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BGE 98 V 105 KI-generiert

Federal Insurance Court Ruling on ELG Income Limit for Full Orphans Living Alone

Geschäftsnummer BGE 98 V 105
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Insurance Court Ruling on ELG Income Limit for Full Orphans Living Alone The case concerns the determination of the income limit for complementary benefits (ELG) under Article 2(1) ELG for a full orphan living alone who is a recipient of old age and survivors' insurance (AVS) benefits. Despite the literal wording of the law setting a lower income threshold for orphans (CHF 2,100–2,400) than for single persons (CHF 4,200–4,800), the Federal Insurance Court ruled that the limit applicable to "single persons" must be applied to full orphans who actually live alone. The court reasoned that applying the lower "orphan" ceiling would lead to illogical and legally inadmissible situations, creating unjustified inequalities and failing to account for the reality of a single-living full orphan, thus necessitating a non-literal interpretation of the statute to ensure equitable treatment consistent with the general scheme of complementary benefits.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 2 Abs. 1 ELG. Die "für Alleinstehende" geltende Einkommensgrenze gilt entgegen dem gesetzlichen Wortlaut auch für alleinlebende Vollwaisen.

Schlagwörter

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Leistung für Hinterbliebene Einkommensermittlung Versicherungsleistungen Vollwaisenrente Sozialhilfeempfänger Altersbestimmung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 2 Abs. 1 ELG

This provision is cited in the header ('Regeste') as the legal basis relevant to the interpretation adopted by the Tribunal, although the dispositive itself only rejects the appeal.

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Volltext

Urteilskopf

98 V 105

29. Extrait de l'arrêt du 2 mai 1972 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Garreau et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales

Regeste

Art. 2 Abs. 1 ELG.

Die "für Alleinstehende" geltende Einkommensgrenze gilt entgegen dem gesetzlichen Wortlaut auch für alleinlebende Vollwaisen.

Erwägungen ab Seite 105

BGE 98 V 105 S. 105

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 2 LPC, les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un certain montant. Pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité, ce montant doit être fixé entre 4200 fr. au moins et 4800 fr. au plus; pour les orphelins, ildoit l'être entre 2100 fr. au moins et 2400 fr. au plus (al. 1er).

Dans l'arrêt ATFA 1969 p. 60, le Tribunal fédéral des assurances avait examiné la situation de l'assuré mineur titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité, orphelin ou non, situation non réglée alors par la loi. Il avait déclaré en principe applicable à cette catégorie d'assurés la limite de revenu prévue pour un orphelin, rentier de l'assurance-vieillesse et survivants - solution qui n'a finalement pas été retenue lors de la revision ultérieure de la LPC. Mais il avait expressément réservé la situation de ces assurés lorsqu'ils vivent effectivement seuls, "comme cela peut être le cas d'orphelins de père et de mère: en faveur de tels mineurs - relevait la Cour de céans -

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des exceptions demeurent réservées de lege lata". La revision susmentionnée n'a toutefois pas résolu cette question-là.

2. En l'occurrence, les premiers juges ont estimé que la jurisprudence citée au considérant 1er avait conservé toute sa valeur et qu'il se justifiait d'autant plus d'appliquer la limite de revenu pour personnes seules aux orphelins de père et de mère vivant effectivement seuls que les nouvelles règles légales prescrivent de retenir cette limite s'agissant des mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité. Le Tribunal fédéral des assurances ne peut que faire sienne cette opinion. Adopter en matière d'échelonnement des limites de revenu (art. 2 al. 1er LPC), par rapport aux diverses catégories de bénéficiaires, celui appliqué dans l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité (v. message du Conseil fédéral du 21 septembre 1964 relatif au projet de LPC, p. 27) conduirait au demeurant à des situations illogiques et juridiquement inadmissibles: on consacrerait des inégalités de traitement que rien ne justifie et ne tiendrait pas compte de la réalité, s'agissant du moins des orphelins de père et de mère vivant seuls. L'art. 2 al. 1er LPC ne saurait dès lors être interprété à la lettre sur ce point (v. ATFA 1969 p. 207 consid. 3; p. 154 consid. 3; 1958 p. 245 consid. 3; RO 98 V 75).

Appelée d'ailleurs à déterminer la limite de revenu valable pour une orpheline de père en apprentissage en Suisse romande et qui n'avait pas la possibilité de revenir régulièrement à la maison chez sa mère, la Cour de céans a décidé que c'est celle prévue pour une personne seule qui devait être prise en considération (arrêt non publié Kaufmann du 23 mars 1970). Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales ne s'oppose pas à la prise en considération de cette limite de revenu dans les cas tels que celui de l'intimée, bien que les directives concernant les prestations complémentaires en vigueur dès le 1er janvier 1972 (chiffre 120) prescrivent d'appliquer celle retenue pour les orphelins, en pareils cas. Le dit office laisse clairement entendre au contraire qu'il désire obtenir du Tribunal fédéral des assurances la confirmation de l'exception faite en l'espèce par les premiers juges.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

Le recours est rejeté.