Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 98 V 272 KI-generiert

Federal Military Insurance v. Canton of Geneva (Cost Reimbursement in Military Insurance Dispute)

Geschäftsnummer BGE 98 V 272
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Military Insurance v. Canton of Geneva (Cost Reimbursement in Military Insurance Dispute) The Federal Military Insurance appealed a cantonal judgment ordering it to reimburse the Canton of Geneva 800 francs for expert fees within a military insurance dispute. The issue was whether an administrative law appeal against a cost order alone is admissible under Article 101 lit. b of the Federal Judiciary Act (OJ), and whether the cost imposition was justified given the principle of free procedure in military insurance cases (Article 56 of the Military Insurance Act (LAM)). The Federal Insurance Court held that the appeal was admissible because the cost decision was an authoritative decision of a final instance cantonal body based on federal law. Regarding the merits, the court affirmed that while military insurance procedures are generally free of charge, exceptions exist, specifically when the claim lacked any chance of success or, as established by jurisprudence and affirmed here, when the Military Insurance failed in its mandatory duty to investigate the facts ex officio (Article 11 LAM), necessitating a costly judicial instruction measure like an expert opinion.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Streit um Gerichtskosten (Art. 101 lit. b OG). Ausnahmen vom Grundsatz der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne des Art. 56 MVG.

Schlagwörter

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Militärversicherung Kostenvergütung im Versicherungsrecht Prozessrecht Verwaltungskosten Schadensversicherung Sachverständigenkosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 101 lit. b OG
Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Streit um Gerichtskosten (Art. 101 lit. b OG).
Art. 56 MVG
Ausnahmen vom Grundsatz der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne des Art. 56 MVG.
Art. 128 OJ
En effet, suivant l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif dirigés contre des décisions cantonales au sens des art.
Art. 97 OJ
En ce qui concerne la notion même de "décisions susceptibles d'un recours de droit administratif", l'art. 97 OJ précité renvoie à l'art.
Art. 5 LPA
97 OJ précité renvoie à l'art. 5 LPA.
Art. 5 al. 1er LPA
a, b et c de l'art. 5 al. 1er LPA).
Art. 101 lit. b OJ
Il résulte de l'art. 101 lit. b OJ qu'un recours de droit administratif contre des décisions rendues sur les frais de procédure et les dépens n'est recevable que si le recours est ouvert à titre principal, c'est-à-dire sur le fond.
Art. 98 lit. g OJ
Il constitue une décision de l'autorité cantonale statuant en dernière instance (art. 98 lit. g OJ).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 11 LAM

Cited in the reasoning concerning the Federal Administration's duty to clarify the facts ex officio, influencing the allocation of costs.

Art. 56 al. 1er LAM

Cited as the legal basis determining the cantonal power to regulate judicial appeal proceedings and the associated principles of free access to justice in social insurance.

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Volltext

Urteilskopf

98 V 272

69. Extrait de l'arrêt dn 21 novembre 1972 dans la cause Assurance militaire fédérale contre Cour de Justice de Genève, dans la cause Gervaix

Regeste

Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Streit um Gerichtskosten (Art. 101 lit. b OG).

Ausnahmen vom Grundsatz der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne des Art. 56 MVG.

Erwägungen ab Seite 272

BGE 98 V 272 S. 272

Extrait des considérants:

Seule fait l'objet du présent recours la condamnation de l'Assurance militaire à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 800 fr. avancée par celui-ci pour les frais d'expertise. Cette question peut, en soi, faire l'objet d'un recours de droit administratif à la Cour de céans. En effet, suivant l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif dirigés contre des décisions cantonales au sens des art. 97 et 98 lit. b à h, en matière d'assurances sociales.

En ce qui concerne la notion même de "décisions susceptibles d'un recours de droit administratif", l'art. 97 OJ précité renvoie à l'art. 5 LPA. Selon cette dernière disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités

BGE 98 V 272 S. 273

dans des cas d'espèce, fondées sur le droit fédéral et réalisant des conditions spéciales supplémentaires quant à leur objet (cf. lit. a, b et c de l'art. 5 al. 1er LPA).

Il résulte de l'art. 101 lit. b OJ qu'un recours de droit administratif contre des décisions rendues sur les frais de procédure et les dépens n'est recevable que si le recours est ouvert à titre principal, c'est-à-dire sur le fond.

En l'espèce, le jugement cantonal, qui n'a pas fait l'objet d'un recours à titre principal au sens de l'art. 101 lit. b OJ précité, répond à la notion de décision de l'art. 5 LPA. Il constitue une décision de l'autorité cantonale statuant en dernière instance (art. 98 lit. g OJ). Dès lors, le Tribunal fédéral des assurances est fondé à entrer en matière sur le recours si et dans la mesure où la décision sur les frais et dépens dont est recours se fonde sur le droit public fédéral.

Tel est le cas. En effet si, suivant l'art. 56 al. 1er LAM, les cantons règlent la procédure du recours judiciaire formé en première instance contre les décisions de l'Assurance militaire, cette procédure doit respecter certains principes posés par le droit public fédéral. Ainsi, elle doit être autant que possible analogue à celle du Tribunal fédéral des assurances et, en principe, ne pas comporter de frais pour les parties (art. 56 al. 1er lit. a). Exceptionnellement (art. 56 al. 1er lit. f), les frais de justice peuvent être mis à la charge d'une partie lorsque le procès n'avait manifestement aucune chance de succès pour elle. Le coût d'une expertise judiciaire fait partie des frais de justice au sens de l'art. 56 LAM (ATFA 1951 p. 87; arrêt non publié L'Homme du 1er avril 1952).

La jurisprudence a créé une seconde exception au principe de la gratuité de la procédure: l'Assurance militaire peut devoir assumer les frais d'une mesure judiciaire d'instruction, par exemple d'une expertise, lorsqu'elle a failli à ses obligations en ne prenant pas cette mesure avant de rendre une décision qu'il y a lieu de qualifier d'arbitraire (ATFA 1952 p. 20). Cette jurisprudence mérite d'être maintenue. On pourrait aller plus loin encore, et, sans pour autant rendre l'assurance responsable de toute erreur d'instruction, admettre que la seconde exception au principe de la gratuité de la procédure se justifie dans des cas où, quoique la décision rendue ne puisse être qualifiée d'arbitraire, l'administration, en omettant une mesure d'instruction qu'elle aurait dû prendre et que le juge a ordonnée,

BGE 98 V 272 S. 274

n'a pas effectué le minimum qu'on était en droit d'attendre d'elle dans ce domaine, vu les circonstances (v. p.ex. RO 97 V 233; ATFA 1960 p. 350; 1955 p. 203; v. également ATFA 1955 p. 16; RCC 1971 p. 32). De toute façon, il ne serait pas normal que l'administration fédérale se décharge sur les cantons d'une partie des frais lui incombant en vertu de l'art. 11 LAM, qui lui prescrit d'élucider d'office les faits de la cause. Aussi bien le juge des assurances sociales attribue-t-il aux mesures d'instruction exécutées par les organes de l'assurance une valeur plus grande que le juge civil n'en accorde aux démarches entreprises unilatéralement par une partie pour prouver ses allégations. Quoi qu'il en soit, point n'est besoin de tracer aujourd'hui les limites exactes de l'exception jurisprudentielle au principe de la gratuité de la procédure, vu les circonstances de la présente espèce.