Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 98 V 183 KI-generiert

Exemption from compulsory Swiss old-age insurance for double foreign affiliation: nature and effect of the exemption request

Geschäftsnummer BGE 98 V 183
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court modified prior case law and held that an exemption from mandatory Swiss old-age and survivors insurance due to an unreasonable double burden from foreign insurance affiliation is not automatic but discretionary; it takes effect from the date the insured person files the exemption request, not retroactively, unless an international convention requires otherwise. The dispute concerned the timing and nature of the exemption under the relevant law, where the insured had requested exemption after potentially receiving benefits. The court reasoned that because the double burden is a relative condition dependent on the individual's circumstances, the exemption is a formative right exercised by the insured's request, and applying it prospectively from the request date prevents the insured from choosing coverage based on whether a risk has already materialized, while also protecting the insured from delays in administrative decision-making.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 1 Abs. 2 lit. b AHVG; Art. 3 AHVV. - Die Befreiung von der obligatorischen Versicherung wegen unzumutbarer Doppelbelastung ist nicht von Amtes wegen anzuordnen. - Zeitpunkt, von dem an die Befreiung wirkt (Anderung der Rechtsprechung).

Schlagwörter

KI-generiert
Versicherungspflicht Alters- und Hinterlassenenversicherung Doppelversicherung Fremdes Recht versichertes Risiko Hinterlassenenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

BGE 111 V 65
Old-Age and Survivors Insurance Exemption for International Organization Staff: Retroactive Effect and Reliance on Outdated Administrative Guidelines
«…jusqu'au moment du dépôt de la demande, ou lors d'une affiliation rétroactive à l'assurance obligatoire étrangère ([ATF 98 V 183](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
A/1994/2014 (2015-11-17) · ge
Worker v. Employers: Retroactive Mandatory Pension Contributions
«…oyance obligatoire, selon la LPP ne peut être effectuée que pour l’avenir, et ne saurait avoir d’effet rétroactif (ATF [98 V 183](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=98%20V%20183) ; Jacques-André SCHNEIDER, op. cit., ad art. 2, n…»
A/5116/2007 (2010-05-20) · ge
Engineer's Mandatory Swiss Pension Coverage Claim Upheld in Part
«…ance obligatoire, selon la LPP ne peut être effectuée que pour l’avenir, et ne saurait avoir d’effet rétroactif (ATF 98 V 183 ; Jacques-André SCHNEIDER, op. cit., Art. 2, N 65). Il sied de souligner que la possibilité d’exemption précitée es…»
2A.610/2006 (2007-03-21)
«…ption de l'assurance de prévoyance professionnelle doit être prononcée pour l'avenir et non avec effet rétroactif ( ATF 98 V 183 consid. 3b p. 184 s.). 3.3 En l'espèce, la Commission fédérale de recours a correctement exposé le droit applicable et…»
TA.1999.117 (1999-12-02) · ne
Employer's Failed Attempt to Exempt Foreign Employees from Pension Scheme Due to Procedural Errors
«…l des assurances en matière d'exemption de l'obligation d'affiliation à l'AVS, qui pose la même exigence (ATF 111 V 67, 98 V 183), est applicable par analogie (v. Brühwiler, op.cit. ibid. n.50). c) En l'espèce, c'est la déf…»

Volltext

Urteilskopf

98 V 183

46. Extrait de l'arrêt du 4 mai 1972 dans la cause Schaeppi contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants

Regeste

Art. 1 Abs. 2 lit. b AHVG; Art. 3 AHVV.

- Die Befreiung von der obligatorischen Versicherung wegen unzumutbarer Doppelbelastung ist nicht von Amtes wegen anzuordnen.

- Zeitpunkt, von dem an die Befreiung wirkt (Anderung der Rechtsprechung).

Erwägungen ab Seite 183

BGE 98 V 183 S. 183

Extrait des considérants:

a) La question de la nature de l'exemption prévue par l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS est importante pour l'issue du présent procès. Aussi a-t-elle été soumise à la Cour plénière.

A cet égard, il serait contradictoire de soutenir à la fois que l'exemption s'impose dès que les motifs en sont réalisés et que l'intéressé peut choisir le moment où il se fera exempter. Si l'exemption s'impose, l'administration et le juge doivent la constater d'office et l'intéressé a l'obligation d'annoncer sa

BGE 98 V 183 S. 184

situation sans délai (art. 209 al. 2 RAVS). Dans cette hypothèse, la décision de la caisse revient à déclarer que l'intéressé n'a pas le droit d'être assuré et elle concerne forcément toute la période pendant laquelle il en est ainsi. Les cotisations néanmoins payées et les prestations d'assurance néanmoins reçues pendant cette période-là l'ont été à tort, et doivent être restituées selon les règles légales (art. 14 al. 4, 16 al. 3 et 47 LAVS, 41 et 78 à 79bis RAVS) et jurisprudentielles. Aussi bien, même en l'absence de décision, l'assurance aurait-elle dû refuser des prestations (cf. RO 97 V 144) et l'affilié aurait-il pu refuser de cotiser.

L'al. 2 de l'art. 1er LAVS commence par les mots "ne sont pas assurés" et continue par l'énumération des personnes exemptées. Cette tournure évoque de prime abord une exclusion absolue. Mais le texte sous lettre b introduit, comme condition de l'exemption des personnes affiliées à une institution étrangère, que le double assujettissement constitue pour elles une charge trop lourde. Cette condition donne à l'exemption de l'art. 1er al. 2 lit. b un caractère relatif. Car, la même somme de cotisations peut être ressentie par l'un comme une charge trop lourde et par l'autre comme une charge supportable. En outre, cette condition montre que la loi n'entend pas protéger les institutions sociales contre la double assurance mais les assurés contre une double cotisation. Dès lors, le Conseil fédéral n'a pas excédé les pouvoirs que lui confère l'art. 154 al. 2LAVS en laissant à la personne doublement affiliée la faculté de requérird'être exemptée de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 3 RAVS). Il est au contraire conforme à l'esprit de l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS que l'administration exempte de l'assurance suisse celui-là seulement qui déclare ressentir sa double affiliation comme une charge trop lourde, quand effectivement on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il la supporte. Cela sous réserve de règles différentes d'une convention internationale, éventualité qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici plus avant.

b) L'exemption de l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS étant en principe facultative, c'est en tenant compte de ce caractère qu'il faut décider du moment à partir duquel elle exerce ses effets. Selon une règle fondamentale du droit des assurances, une personne s'assure - ou renonce à s'assurer ou à être assurée - avant la réalisation du risque. Contrairement à ce qui ressort de

BGE 98 V 183 S. 185

l'arrêt Ehler (RCC 1954 p. 109), il est indispensable de s'en tenir à une application stricte de ce principe dans le domaine des assurances sociales: il est tout aussi important pour l'assurance sociale que pour l'assurance privée de savoir si, oui ou non, un individu est couvert lorsqu'un événement qui pourrait. être assuré se produit, et d'empêcher cette personne de faire dépendre de la réalisation du risque - ou de l'imminence de celle-ci - sa volonté de participer à la communauté des cotisants ou de n'y point participer. Qu'il arrive qu'une personne requière d'être exemptée après avoir bénéficié de prestations de l'assurance, cela ne constitue pas forcément un abus. Ou bien elle rend vraisemblable que la double affiliation est une charge trop lourde - cela même si elle l'a supportée jusqu'ici -, et elle a le droit d'être exemptée, ou bien la condition de la charge trop lourden'estpas réalisée et l'exemption est refusée. Au demeurant, le montant des rentes est fixé, dans une certaine mesure, en fonction du montant et de la durée des cotisations.

En conséquence, il est juste, comme le Tribunal fédéral des assurances l'a dit dans l'arrêt Krieger (ATFA 1950 p. 26), que l'exemption de l'assurance-vieillesse et survivants soit prononcée pour l'avenir et non avec effet rétroactif; sauf lorsque l'application d'une convention internationale exige une autre solution. Cependant, ainsi que l'admet aussi l'arrêt Krieger, l'exemption produit ses effets à la date du dépôt de la requête et non à la date de la décision. En effet, du point de vue de l'assuré chargé trop lourdement, il serait inéquitable de lui faire supporter les conséquences de tous les éléments qui font que l'administration prend sa décision plus ou moins rapidement, et, du point de vue de l'assurance, il serait inadmissible que le requérant puisse retirer sa demande si un événement assuré venait à se produire avant que la décision soit prise. La requête d'exemption constitue l'exercice d'un droit formateur; elle est définitive, sous réserve des dispositions sur les vices de la volonté. Elle doit être admise lorsque les conditions de l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS sont réalisées et ne peut l'être que dans ce cas (abus de droit réservé).

c) Toutefois, la légitimité d'une règle fondamentale ne doit pas entraîner l'administration et le juge à refuser tout accommodement dans l'application de cette règle. Si la libération de l'assujettissement intervient, règle générale, dès la date de présentation de la demande d'exemption, il est cependant

BGE 98 V 183 S. 186

concevable que l'administration concède certains aménage ments, par exemple dans le cas d'un premier assujettissement sans que des cotisations aient été payées jusqu'au moment du dépôt de la demande, ou encore lors d'une affiliation rétroactive à une assurance obligatoire étrangère.

d) Il y a donc lieu de modifier la jurisprudence (RCC 1954 p. 109) dans le sens indiqué ci-dessus.