The situation involved calculating the deadline for an administrative appeal to the Federal Insurance Court, where the last day of the standard 30-day period (May 30, 1971) fell on a Sunday. According to Art. 32 para. 2 of the Federal Judicature Act (OJ), the deadline extends to the next working day, provided certain holidays are considered; the court debated whether to apply the holiday law of the canton where the deciding body was located (Neuchâtel) or the canton where the appellant or their representative was domiciled. The appellant, living in Neuchâtel, had elected domicile at his lawyer's office in La Neuveville, Canton of Bern, where the following Monday (Pentecost Monday, May 31) was an official public holiday. The court reasoned that the purpose of Art. 32 para. 2 OJ is to protect the person taking the procedural action—here, the representative—and thus, the relevant cantonal law for determining holidays is that of the appellant’s or their representative’s domicile, especially when a servicing address has been declared there; applying the Bernese holiday law, the deadline was extended past Monday, May 31, to Tuesday, June 1, 1971, the date the appeal was actually filed, confirming it was timely.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 32 Abs. 2 OG: Berechnung der Beschwerdefrist. Das die Feiertage bestimmende "kantonale Recht" ist grundsätzlich jenes des Wohnsitzkantons des Beschwerdeführers, wenn er selber handelt, sonst jenes seines Vertreters, wenigstens wenn ein Zustellungsdomizil bei diesem verzeigt wurde.
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Volltext
Urteilskopf
98 V 62
17. Extrait de l'arrêtdu 1er février 1972 dans la cause Compagnone contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants
Regeste
Art. 32 Abs. 2 OG: Berechnung der Beschwerdefrist.
Das die Feiertage bestimmende "kantonale Recht" ist grundsätzlich jenes des Wohnsitzkantons des Beschwerdeführers, wenn er selber handelt, sonst jenes seines Vertreters, wenigstens wenn ein Zustellungsdomizil bei diesem verzeigt wurde.
Erwägungen ab Seite 62
BGE 98 V 62 S. 62
Extrait des considérants:
Suivant l'art. 106 al. 1er OJ, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances doit être interjeté dans les trentejours dès la notification dujugement attaqué. Aux termes de l'art. 32 OJ, le jour duquel le délai court n'est pas compté (al. 1er); lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton (ou encore un samedi: LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi), le délai expire le premier jour utile qui suit (al. 2). La jurisprudence a défini ce qu'il faut entendre par jour férié selon le droit du canton (v. les arrêts cités par BIRCHMEIER, "Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege", 1950 p. 34, note 3; v. également RCC 1967 p. 430). La doctrine est en revanche partagée sur la question de savoir quel droit cantonal doit être appliqué, dans le cadre de l'art. 32 al. 2 OJ. Ainsi, selon GULDENER ("Schweizerisches Zivilprozessrecht", 1958, p. 214, note 5), lorsque le
BGE 98 V 62 S. 63
Tribunal fédéral est autorité de recours, il s'agirait du droit du canton dont le tribunal a statué. LEUCH ("Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern", 1956, p. 141, note 2) estime au contraire que, dans une semblable hypothèse, il faut prendre en considération les jours fériés du canton dans lequel la partie est domiciliée.
En l'espèce, le jugement cantonal, émanant de la commission neuchâteloise de recours, a été notifié le 30 avril 1971 à l'avocat du recourant. L'assuré est domicilié dans le canton de Neuchâtel mais avait élu domicile le 30 juin 1970 déjà en l'étude de son mandant, à La Neuveville. Dans le canton de Berne, le lundi de Pentecôte est jour férié officiel. Si l'on admet donc que Remo Compagnone est domicilié, pour les besoins de la procédure en cours, dans le canton de Berne, le délai échu le dimanche 30 mai 1971 a été reporté de plein droit au mardi 1er juin 1971, date à laquelle le recours a été consigné à l'office postal de La Neuveville sous pli recommandé. Or il paraît raisonnable de suivre l'opinion de LEUCH plutôt que celle de GULDENER, car la règle de l'art. 32 al. 2 OJ est avant tout destinée à celui qui procède effectivement aux actes prescrits par les règles légales, soit en l'espèce à l'avocat de l'assuré. Ce mandataire n'aurait au demeurant pas eu la possibilité d'expédier son mémoire sous pli recommandé au tribunal de céans le 31 mai 1971 à La Neuveville, vu la fermeture des offices postaux. Le recours a par conséquent été interjeté en temps utile, et il n'est pas nécessaire de décider si le lundi de Pentecôte est aussi férié dans le canton de Neuchâtel, dont une loi assimile seulement ce jour aux jours fériés. Peut demeurer indéfinie également - entre autres - la situation du justiciable en séjour dans un autre canton, où le dernier jour du délai expirait un jour férié, ou de celui qui, ayant laissé passer le délai, consulterait un homme de loi dans un canton dont la législation permettrait encore d'agir en temps utile.