Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 98 V 14 KI-generiert

Art. 24 Abs. 1 und 26 MVG. - Voraussetzungen der Rente auf bestimmte oder unbestimmte Zeit. - Zusprechung einer neuen Rente auf bestimmte Zeit und Revision (revidierbare Rentenelemente). - Bestimmung des Invaliditätsgrades (besondere Arbeitsbedingungen, erzieltes Einkommen).

Geschäftsnummer BGE 98 V 14
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Military Insurance v. Pension Revision Determination The case involves an appeal by the Federal Military Insurance against an insurance court decision regarding the award and revision of an invalidity pension under the Military Insurance Law (MIL). The court clarified the distinction between awarding a temporary versus an indefinite pension: an indefinite pension is generally required for permanent health impairments affecting earning capacity, subject to revision only upon a significant change in the incapacity degree, whereas a temporary pension is reserved for cases where the long-term impact on earning capacity is uncertain or predictably transitional (e.g., due to habituation), allowing for a comprehensive, non-restricted reassessment upon expiration. The court reasoned that successive temporary pensions should be avoided to maintain legal certainty and the distinction between invalidity compensation and unemployment benefits, emphasizing that the revision mechanism (Art. 26 MIL) is for subsequent objective changes in the degree of invalidity, while a new assessment after a temporary pension expires allows reviewing all factors, including, in exceptional cases, the specific working conditions and income achieved by the insured.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 24 Abs. 1 und 26 MVG. - Voraussetzungen der Rente auf bestimmte oder unbestimmte Zeit. - Zusprechung einer neuen Rente auf bestimmte Zeit und Revision (revidierbare Rentenelemente). - Bestimmung des Invaliditätsgrades (besondere Arbeitsbedingungen, erzieltes Einkommen).

Schlagwörter

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Rentenrevision Militärversicherung Invalidenversicherung Versicherungsleistung Einkommensermittlung Feststellung der Erwerbsunfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

IV.2009.194 (2010-08-11) · sg
Claimant v. Insurer: Coverage for Replacement Lower Leg Orthoses
«…höchstrichterliche Rechtsprechung zur sogenannten "Zeitrente" insbesondere in der Militärversicherung stützen (vgl. BGE 98 V 14 ff.; Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts M 5/71). Dieselben Gründe, welche die Zusprache einer IV- Zeit…»
IV.2009.194 (2010-08-11) · sg
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«…höchstrichterliche Rechtsprechung zur sogenannten "Zeitrente" insbesondere in der Militärversicherung stützen (vgl. BGE 98 V 14 ff.; Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts M 5/71). Dieselben Gründe, welche die Zusprache einer IV- Zeit…»
AMF.1.08.1.2009 (2009-04-28) · vd
Disability Pension Reassessment After Fixed-Term Award Denial
«…principe de la responsabilité de l'assurance militaire ne peut pas être remis en cause à chaque nouvelle décision (ATF 98 V 14 consid. 1c ; TF M 10/06 du 8 janvier 2008, consid. 5 ; TFA M 8/01 du 4 septembre 2002, consid. 1 ; à propos de cette pr…»
M 10/06 (2008-01-08)
«…a. Vi è quindi una certa presunzione, rovesciabile, che gli elementi di calcolo ritenuti nel passato siano esatti ( DTF 98 V 14 consid. 1c pag. 16; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni M 2/02 del 9 settembre 2003, consid. 3.3). 6.…»
EL.2007.28 (2007-10-18) · sg
Pension Benefit Legality Beyond Calendar Year
«…t.Galler Gerichte wenn zum Vornherein mit einer Wiedererlangung der vollen Erwerbsfähigkeit zu rechnen ist (vgl. BGE 98 V 14 Erw. 1a). Nur in diesen Ausnahmefällen ist mit der Zusprache einer Zeitrente keine unerträgliche Rechtsunsicherheit für…»
EL.2007.28 (2007-10-18) · sg
Annual Supplementary Benefit Interpretation and Vested Assets Recalculation Legality
«…t.Galler Gerichte wenn zum Vornherein mit einer Wiedererlangung der vollen Erwerbsfähigkeit zu rechnen ist (vgl. BGE 98 V 14 Erw. 1a). Nur in diesen Ausnahmefällen ist mit der Zusprache einer Zeitrente keine unerträgliche Rechtsunsicherheit für…»

Volltext

Urteilskopf

98 V 14

4. Extrait de l'arrêt du 27 mars 1972 dans la cause Assurance militaire fédérale contre Aymon et Tribunal des assurances du canton du Valais

Regeste

Art. 24 Abs. 1 und 26 MVG.

- Voraussetzungen der Rente auf bestimmte oder unbestimmte Zeit.

- Zusprechung einer neuen Rente auf bestimmte Zeit und Revision (revidierbare Rentenelemente).

- Bestimmung des Invaliditätsgrades (besondere Arbeitsbedingungen, erzieltes Einkommen).

Erwägungen ab Seite 15

BGE 98 V 14 S. 15

Extrait des considérants:

1. ... a) La rente d'invalidité est substituée à l'indemnité de chômage "s'il n'y a pas lieu d'attendre de la continuation du traitement une sensible amélioration de l'état de l'assuré et si l'affection assurée est suivie d'une atteinte présumée permanente à la capacité de gagner..." (art. 23 al. 1er LAM). La rente sera alors allouée soit pour un temps déterminé, soit pour un temps indéterminé (art. 24 al. 1er LAM). La loi ne délimite pas plus avant le domaine de l'une et de l'autre des formes de rente. La délimitation est néanmoins claire, en son principe du moins et bien que la pratique et la jurisprudence ne paraissent pas avoir toujours fait montre à cet égard d'une rigueur absolue (une marge d'appréciation est d'ailleurs indispensable).

Il faut poser pour règle que, lorsqu'il s'agit d'une atteinte à la capacité de gain censée permanente, la rente doit être allouée pour un temps indéterminé (arrêt non publié Martin du 25 septembre 1958), bien entendu révisible aux conditions légales. L'octroi de la rente pour un temps déterminé sera en principe réservé aux deux hypothèses suivantes:

- soit lorsque, malgré la permanence de l'atteinte à la santé, les répercussions sur la capacité de gain peuvent être d'avance reconnues passagères, notamment en raison de l'accoutumance;

- soit lorsque, au contraire, un pronostic à longue échéance n'est pas possible, que l'on ignore en particulier si l'assuré pourra conserver l'emploi occupé ou quel emploi il deviendra apte à assumer (arrêt non publié Gerber du 4 juin 1962).

b) La révision d'une rente en cours - qu'elle ait été octroyée pour un temps déterminé ou indéterminé - intervient lorsque "l'infirmité physique ou psychique de l'assuré devient plus tard notablement supérieure ou inférieure à celle qui avait été admise lors de la fixation de la pension" (art. 26 al. 1er LAM), par quoi il faut entendre une modification non pas de l'état de santé en tant que tel mais - même sans changement aucun de cet état - une modification de la répercussion de l'état sur la capacité de gain (v. p.ex. ATFA 1964 p. 136; v. également ATFA 1968 p. 187).

La révision est donc réservée aux cas où la situation évolue postérieurement à la constitution de la rente, et cela d'une façon qui ne pouvait en principe être prévue (soit quant à sa survenance

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même, soit quant à son ampleur ou à sa date) lors de cette constitution.

c) Si les champs d'application de la rente temporaire, d'une part, et de la révision, d'autre part, sont ainsi nettement distincts, la portée decesdeux institutions n'est pas moinsdifférente:

- A l'échéance d'une rente octroyée pour un temps déterminé, tous les éléments constitutifs de la rente peuvent être librement revus, chacun pour lui-même, et l'Assurance militaire procède à un nouvel examen du cas sans être liée d'aucune sorte à sa précédente appréciation des faits. Que l'on ne puisse faire totale abstraction du passé est cependant évident, comme vient de le rappeler la Cour de céans dans l'arrêt non publié Pedrett du 25 février 1972. Car une appréciation foncièrement différente d'une situation de fait restée entièrement identique serait arbitraire, s'il y était procédé sans motif. Il existe donc une certaine présomption, non irréfragable, d'exactitude des éléments de calcul précédemment retenus. La jurisprudence a toutefois formulé une réserve: la responsabilité reconnue de la Confédération ne peut pas, en règle générale, être remise en cause (v. p.ex. ATFA 1958 p. 88 consid. 1; message du Conseil fédéral du 22 septembre 1947, FF 1947 III 132; commentaire de SCHATZ, pp. 138/139).

- Lors de la révision, en revanche, seul peut être revu le taux de l'invalidité; et cet examen n'est pas libre, car il ne suffit pas d'une appréciation différente mais il faut une modification objectivement constatable du taux d'incapacité de gain pour qu'il y ait motif à révision. Il est vrai que, depuis la novelle de 1958, qui prescrit d'allouer une nouvelle rente lorsque la demande de révision doit être agréée, le gain pris pour base de calcul de la rente est lui aussi adapté lors de révision (arrêts non publiés Sonder du 6 mars 1961 et Veeser du 11 septembre 1961; v. aussi le message du 15 juillet 1958 du Conseil fédéral, FF 1958 II 425). Mais c'est là une adaptation purement secondaire, qui jamais ne provoque de révision et à laquelle il est procédé à l'occasion seulement de la révision.

d) Très nette en théorie, la distinction ci-dessus exposée l'est sans doute moins en pratique.

Sous l'empire de l'ancienne loi de 1901, dont l'art. 28 al. 2 disposait pourtant que, à l'échéance d'une première rente temporaire, la nouvelle rente ne pouvait qu'exceptionnellement être temporaire, l'Assurance militaire avait parfois tendance à allouer

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successivement toute une série de rentes temporaires (v. p.ex. ATFA 1928 p. 87, plus spécialement p. 91). La LAM actuelle ne connaissant plus une telle disposition, cette tendance a vraisemblablement subsisté (v. p.ex. l'état de fait dans l'arrêt ATFA 1958 p. 88). Or, si l'octroi successif de rentes temporaires permet certes de serrer la réalité de plus près, cela ne doit pas amener à vider la notion d'invalidité de sa substance et à transformer la rente en une sorte d'indemnité de chômage prolongée. Et s'il est justifié de ne pas préjuger l'avenir lorsque l'incertitude est totale, cela ne signifie pas que l'on puisse laisser indéfiniment les questions en suspens, au grand dam de la sécurité du droit, tant que plane le moindre doute; de par sa nature même, la rente d'invalidité implique un pronostic qu'il faut bien poser, quitte à le réviser par la suite; c'est là précisément le rôle de l'art. 26 LAM. La rente temporaire ne doit pas déborder son domaine, tel qu'il a été décrit plus haut (lit. a)...

4. ... La jurisprudence a reconnu, à propos des rentes de durée déterminée, qu'il pouvait se justifier de tenir compte, dans l'appréciation du degré de l'incapacité de gagner, non seulement de la situation de l'assuré sur le marché du travail en général, mais également de ses conditions particulières de travail et du revenu réalisé (v. p.ex. ATFA 1958 p. 88; arrêts non publiés Reichler du 4 juillet 1960, Emery du 2 avril 1964 et Krebs du 4 octobre 1966). Mais elle a posé pour condition une certaine stabilité de l'emploi et a clairement précisé aussi que pareille manière de faire ne se justifiait que dans des cas exceptionnels (v. p.ex. ATFA 1968 p. 88; 1964 p. 136 consid. 4; 1959 p. 175; 1958 p. 88). Or, si l'octroi successif de rentes temporaires permet Krebs précité). Il sied de ne pas oublier ces conditions et restrictions, si l'on ne veut pas effacer toute délimitation d'avec l'indemnité de chômage (v. consid. 1 lit. d ci-dessus).